Article 1 Les dispositions des arrêtés du 29 janvier 2013 portant organisation des concours pour le recrutement d'élèves administrateurs des affaires maritimes et portant organisation du concours sur épreuves pour le recrutement d'élèves stagiaires administrateurs des affaires maritimes susvisés sont adaptées dans les conditions prévues par le présent arrêté pour le déroulement en 2020 des concours de recrutement d'élèves administrateurs et élèves stagiaires administrateurs des affaires maritimes. Article 2 Les épreuves sont organisées dans le strict respect des mesures sanitaires imposées par l'épidémie de covid-
- Les règles sanitaires applicables sont affichées à l'entrée des centres d'examen. Tout manquement aux règles sanitaires est inscrit sur le procès-verbal du concours et entraîne l'exclusion du candidat. Article 3 Par dérogation aux articles 8 et 13 de l'arrêté du 29 janvier 2013 portant organisation des concours pour le recrutement d'élèves administrateurs des affaires maritimes et à l'article 8 de l'arrêté du 29 janvier 2013 portant organisation du concours sur épreuves pour le recrutement d'élèves stagiaires administrateurs des affaires maritimes susvisés, les épreuves d'admission ne sont pas publiques. Article 4 Les épreuves sportives prévues à l'annexe III de l'arrêté du 29 janvier 2013 portant organisation des concours pour le recrutement d'élèves administrateurs des affaires maritimes et à l'annexe II de l'arrêté du 29 janvier 2013 portant organisation du concours sur épreuves pour le recrutement d'élèves stagiaires administrateurs des affaires maritimes susvisés sont adaptées conformément au protocole fixé en annexe. L'épreuve de natation est supprimée. Article 5 Par dérogation au quatrième alinéa de l'article 2 de l'arrêté du 29 janvier 2013 portant organisation des concours pour le recrutement d'élèves administrateurs des affaires maritimes susvisé, lors des épreuves d'admission, la présence d'un seul professeur agrégé de l'enseignement supérieur est suffisante dès lors qu'elle est continue. Article 6 Par dérogation aux 2° et 3° de l'article 8 de l'arrêté du 29 janvier 2013portant organisation des concours pour le recrutement d'élèves administrateurs des affaires maritimes susvisé, l'épreuve orale portant sur une matière à option et l'épreuve orale de langue anglaise sont supprimées. Article 7 Par dérogation à l'article 9 de l'arrêté du 29 janvier 2013 portant organisation des concours pour le recrutement d'élèves administrateurs des affaires maritimes susvisé, est éliminé tout candidat ayant : -soit obtenu une note inférieure ou égale à 8 sur 20 à l'épreuve d'entretien avec le jury ; -soit obtenu une moyenne inférieure ou égale à 5 sur 20 aux épreuves sportives. Article 8 Par dérogation au deuxième alinéa de l'article 10 de l'arrêté du 29 janvier 2013 portant organisation des concours pour le recrutement d'élèves administrateurs des affaires maritimes susvisé, seuls peuvent être déclarés admis les candidats ayant réuni un total de points égal ou supérieur à
- Par dérogation au troisième alinéa de l'article 10 de l'arrêté du 29 janvier 2013 portant organisation des concours pour le recrutement d'élèves administrateurs des affaires maritimes susvisé, si les candidats ex aequo ont obtenu la même note à l'épreuve d'entretien avec le jury, le meilleur rang est donné à celui qui totalise le plus grand nombre de points aux épreuves sportives. Article 9 Par dérogation aux 2° et 3° de l'article 13 de l'arrêté du 29 janvier 2013portant organisation des concours pour le recrutement d'élèves administrateurs des affaires maritimes susvisé, l'épreuve orale portant sur une matière à option et l'épreuve orale de langue anglaise sont supprimées. Article 10 Par dérogation à l'article 14 de l'arrêté du 29 janvier 2013 portant organisation des concours pour le recrutement d'élèves administrateurs des affaires maritimes susvisé, est éliminé tout candidat ayant : -soit obtenu une note inférieure ou égale à 8 sur 20 à l'épreuve d'entretien avec le jury ; -soit obtenu une moyenne inférieure ou égale à 5 sur 20 aux épreuves sportives. Article 11 Par dérogation au deuxième alinéa de l'article 15 de l'arrêté du 29 janvier 2013 portant organisation des concours pour le recrutement d'élèves administrateurs des affaires maritimes susvisé, seuls peuvent être déclarés admis les candidats ayant réuni un total de points égal ou supérieur à
