Article 63 Par dérogation au 2° de l'article 17 du décret du 6 avril 1995 susvisé et pendant une durée de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, la proportion de nominations au choix susceptibles d'être prononcées en qualité d'ingénieur de recherche de 2e classe est portée à un tiers, que ces nominations soient prononcées en application des dispositions prévues au deuxième ou au troisième alinéa du 2° de cet article, dans leur rédaction résultant du présent décret. Article 64 Par dérogation au 2° de l'article 28 du décret du 6 avril 1995 susvisé et pendant une durée de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, la proportion de nominations au choix susceptibles d'être prononcées en qualité d'ingénieur d'études de 2e classe est portée à un tiers, que ces nominations soient prononcées en application des dispositions prévues au deuxième ou au troisième alinéa du 2° de cet article, dans leur rédaction résultant du présent décret. Article 65 La proportion prévue au dernier alinéa du 2° de l'article 37 du décret du 6 avril 1995 susvisé est portée à un tiers pendant une durée de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret. Article 75 La situation des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement titularisés depuis la publication du décret du 4 janvier 2006 susmentionné, qui étaient auparavant fonctionnaires de catégorie B, est révisée, à compter de leur titularisation, dans les conditions prévues par l'article 20 de ce même décret, dans sa rédaction résultant du présent décret. La situation des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement reclassés à la date de publication du décret du 4 janvier 2006 susmentionné, en application de son article 37, est révisée, à compter de cette même date, en application de l'article 20 de ce même décret, tel que modifié par le présent décret. Article 243 Pendant une période de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, la proportion maximale des nominations susceptibles d'être prononcées dans les corps des ingénieurs du génie sanitaire, des ingénieurs d'études sanitaires et des inspecteurs de l'action sanitaire et sociale au titre des dispositions, respectivement, des seconds alinéas de l'article 4 du décret n° 90-973 du 30 octobre 1990 portant statut particulier du corps des ingénieurs du génie sanitaire, de l'article 4 du décret n° 90-975 du 30 octobre 1990 portant statut particulier du corps des ingénieurs d'études sanitaires et du 2° de l'article 5 du décret n° 2002-1569 du 24 décembre 2002 portant statut particulier du corps de l'inspection de l'action sanitaire et sociale, est portée à 40 % du nombre total des nominations prononcées dans le corps considéré par concours, d'une part, et, d'autre part, des détachements prononcés dans les conditions définies au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions. Pendant la même période, une proportion de 40 % peut être appliquée à 5 % de l'effectif du corps considéré en position d'activité et de détachement au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent. Article 293 La situation des ingénieurs des travaux publics de l'Etat, titularisés depuis la publication du décret du 30 mai 2005 susmentionné, qui étaient auparavant fonctionnaires de catégorie B, est révisée à compter de leur titularisation, dans les conditions prévues par l'article 21 de ce même décret dans sa rédaction résultant du présent décret. La situation des ingénieurs des travaux publics de l'Etat reclassés à la date de publication du décret du 30 mai 2005 susmentionné en application de son article 36 est révisée, à compter de cette même date, en application de l'article 21 de ce même décret dans sa rédaction résultant du présent décret. Article 294 I. - Les concours de recrutement dans les corps dont les statuts particuliers sont modifiés par le présent décret et dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés à une date antérieure à celle d'entrée en vigueur du présent décret demeurent régis par les dispositions applicables à la date desdits arrêtés d'ouverture. II. - Les fonctionnaires stagiaires ou élèves qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, étaient classés, en cette qualité, au 1er échelon du premier grade de l'un des corps mentionnés au chapitre Ier du titre Ier, aux chapitres Ier et II du titre III, aux chapitres Ier, II et IV du titre IV, au chapitre II du titre V, au chapitre Ier du titre VI, aux chapitres Ier, II, III et IV du titre VII, au chapitre Ier du titre VIII, aux chapitres Ier, IV et VIII du titre IX, et aux chapitres IV, V et VI du titre XI, ou dans un échelon d'élève ou de stagiaire relevant de ces corps, demeurent soumis aux dispositions qui leur étaient applicables à la date de leur nomination en ce qui concerne les modalités de leur rémunération. Ils sont classés lors de leur titularisation en application des dispositions du statut particulier de leur corps dans sa version résultant du présent décret. III. - Les agents qui sont, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, en cours de prolongation de stage ou de prolongation de scolarité préalable à la nomination dans l'un des corps mentionnés au II sont classés, lors de leur titularisation, en application des dispositions du statut particulier de leur corps en vigueur à la date de terme normal de leur stage ou de leur scolarité. Article 295 La ministre de la défense, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de la fonction publique, le ministre de la culture et de la communication, le ministre de la santé et des solidarités et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.