Article 1 Les fonctionnaires relevant des corps des services du Premier ministre ainsi que les agents non titulaires occupant des emplois permanents dans les services, à l'exclusion des membres de cabinets ministériels, bénéficient chaque année, dans les conditions prévues par le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat, d'un entretien professionnel qui donne lieu à un compte rendu. Article 3 L'entretien professionnel est conduit par le supérieur hiérarchique direct. La date de l'entretien est fixée au moins huit jours à l'avance pour permettre à l'agent et au supérieur hiérarchique direct de le préparer. Il porte principalement sur : - les résultats professionnels obtenus l'année précédente par l'agent, au regard des objectifs qui lui ont été assignés et des conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève ; - les objectifs assignés à l'agent pour l'année à venir et les perspectives d'amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des perspectives d'évolution de l'organisation du service et de son fonctionnement ; - la manière de servir de l'agent ; - les acquis de son expérience professionnelle ; - le cas échéant, la manière dont il exerce les fonctions d'encadrement qui lui ont été confiées ; - le bilan des formations suivies par l'agent ainsi que les besoins de formation de l'agent eu égard notamment aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu'il doit acquérir et à son projet professionnel ; - les perspectives d'évolution professionnelle de l'agent en termes de carrière et de mobilité. Article 4 Un compte rendu écrit de l'entretien comportant une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de l'agent est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct. Il est communiqué à l'agent, qui le complète, le cas échéant, de ses observations. L'autorité hiérarchique, placée immédiatement au-dessus du supérieur hiérarchique direct, vise le compte rendu et peut y apporter des observations relatives à la valeur professionnelle de l'agent. Les critères d'appréciation de la valeur professionnelle sont : ― la qualité du travail effectué ; ― les résultats de l'agent au regard des objectifs qui lui ont été assignés ; ― la qualité des relations professionnelles entretenues par l'agent. Le compte rendu est notifié à l'agent qui le signe pour attester qu'il en a pris connaissance. Le compte rendu est ensuite versé à son dossier administratif. Article 4-1 L'autorité hiérarchique peut être saisie par l'agent d'une demande de révision du compte rendu de l'entretien professionnel. Ce recours hiérarchique est exercé dans un délai de quinze jours francs à compter de la date de notification à l'agent du compte rendu de l'entretien. L'autorité hiérarchique notifie sa réponse dans un délai de quinze jours francs à compter de la date de réception de la demande de révision du compte rendu de l'entretien professionnel. Les commissions administratives paritaires et les commissions consultatives paritaires peuvent, à la requête de l'intéressé, sous réserve qu'il ait au préalable exercé le recours mentionné à l'alinéa précédent, demander à l'autorité hiérarchique la révision du compte rendu de l'entretien professionnel. Elles doivent être saisies dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de la réponse formulée par l'autorité hiérarchique dans le cadre du recours. L'autorité hiérarchique communique à l'agent, qui en accuse réception, le compte rendu définitif de l'entretien professionnel. Article 5 Peuvent être attribués aux fonctionnaires, dans chaque corps et dans la limite de trois mois au maximum, un ou plusieurs mois de réduction par rapport à l'ancienneté moyenne des services requise pour accéder à l'échelon supérieur au vu de leur valeur professionnelle, appréciée à travers le compte rendu de l'entretien professionnel. Article 6 La répartition des réductions d'ancienneté est réalisée après avis de la commission administrative paritaire compétente dans les conditions fixées ci-après : 1° Les chefs de service, dont la liste est établie en annexe au présent arrêté, répartissent le contingent de mois de réduction qui leur est préalablement notifié chaque année au regard des propositions formulées par le supérieur hiérarchique direct dans le compte rendu d'entretien. Ce contingent est établi par mois entier sur l'effectif d'agents de chaque corps, sur la base de 90 mois pour 100 agents de chaque corps affectés dans le service. Les fonctionnaires ayant atteint l'échelon le plus élevé de leur grade n'entrent pas dans cet effectif. 2° (supprimé) 3° Les reliquats résultant de la répartition des contingents de réduction d'ancienneté non distribués sont mutualisés. Le directeur des services administratifs et financiers procède à la répartition des reliquats mutualisés après avis de la commission administrative paritaire compétente. L'attribution ou non de réductions d'ancienneté est notifiée au fonctionnaire. De la même manière, il lui est notifié l'application de majorations d'ancienneté. Article 7 Des majorations d'un à trois mois de la durée de service requise pour accéder à l'échelon supérieur peuvent être appliquées par décision du chef de service, après avis de la commission administrative paritaire, aux fonctionnaires pour lesquels l'entretien d'évaluation a établi une insuffisance de résultats, d'implication ou de travail. Article 8 Le compte rendu de l'entretien est pris en compte : ― pour l'examen des propositions d'avancement de grade ou de promotion au choix pour les fonctionnaires ; ― pour la modulation des régimes indemnitaires liés aux résultats, pour les fonctionnaires, et de la part variable de la rémunération, pour les agents non titulaires. Article 9 Le directeur des services administratifs et financiers est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article Annexe LISTE DES CHEFS DE SERVICE DISPOSANT D'UNE COMPÉTENCE DE DISTRIBUTION DES RÉDUCTIONS D'ANCIENNETÉ Le secrétaire général du Gouvernement. Le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale. Le haut-commissaire à la stratégie et au plan. Le commissaire général à l'égalité des territoires. Le directeur des services administratifs et financiers. Le directeur de l'information légale et administrative. Le directeur du service d'information du Gouvernement. Le directeur de l'Institut national du service public.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.