- Par dérogation au troisième alinéa de l'article 15 de l'arrêté du 29 janvier 2013 portant organisation des concours pour le recrutement d'élèves administrateurs des affaires maritimes susvisé, si les candidats ex aequo ont obtenu la même note à l'épreuve d'entretien avec le jury, le meilleur rang est donné à celui qui totalise le plus grand nombre de points aux épreuves sportives. Article 12 Par dérogation aux 2° et 3° de l'article 8 de l'arrêté du 29 janvier 2013portant organisation du concours sur épreuves pour le recrutement d'élèves stagiaires administrateurs des affaires maritimes susvisé, l'épreuve orale portant sur une matière à option et l'épreuve orale de langue anglaise sont supprimées. Article 13 Par dérogation au deuxième alinéa de l'article 9 de l'arrêté du 29 janvier 2013 portant organisation des concours sur épreuves pour le recrutement d'élèves stagiaires administrateurs des affaires maritimes susvisé, est éliminé tout candidat ayant : -soit obtenu une note inférieure ou égale à 8 sur 20 à l'épreuve d'entretien avec le jury ; -soit obtenu une moyenne inférieure ou égale à 5 sur 20 aux épreuves sportives. Article 14 Par dérogation au deuxième alinéa de l'article 10 de l'arrêté du 29 janvier 2013 portant organisation des concours sur épreuves pour le recrutement d'élèves stagiaires administrateurs des affaires maritimes susvisé, seuls peuvent être déclarés admis les candidats ayant réuni un total de points égal ou supérieur à
- Par dérogation au troisième alinéa de l'article 10 de l'arrêté du 29 janvier 2013 portant organisation des concours sur épreuves pour le recrutement d'élèves stagiaires administrateurs des affaires maritimes susvisé, si les candidats ex aequo ont obtenu la même note à l'épreuve d'entretien avec le jury, le meilleur rang est donné à celui qui totalise le plus grand nombre de points aux épreuves sportives. Article 15 Le directeur des ressources humaines du ministère de la transition écologique et solidaire, l'inspecteur général des affaires maritimes et le directeur des ressources humaines du ministère de la défense sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article LEGIARTI000042093154 ANNEXE PROTOCOLE SANITAIRE DES ÉPREUVES SPORTIVES
- Epreuves communes 1.
- Epreuve de tractions Compte tenu de la crise sanitaire, la barre de traction est nettoyée entre chaque candidat. Une solution virucide est placée à la disposition des candidats. 1.
- Epreuve d'abdominaux L'épreuve est inchangée.
- Epreuve de course de douze minutes prévue par l'arrêté du 29 janvier 2013 portant organisation du concours sur épreuves pour le recrutement d'élèves stagiaires administrateurs des affaires maritimes susvisé Cette épreuve, qui consiste à parcourir, à l'allure de son choix, sans marquer d'arrêt, la plus grande distance possible (arrondie à la cinquantaine de mètres inférieure) pendant une durée de douze minutes, doit être effectuée sur piste avec départ d'un candidat toutes les 30 secondes au minimum, dans la limite de dix coureurs par série. En cas de dépassement, le candidat qui double est tenu de se déplacer dans les couloirs les plus excentrés de la piste afin de se tenir à une distance suffisante du candidat doublé.
- Epreuves prévues par l'arrêté du 29 janvier 2013 portant organisation des concours pour le recrutement d'élèves administrateurs des affaires maritimes susvisé 3.
- Epreuve de course de vitesse Il s'agit d'une course de 50 mètres, effectuée sur une piste et en couloir, avec départ d'un candidat toutes les 30 secondes au minimum. 3.
- Epreuve de demi-fond Il s'agit d'une course de 1 500 mètres, effectuée sur piste, avec départ d'un candidat toutes les 30 secondes au minimum, dans la limite de dix coureurs par série. En cas de dépassement, le candidat qui double est tenu de se déplacer dans les couloirs les plus excentrés de la piste afin de se tenir à une distance suffisante du candidat doublé.
🔗 Vers la source officielle
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.