← France

Décret n°95-715 du 9 mai 1995 modifiant le code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets) et relatif à la situation des fonctionnaires et o

Article 2 Relèvent du présent article les fonctionnaires territoriaux et hospitaliers régis par les lois du 26 janvier 1984 et du 9 janvier 1986 susvisées, qui sont affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et qui exercent leurs fonctions en Polynésie française en position de détachement, au sens desdites lois, soit auprès d'une collectivité publique de ce territoire ou d'un de ses établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial soit auprès d'une administration de l'Etat ou d'un établissement public de l'Etat n'ayant pas le caractère industriel ou commercial. Les cotisations dues au régime général de sécurité sociale pour la couverture des prestations en nature de l'assurance maladie-maternité, au titre des fonctionnaires visés à l'alinéa ci-dessus, lorsqu'ils sont détachés auprès d'une administration de l'Etat ou d'un établissement public de l'Etat n'ayant pas le caractère industriel ou commercial, sont à la charge de cette administration ou de cet établissement. Ces cotisations sont calculées sur la base des traitements soumis à retenue pour pension et d'un taux fixé à 14,45 %, soit 9,70 % à la charge de l'administration ou de l'établissement et 4,75 % à la charge de l'assuré en application du deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1 du code de la sécurité sociale. Ces cotisations sont versées dans les conditions définies au premier alinéa de l'article 3 du décret du 15 avril 1982 susvisé. Les cotisations dues au régime général de sécurité sociale pour la couverture des prestations en nature de l'assurance maladie-maternité, au titre des fonctionnaires visés au premier alinéa du présent article, lorsqu'ils sont détachés auprès d'une collectivité publique de la Polynésie française ou d'un de ses établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial, sont calculées sur la base des traitements soumis à retenue pour pension et d'un taux fixé à 16,25 %, soit 11,50 % à la charge de la collectivité ou de l'établissement et 4,75 % à la charge de l'assuré en application du deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1 du code de la sécurité sociale. Elles sont versées, par la collectivité ou l'établissement qui a détaché le fonctionnaire, à l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Paris. Les conditions dans lesquelles ces cotisations lui sont remboursées par la collectivité publique ou l'établissement public de la Polynésie française sont définies par voie de convention conclue entre les deux collectivités ou établissements. Les fonctionnaires visés au premier alinéa du présent article sont affiliés à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris. Ils bénéficient, ainsi que leurs ayants droit qui résident avec eux, des prestations en nature de l'assurance maladie-maternité prévues à l'article R. 761-8 du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions de l'article 19 du décret du 26 décembre 1994 susvisé. Les fonctionnaires visés au premier alinéa du présent article bénéficient, lorsqu'ils résident temporairement en métropole ou dans un département d'outre-mer, des prestations en nature de l'assurance maladie-maternité prévues à l'article 8 du décret du 11 janvier 1960 susvisé. Il en est de même pour les ayants droit des fonctionnaires visés à la phrase précédente et au premier alinéa du présent article lorsque ces ayants droit résident ou séjournent en métropole ou dans un département d'outre-mer. Les fonctionnaires visés au premier alinéa du présent article bénéficient des dispositions des articles 4 et 5 du décret du 11 janvier 1960 susvisé. Pour les fonctionnaires détachés auprès d'une administration de l'Etat ou d'un établissement public de l'Etat n'ayant pas le caractère industriel ou commercial, les prestations qui leur sont dues sont à la charge de cette administration ou de cet établissement. Pour les fonctionnaires détachés auprès d'une collectivité publique de la Polynésie française ou d'un de ses établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial, les prestations qui leur sont dues sont versées par la collectivité ou l'établissement qui a détaché le fonctionnaire. Les conditions dans lesquelles ces prestations lui sont remboursées par la collectivité publique ou l'Etablissement public de la Polynésie française sont définies par voie de convention conclue entre les deux collectivités ou établissements. Article 3 Les titulaires d'une pension servie par la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales et les titulaires d'un avantage de réversion servie par cette caisse qui résident en Polynésie française sont affiliés à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris Ils bénéficient, ainsi que leurs ayants droit qui résident avec eux, lorsqu'ils n'exercent aucune activité professionnelle, des prestations en nature de l'assurance maladie-maternité prévues à l'article R. 761-8 du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions de l'article 21 du décret du 26 décembre 1994 susvisé. Les personnes visées au premier alinéa bénéficient, lorsqu'elles résident temporairement en métropole ou dans un département d'outre-mer, des