Article 1 Sous réserve des dispositions du présent chapitre, sont introduites dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, en tant qu'elles n'y sont pas déjà applicables, les dispositions de nature réglementaire relatives au statut et à la garantie professionnelle des notaires, telles qu'elles sont actuellement en vigueur dans la France métropolitaine, incluses, notamment dans les textes suivants : Ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat ; Décret du 16 mars 1931 relatif au contrôle de la comptabilité des études de notaire ; Décret susvisé du 19 décembre 1945 pris pour l'application du statut du notariat ; Décret n° 53-1342 du 30 décembre 1953 relatif à la nomination et à l'honorariat des officiers publics et ministériels en tant qu'il concerne les noatires ; Décret n° 55-604 du 20 mai 1955 relatif aux officiers publics ou ministériels et à certains auxiliaires de justice en tant qu'il concerne les notaires. Décret n° 56-220 du 29 février 1956 pris pour l'application du décret du 20 mai 1955 relatif aux officiers publics et ministériels et à certains auxiliaires de justice en ce qui concernent la garantie de la responsabilité professionnelle des notaires. Décret n° 56-221 du 21 février 1956 pris pour l'application du décret du 20 mai 1955 relatif aux officiers publics et ministériels et à certains auxiliaires de justice en ce qui concerne la suppléance des officiers publics et ministériels en tant qu'il concerne les notaires ; Décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 pris pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles ; Décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires ; Décret n° 71-942 du 26 novembre 1971 relatif aux créations transferts et suppressions d'offices de notaire, à la compétence d'instrumentation et à la résidence des notaires, à la garde et à la transmission des minutes et registres professionnels des notaires ; Décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux formations de notaire, à l'exception des articles 122 à
- Article 2 I.-Pour l'application des dispositions de l'article de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat, une chambre siégeant à Fort-de-France, dénommée Chambre interdépartementale des notaires de la Guyane et de la Martinique, remplit le rôle de chambre des notaires dans l'étendue des départements de la Guyane et de la Martinique ; II.-Lorsque le président de la chambre interdépartementale est un notaire de la Martinique, le syndic est un notaire de la Guyane : lorsque le président le est un notaire de la Guyane, le syndic est un notaire de la Martinique. III.-La chambre interdépartementale exerce, dans les ressorts des cours d'appel de Cayenne et de Fort-de-France, les attributions du conseil régions. Article 3 I.-Pour l'application des dispositions de l'article 35 du décret du 19 décembre 1945 susvisé et par dérogation au deuxième alinéa de cet article, les notaires des ressorts des cours d'appel de Basse-Terre, Cayenne et de Fort-de-France ainsi que les notaires de Saint-Pierre-et-Miquelon sont représentés au Conseil supérieur du notariat par deux mêmes délégués, élus par un collège unique composé par l'ensemble des membres des chambres interdépartementale et départementale des ressorts des cours d'appel précitées, faisant fonction de conseils régionaux. Les notaires du ressort de la cour d'appel de Saint-Denis sont représentés au Conseil supérieur du notariat par un ou plusieurs délégués, en application des dispositions de l'article 35 du décret du 19 décembre 1945, élus par les membres de la chambre départementale, faisant fonction de conseil régional. L'élection est organisée par le bureau du Conseil supérieur du notariat ; le vote peut avoir lieu par correspondance. Il est procédé pour le surplus conformément à l'article 35 du décret du 19 décembre 1945 précité. II.-Le délégué peut se faire représenter au conseil supérieur du notariat en donnant un mandat général ou spécial, temporaire et récovable à un membre de ce conseil ou aux présidents des chambres interdépartementale et départementales faisant fonction de conseils régionaux des ressorts des cours d'appel de Basse-Terre, Cayenne, Fort-de-France ainsi que les notaires de Saint-Pierre-et-Miquelon ou Saint-Denis. Article 4 La proportion des notaires en exercice, dont la présence est nécessaire pour la validité pour la validité des désignations prévues à l'article 2 du décret susvisé du 19 décembre 1945, est fixée à la moitié dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion. Article 6 Sous réserve des dispositions des articles suivants, dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, les dispositions du décret précité du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire rendues applicables par l'article 1er du présent décret, entreront en vigueur le 1er octobre 1975, à l'exception de celles des articles 44 à 58, qui sont immédiatement applicables. Article 7 Les aspirants au notariat inscrits au 1er octobre 1973 sur le registre du stage prévu à l'article 28 du décret du 19 décembre 1945 sont inscrits de plein droit sur le