Article 1 Les candidats au concours d'accès au cadre d'emplois des infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels, mentionné à l'article 5 du décret du 16 octobre 2000 susvisé, doivent être titulaires soit du diplôme d'Etat d'infirmier, soit d'une autorisation d'exercer la profession d'infirmier, soit d'un titre de qualification admis comme équivalent et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé. Article 2 Les épreuves du concours national d'infirmier de sapeurs-pompiers professionnels des services départementaux d'incendie et de secours sont organisées sous la responsabilité du ministre de l'intérieur. L'admissibilité au concours comporte un examen des titres détenus par les candidats et de leur aptitude médicale. L'épreuve d'admission consiste en un entretien avec le jury d'une durée de vingt minutes permettant d'apprécier les motivations des candidats. Article 3 Le calendrier relatif aux dates d'inscription et au déroulement des épreuves fait l'objet d'un arrêté du ministre de l'intérieur, publié sous forme d'avis, au Journal officiel de la République française. Les inscriptions s'effectuent dans les services départementaux d'incendie et de secours. Article 4 Le dossier d'inscription comprend un dossier administratif comportant les pièces suivantes : - une photocopie de la carte d'identité recto verso ; - une copie certifiée conforme à l'original du ou des diplômes, certificats ou autres titres permettant l'exercice de la profession ; - un curriculum vitae retraçant l'expérience professionnelle du candidat ; - un certificat d'aptitude médicale délivré par un médecin de sapeurs-pompiers conformément à l'arrêté du 6 mai 2000 susvisé ; - un formulaire de demande d'extrait du bulletin n° 2 de casier judiciaire renseigné par le candidat pour lequel le service départemental d'incendie et de secours est invité à saisir les autorités judiciaires ; L'absence d'une des pièces mentionnées ci-dessus entraîne l'irrecevabilité du dossier de candidature. Article 5 Chaque candidat dépose auprès d'un service départemental d'incendie et de secours son dossier d'inscription tel que défini à l'article 4. Aucun complément de dossier n'est accepté après la clôture des inscriptions. Article 6 Le jury du concours d'infirmier de sapeurs-pompiers professionnels comprend : Le jury du concours national d'infirmier de sapeurs-pompiers professionnels des services départementaux d'incendie et de secours comprend douze membres répartis en trois collèges égaux, conformément aux dispositions du décret du 31 juillet 2000 susvisé, nommés chaque année par arrêté du ministre chargé de la défense et de la sécurité civiles. Il est composé ainsi qu'il suit : Jury national du concours des infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels des services départementaux d'incendie et de secours. Personnalités qualifiées Président : le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ou, en cas d'empêchement, son représentant. Vice-président : un représentant de la direction générale de l'offre de soins désigné par le ministre chargé de la santé. Le médecin inspecteur de la direction de la défense et de la sécurité civiles ou son représentant. Un représentant du Centre national de la fonction publique territoriale proposé par le président de ce centre. Elus locaux Deux élus, membres du conseil d'administration d'un service départemental d'incendie et de secours, proposés par le président de l'association des présidents de services d'incendie et de secours. Deux élus, non membres du conseil d'administration d'un service départemental d'incendie et de secours. Fonctionnaires territoriaux Un médecin de sapeurs-pompiers exerçant les fonctions de médecin-chef et ayant au moins le grade de commandant de sapeur-pompier. Un officier de sapeur-pompier professionnel détenant au moins le grade de commandant de sapeur-pompier professionnel, exerçant ou ayant exercé les fonctions de directeur départemental des services d'incendie et de secours, désigné par le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises. Deux représentants du personnel, membres de la commission administrative paritaire compétente à l'égard des sapeurs-pompiers professionnels dont les emplois sont classés dans la catégorie B, désignés par tirage au sort. En cas de partage égal des voix, la voix du président du jury est prépondérante. Article 7 L'arrêté de nomination du jury désigne le remplaçant du président dans le cas où celui-ci serait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission. Article 8 A l'issue des épreuves, le jury arrête, dans la limite des places mises au concours, une liste d'admission. La liste d'aptitude est établie par ordre alphabétique. Article 9 Le directeur de la défense et de la sécurité civiles est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur à compter du 1er septembre 2001.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.