prestations en nature de l'assurance maladie-maternité prévues aux articles 9 et 10 du décret du 11 janvier 1960 susvisé, sous réserve des dispositions de l'article 21 du décret du 26 décembre 1994 susvisé. Il en est de même pour les ayants droit des personnes visées à la phrase précédente et au premier alinéa du présent article lorsqu'ils résident ou séjournent en métropole ou dans un département d'outre-mer. Article 4 Bénéficient du présent article les ouvriers affiliés au Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat visé à l'article 2 du décret du 24 septembre 1965 susvisé et qui exercent leurs fonctions en Polynésie française dans un service ou établissement dépendant de leur administration d'origine. Par dérogation aux dispositions de l'article 3 du décret du 5 janvier 1951 susvisé, les cotisations dues au régime général de sécurité sociale pour la couverture des prestations en nature de l'assurance maladie-maternité, au titre des ouvriers visés à l'alinéa ci-dessus, sont calculées sur la base des rémunérations ou gains qu'ils percevraient en métropole et d'un taux fixé à 14,45 %, soit 9,70 % à la charge de l'Etat et 4,75 % à la charge de l'assuré en application du deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1 du code de la sécurité sociale. Elles sont versées à l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Paris. Les ouvriers visés au premier alinéa du présent article sont affiliés à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris. Ils bénéficient, ainsi que leurs ayants droit qui résident avec eux, des prestations en nature de l'assurance maladie-maternité prévues à l'article 2 du décret du 23 décembre 1982 susvisé qui leur sont servies dans les conditions définies à l'article 4 soit du décret du 28 juin 1947 susvisé, soit du décret n° 48-293 du 19 février 1948 susvisé, sous réserve des dispositions de l'article 19 du décret du 26 décembre 1994 susvisé. Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 2 du décret du 5 janvier 1951 susvisé, les ouvriers visés au premier alinéa du présent article bénéficient, lorsqu'ils résident temporairement dans un département d'outre-mer, des prestations en nature de l'assurance maladie-maternité du régime général de sécurité sociale qui leur sont servies dans les conditions définies à l'article 4 soit du décret du 28 juin 1947 susvisé, soit du décret n° 48-293 du 19 février 1948 susvisé, sous réserve des dispositions de l'article 19 du décret du 26 décembre 1994 susvisé. Il en est de même, par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article 2 du décret du 5 janvier 1951 susvisé, pour les ayants droit des ouvriers visés à la phrase précédente et au premier alinéa du présent article lorsque ces ayants droit résident ou séjournent dans un département d'outre-mer. Les ouvriers visés au premier alinéa du présent article et qui sont rémunérés dans les conditions fixées à l'article 1er du décret du 24 février 1972 susvisé bénéficient des dispositions des articles 2 à 9 de ce décret. Les ouvriers visés au premier alinéa du présent article et qui sont rémunérés dans les conditions fixées à l'article 1er du décret n° 48-292 du 19 février 1948 susvisé bénéficient des dispositions des articles 2 à 8 de ce décret. Article 5 Les titulaires d'une pension de retraite ou d'un avantage de réversion servie par le Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat visé à l'article 2 du décret du 24 septembre 1965 susvisé qui résident en Polynésie française sont affiliés à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris. Ils bénéficient, ainsi que leurs ayants droit qui résident avec eux, lorsqu'ils n'exercent aucune activité professionnelle, des prestations en nature de l'assurance maladie-maternité prévues à l'article 2 du décret du 23 décembre 1982 susvisé qui leur sont servies dans les conditions définies à l'article 4 soit du décret du 28 juin 1947 susvisé, soit du décret n° 48-293 du 19 février 1948 susvisé, sous réserve des dispositions de l'article 21 du décret du 26 décembre 1994 susvisé. Les personnes visées au premier alinéa du présent article bénéficient, lorsqu'elles résident temporairement en métropole ou dans un département d'outre-mer, des prestations en nature de l'assurance maladie-maternité du régime général de sécurité sociale qui leur sont servies dans les conditions définies à l'article 4 soit du décret du 28 juin 1947 susvisé, soit du décret n° 48-293 du 19 février 1948 susvisé, sous réserve des dispositions de l'article 21 du décret du 26 décembre 1994 susvisé. Il en est de même pour les ayants droit des personnes visées à la phrase précédente et au premier alinéa du présent article lorsqu'ils résident ou séjournent en métropole ou dans un département d'outre-mer. Article 6 Les dispositions du présent décret prennent effet au 1er janvier 1995. Cessent d'être applicables à compter de cette même date toutes dispositions antérieures en ce qu'elles peuvent être contraires à l'application du présent décret. Article 7 Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre d'Etat, ministre de la défense, le ministre du budget, le ministre de la fonction publique, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, le ministre délégué à la santé, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.