Article 5 Sont admis comme élèves en cycle d'enseignement visé à l'article 11 ci-après : 1° En première année, les candidats français ou étrangers recrutés par concours. Les épreuves du concours peuvent être communes en tout ou partie avec celles du concours d'admission à d'autres grandes écoles de niveau équivalent. Les programmes et modalités du recrutement par concours sont fixés par arrêté ministériel. La liste des candidats admis sur concours dans chacune des deux écoles est établie par un jury dont la composition est fixée par arrêté ministériel, et qui peut être commun à plusieurs écoles de niveau équivalent. Les admissions sont prononcées par arrêté du ministre chargé des armées, publié au Journal officiel de la République française. Article 25 Outre le personnel d'encadrement et d'exécution, chaque école dispose de membres du corps enseignant et de personnels de recherche. Les uns et les autres ont à l'école soit leur occupation principale soit une occupation accessoire. Les membres du corps enseignant comprennent : - les professeurs, conférenciers et chargés de cours ; - les maîtres de conférence ; - les chefs de travaux pratiques, répétiteurs et lecteurs ; - les instructeurs et moniteurs. Article 26 Les professeurs sont chargés d'un enseignement, en outre, ils peuvent faire ou diriger des recherches dans le domaine de leur spécialité, ou être chargés de la direction d'un laboratoire correspondant à leur enseignement. Les autres membres du corps enseignant exercent leurs activités d'enseignement sous l'autorité des professeurs. Ils participent aux actions d'études et de recherches. Article 27 Les statuts, conventions ou contrats régissant le personnel enseignant distinguent, sous réserve de la réglementation en matière de cumul :
- a)Les personnels dénommés " professeurs à occupation principale ". Les professeurs à occupation principale sont soit des ingénieurs de l'armement affectés dans les deux écoles, soit des personnalités scientifiques ou industrielles recrutées dans les conditions fixées par les articles 4 et 6 de la loi du 11 janvier 1984. Proposés par le directeur après avis du conseil d'enseignement de l'école prévu à l'article 28 du présent arrêté, ils sont nommés par arrêté du ministre chargé des armées pour une période de trois ans renouvelable. Les professeurs à occupation principale de l'Ecole nationale supérieure de l'aéronautique et de l'espace recrutés avant le 11 juin 1983 continuent à être régis par le décret du 23 octobre 1967.
- b)Les autres personnels " d'enseignement-recherche " à occupation principale. Les autres personnels d'enseignement-recherche à occupation principale exerçant à temps complet ou à temps partiel sont soit des fonctionnaires civils ou militaires, soit des agents sur contrat conformément aux dispositions des articles 4 et 6 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Ils sont nommés par le ministre chargé des armées après avis du directeur de l'école et sont régis par les dispositions résultant de leur position statutaire ;
- c)Le personnel enseignant à titre d'occupation accessoire. Le personnel enseignant à titre d'occupation accessoire est soumis aux dispositions du décret du 12 juin 1956 susvisé. Il est nommé pour une durée d'un an, renouvelable, soit par le ministre chargé des armées après avis du directeur de l'école, soit, pour les chefs de travaux et les moniteurs, par le directeur de l'école. Il peut être mis fin à ses fonctions à tout moment dans les conditions identiques à celles de sa désignation. Des étudiants de chacune des écoles peuvent être appelés à remplir à l'intérieur de celles-ci des fonctions de moniteurs dans les conditions prévues pour cette catégorie d'enseignants par le décret du 12 juin 1956 susvisé. Ils ne peuvent siéger au conseil intérieur à titre de représentants du corps enseignant ;
- d)Le personnel enseignant étranger. Celui-ci est appelé à dispenser un enseignement particulier pendant une période limitée à une année scolaire, renouvelable. Il est recruté sur contrat par le ministre chargé des armées, conformément aux dispositions de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Article 40 Le régime de chaque école est l'externat. Toutefois, l'école peut offrir aux élèves, à titre onéreux, des possibilités d'hébergement et de subsistance, dans les conditions fixées par le ministre chargé des armées. Les auditeurs et stagiaires de doctorat peuvent bénéficier de ces dispositions dans la limite des places disponibles. Article 41 Les étudiants français ayant la qualité de militaire, fonctionnaire, agent de l'Etat ou des collectivités territoriales ne versent aucun droit de scolarité. Ils bénéficient du régime de rémunération prévu pour leur cas par les textes réglementaires qui leur sont applicables à raison de leur qualité. Ils sont remboursés des frais afférents aux déplacements qu'ils effectuent sur ordre du directeur de l'école dans les conditions prévues par les textes réglementaires qui leur sont applicables à raison de leur qualité. Article 42 Les étudiants qui n'ont pas la qualité de militaire, fonctionnaire, agent de l'Etat ou des collectivités territoriales français versent pour chaque année scolaire pendant laquelle il suivent tout ou partie des enseignements dispensés par l'école, un droit de scolarité dont le montant est égal à celui fixé par le ministre de l'éducation nationale pour le droit d'inscription dans le troisième cycle de l'enseignement supérieur. Des exonérations de ce droit peuvent être accordées aux étudiants pour lesquels cette mesure serait justifiée par l'insuffisance de leurs ressources. La décision d'exonération est prise par le ministre chargé des armées, sur proposition du directeur de l'école, après avis du conseil intérieur. Article 43 Les étudiants visés à l'article 42 ci-dessus sont remboursés des frais afférents aux déplacements qu'ils effectuent sur ordre du directeur de l'école dans le cadre du programme d'enseignement, dans les conditions et suivant le taux prévus pour les fonctionnaires du groupe II par le décret du 10 août 1966 susvisé modifié. Article 44 Dans la limite des crédits prévus à ce titre, des bourses d'entretien peuvent être accordées par le ministre chargé des armées aux élèves français qui ne reçoivent pas de traitement et dont la situation le justifie. Dans la limite des mêmes crédits, des allocations d'études de troisième cycle peuvent être accordées par le ministre chargé des armées aux auditeurs français des enseignements de spécialisation et aux auditeurs français candidats au diplôme d'études approfondies qui ne reçoivent pas de traitement et dont la situation et le mérite le justifient. L'octroi d'une bourse d'entretien ou d'une allocation d'études entraîne l'exonération des droits de scolarité. Le bénéfice des dispositions du présent article est étendu aux élèves et auditeurs étrangers qui réunissent les conditions fixées par la réglementation du ministère chargé des universités pour ouvrir un droit aux bourses d'enseignement supérieur. Article 48 L'arrêté du 22 décembre 1972 modifié fixant l'organisation et le fonctionnement de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées et de l'Ecole nationale supérieure de l'aéronautique et de l'espace est abrogé. Article 49 Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.