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Arrêté du 30 août 2018 pris en application de l'article L. 43 du code des postes et des communications électroniques relatif aux objectifs de l'Agence

Article 1 Aux fins de mise en œuvre des mesures résultant de l'application de l'article L. 1111-2 du code de la défense et du 7° de l'article R. 20-44-11 du code des postes et des communications électroniques, l'Agence nationale des fréquences, selon les directives du secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale : 1° Instruit et coordonne les demandes d'assignation des fréquences formulées par les administrations civiles et les autorités militaires ; 2° Garantit la disponibilité des bandes de fréquences et propose un ordre de priorité dans l'utilisation des fréquences en vue d'assurer, conformément à l'article D. 1334-6 du code de la défense, l'ordre public et la sécurité intérieure et extérieure de l'Etat ; 3° Soumet à l'approbation du Premier ministre le tableau national de répartition des bandes de fréquences, tel que modifié selon l'ordre de priorité prévu au 2°, conformément à l'article L. 41 du code des postes et des communications électroniques. Article 2 Afin d'atteindre les objectifs fixés à l'article 1er, l'Agence nationale des fréquences, préalablement au déclenchement des circonstances prévues à l'article L. 1111-2 du code de la défense : 1° Prépare les modifications à apporter au tableau national de répartition des bandes de fréquences pour l'adapter aux circonstances prévues à l'article L. 1111-2 du code de la défense ; 2° Etablit et tient à jour l'ensemble des documents relatifs à la répartition des stations radioélectriques, conformément aux dispositions des articles D. 1334-7 à D. 1334-14 du code de la défense. A cet effet, les affectataires de fréquences lui transmettent les données nécessaires ; 3° Met à disposition du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense le fichier national des fréquences, mentionné au 4° de l'article R. 20-44-11 du code des postes et des communications électroniques, afin de répondre à l'objectif fixé au 2° de l'article 1er ; 4° Informe les exploitants de stations radioélectriques classées dans le quatrième groupe défini à l'article D. 1334-7 du code de la défense des restrictions qui leur sont imposées en application de l'article D. 1334-13 du même code :

  1. a)Par voie de notification pour les stations ayant fait l'objet de la procédure d'accord ou d'avis prévue au 5° de l'article R. 20-44-11 du code des postes et des communications électroniques ;
  2. b)Par voie de publication pour les stations dispensées de la procédure d'accord ou d'avis. Le directeur général de l'Agence nationale des fréquences établit, en concertation avec l'officier général chargé des fréquences, mentionné à l'article 6 de l'arrêté du 8 avril 2013 susvisé, et un représentant désigné par le ministre de l'intérieur, les modalités d'organisation permettant à l'Agence de prendre les mesures définies au présent article. Article 3 En application des dispositions du 1° de l'article R. 20-44-14 du code des postes et des communications électroniques, le conseil d'administration de l'Agence nationale des fréquences délibère et approuve les modifications apportées au tableau national de répartition des bandes de fréquences mentionnées au 1° de l'article 2. Les modifications apportées au tableau national de répartition des bandes de fréquences n'entrent en vigueur qu'à compter de la constatation par le pouvoir exécutif d'une des situations mentionnées à l'article L. 1111-2 du code de la défense. Article 4 L'Agence nationale des fréquences rend compte au secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale de la mise en œuvre des dispositions mentionnées aux articles 2 et 3. Article 5 Les dispositions du présent arrêté sont applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie sous réserve des compétences exercées par ces collectivités en application des statuts qui les régissent. Article 6 Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

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