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Décret n°97-892 du 1 octobre 1997 fixant le statut particulier des fonctionnaires des cadres supérieurs de l'Office national interprofessionnel des gr

Article 2 Le personnel de direction est placé sous l'autorité du directeur général. Il comprend les fonctionnaires occupant les emplois suivants : - directeur général adjoint ; - inspecteur général ; - sous-directeur. Le directeur général de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures gère le personnel de direction. Il en prononce la mise à la retraite sauf mesure disciplinaire. Le directeur général de l'Agence unique de paiement est consulté sur les décisions relatives aux personnels affectés dans son établissement. Article 4 Les fonctionnaires nommés aux emplois mentionnés à l'article 2 ci-dessus sont classés à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment. Toutefois, aucun classement ne peut être prononcé directement à l'échelon fonctionnel de l'emploi de sous-directeur. Dans la limite de l'ancienneté requise pour bénéficier d'un avancement d'échelon dans leur nouvel emploi, les intéressés conservent l'ancienneté d'échelon précédemment acquise, lorsque l'augmentation de traitement résultant de leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur situation précédente, ou, pour ceux qui avaient atteint l'échelon le plus élevé du précédent emploi, lorsque l'augmentation de traitement est inférieure à celle qui résulte de la promotion à cet échelon. Article 5 L'emploi de directeur général adjoint comporte deux échelons : celui d'inspecteur général trois échelons et celui de sous-directeur quatre échelons et un échelon fonctionnel. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pris sur proposition du directeur général de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures et du directeur général de l'Agence unique de paiement, désigne les deux sous-directeurs pouvant bénéficier de l'échelon fonctionnel. Article 6 L'avancement au 2e échelon de l'emploi de directeur général adjoint a lieu après 2 ans d'ancienneté au 1er échelon. L'avancement d'échelon dans l'emploi d'inspecteur général a lieu après 2 ans d'ancienneté à l'échelon immédiatement inférieur. L'ancienneté requise pour accéder à l'échelon supérieur dans l'emploi de sous-directeur est fixée à 1 an 6 mois dans chacun des deux premiers échelons et à 3 ans dans le 3e échelon. L'échelon fonctionnel est accessible après six ans de services effectifs en qualité de sous-directeur, dont deux ans au moins accomplis au 4e échelon. Article 10 Le corps des inspecteurs généraux adjoints comprend un grade unique comportant cinq échelons. Les inspecteurs généraux adjoints sont chargés : - de l'inspection administrative permanente des services ainsi que de toute mission ponctuelle d'ordre général ; - de l'évaluation des activités de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures et de l'Agence unique de paiement ; - de la mise en place des organisations relatives à l'exécution des missions de l'office et de l'agence. Ils peuvent être chargés, en outre, de responsabilités particulières, et notamment être placés à la tête d'une circonscription administrative de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures ou de l'Agence unique de paiement. Article 13 L'ancienneté requise pour accéder à l'échelon supérieur dans le corps d'inspecteur général adjoint est fixée à 2 ans pour les deux premiers échelons et à 3 ans pour les 3e et 4e échelons. Article 56 Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.