registre du 5 juillet 1973, sauf s'ils remplissent les conditions d'examen et de stage précédemment requises pour être nommés notaires. En outre, les aspirants au notariat qui, au 1er octobre 1975, effectuent le stage exigé avant cette date pour l'accès aux fonctions de notaire dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, sont inscrits de plein droit sur le registre du stage mentionné à l'alinéa précédent, sauf s'ils remplissent les conditions d'examen et de stage précédemment requises pour être nommés notaires. Ils devront justifier de leur situation par une attestation délivrée par le procureur général. Article 8 Jusqu'au 1er octobre 1981, les personnes qui ne remplissent pas la condition fixée à l'article 3 (5°) du décret précité du 5 juillet 1973 pourront être inscrites sur le registre du stage prévu à l'article 25 dudit décret pourvu qu'elles justifient soit du diplôme d'une école de notariat prévu par le décret précédemment en vigueur du 1er mai 1905, soit du diplôme de premier clerc. Article 9 Des sessions de l'examen professionnel de notaire prévu par les dispositions précédemment en vigueur des articles 41 du décret du 14 juin 1864, 42 du décret du 26 juin 1879 concernant respectivement l'organisation du notariat à la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion et 42 du décret du 23 ars 1910 portant réorganisation du notariat à la Guyane française auront lieu jusqu'au 1er octobre 1981 pour ces départements. Toutefois, ces examens seront subis dans les centres et devant les jurys d'examen prévus par le décret précité du 5 juillet
- Article 10 Les personnes mentitonnées aux articles 7 et 8 du présent décret auront le choix de se présenter soit tà l'examen d'aptitude aux fonctions de notaire prévu par le décret précité du 5 juillet 1973, soit, jusqu'au 1er octobre 1981, à l'examen professionnel de notaire organisé dans les conditions prévues à l'article
- Les personnes qui choisiront de subir l'examen professionnel prévu à l'article 9 devront, à moins qu'elles ne remplissent la condition prévue à l'article 3 (5°) du décret précité du 5 juillet 1973, être titulaires du diplôme de prendre clerc. Article 11 Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, la possession de la qualité et l'exercice des fonctions de premier clerc à la date de publication du présent décret, dans une étude de notaire de ces départements sont assimilées, pour l'application de l'article 10 du présent décret et du décret précité du 5 juillet 1973, à la possession du diplôme de premier clerc institué par ledit décret, sous réserve des dispositions de l'article 12
(4)ci-après. Il est justifié de cette qualité par attestion du procureur général. Article 12 Après le 1er octobre 1975 pourront être nommés notaires dans un office situé dans le département de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique ou de la Réunion : 1° Les anciens notaires ; 2° Les personnes remplissant les conditions requises pour exercer les fonctions de notaire dans les départements de la métropole ; 3° Les personnes remplissant au 1er octobre 1975 les conditions requises jusqu'alors pour exercer les fonctions de notaire dans l'un des départements d'outre-mer. 4° Les personnes mentionnées aux articles 7 et 8 du présent décret, si elles ont subi avec succès l'examen professionnel dans les conditions prévues à l'article 10 et si elles ont accompli un stage de la durée ci-après : Deux ans si les intéressés remplissent la condition prévue à l'article 3 (5°) du décret précité du 5 juillet 1973 ou s'ils sont titulaires du diplôme de premier clerc du nouveau régime, ou s'ils justifient avoir travaillé pendant trois années, dont une au moins en qualité de premier clerc, dans une étude d'avoué ; Quatre ans si les intéressés sont titulaires du diplôme d'une école de notariat prévue par le décret du 1er mai 1905 ; Six ans dans les autres cas. Le stage accompli avant le 1er octobre 1975 doit, point être pris en considération, remplir les conditions exigées par la réglementation en vigueur à cette époque. Article 13 Les titulaires du diplôme d'une école de notariat prévue par le décret du 1er mai 1905 sont admis à se présenter à l'examen de premier clerc institué par le décret précité du 5 juillet 1973 à la condition qu'ils aient suivi l'enseignement du deuxième cycle de l'école du notariat instituée par ledit décret. Peuvent également, jusqu'au 1er octobre 1975, se présenter à cet examen, dans les mêmes conditions, les personnes titulaires du certificat de capacité en droit. Article 14 Les élèves des écoles du notariat prévues par le décret du 1er mai 1905 qui auront accompli à la date d'entrée en vigueur du décret précité du 5 juillet 1973 au moins une année de scolarité et qui rempliront à cette date les conditions prévues par le règlement intérieur de l'école où ils sont inscrits pour entrer en deuxième année seront admis en deuxième année du premier cycle dans l'école de notariat de leur choix. Article 15 Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 8 du décret précité n° 56-220 du 29 février 1956 ne seront applicables dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion qu'à compter de la date qui sera fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Article 16 Sous réserve des dispositions du présent chapitre, sont introduites dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion en tant qu'elles n'y sont pas déjà applicables, les dispositions de nature réglementaire relatives au statut des huissiers de justice telles qu'elles sont actuellement en vigueur dans la France métropolitaine, incluses notamment dans les textes suivants : Ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice. Décret n° 50-97 du 20 janvier 1950 concernant certains offices publics et ministériels vacants, en tant qu'il concerne les huit tiers de justice ; Décret n° 53-1342 du 30 décembre 1953 relatif à la nomination et à l'honorariat des officiers publics et ministériels, en tant qu'il concerne les huissiers de justice ; Décret n° 55-604 du 20 mai 1955 relatif aux officiers publics ou ministériels et à certains auxiliaires de justice, en tant qu'il concerne les huissiers de justice ; Décret n° 56-221 du 29 février 1956 pris pour l'application du décret du 20 mai 1955 relatif aux officiers publics ou ministériels et à certains auxiliaires de justice, en ce qui concerne la suppléance des officiers publics et ministériels, en tant qu'il concerne les huissiers de justice ; Décret n° 56-222 du 29 février 1956 pris pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice. Décret n° 69-1274 du 31 décembre 1969 pris pour l'application à la profession d'huissier de justice de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles. Article 17 I.-Pour l'application des dispositions de l'article 4 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice, une chambre siégeant à Fort-de-France, dénommée Chambre interdépartementale des huissiers de justice de la Guyane et de la Martinique, remplit le rôle de chambre départementale des huissiers de justice dans l'étendue des départements de la Guyane et de la Martinique. II.-Lorsque le président de la chambre interdépartementale est un huissier de justice de la Martinique, le syndic est un huissier de justice de la Guyane ; lorsque le président est un huissier de justice de la Guyane, le syndic est un huissier de justice de la Martinique. III.-La chambre interdépartementale exerce, dans les ressorts des cours d'appel de Cayenne et de Fort-de-France, les attributions de la chambre régionale. Article 17-1 La chambre départementale des huissiers de justice de l'île de La Réunion devient la chambre interdépartementale des huissiers de justice des îles de La Réunion et de Mayotte ; son siège est fixé à Saint-Denis. La chambre interdépartementale des îles de La Réunion et de Mayotte remplit le rôle de chambre départementale des huissiers de justice dans l'étendue du département de La Réunion et du Département de Mayotte et exerce, dans le ressort de la cour d'appel de Saint-Denis, les attributions de la chambre régionale. L'un au moins des membres de la chambre est choisi parmi les huissiers de justice en exercice dans le Département de Mayotte. Article 18 Les huissiers de justice des ressorts des cours d'appel de Basse-Terre, Cayenne, Fort-de-France et Saint-Denis sont représentés à la chambre nationale des huissiers de justice par un même délégué, élu par un collège unique composé par l'ensemble des membres des chambres départementales et interdépartementale des cours d'appel précitées, faisant fonction de chambres régionales. Le délégué est élu pour deux ans, successivement parmi les huissiers des ressorts des cours d'appel de Basse-Terre, Cayenne, Fort-de-France et Saint-Denis. L'élection est organisée par le bureau de la chambre nationale des huissiers de justice ; le vote peut avoir lieu par correspondance, il est procédé pour le surplus conformément à l'article 67 du décret susvisé du 29 février 1956. Le délégué peut se faire représenter à la chambre nationale des huissiers de justice, en donnant un mandat général ou spécial, temporaire et révocable à un membre de cette chambre ou aux présidents des chambres départementales et interdépartementale faisant fonction de chambres régionales des ressorts des cours d'appel de Basse-Terre, Cayenne, Fort-de-France ou Saint-Denis. Article 19 Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Article 20 La proportion des huissiers de justice exercice, dont la présence est nécessaire pour la validité des désignations prévues à l'article 42 du décret précité du 29 février 1956 est fixée à la moitié dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion. Article 21 Pourront être nommés huissiers de justice dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret, les candidats remplissant à cette date les conditions requises jusqu'alors pour exercer les fonctions d'huissier dans l'un de ces départements. Article 24 Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret, et notamment : Le chapitre II du titre V de chacune des ordonnances précitées des 30 septembre 1827, 24 septembre 1828 et 21 décembre 1928. Les décrets des 14 juin 1864 et 26 juin 1879 concernant respectivement l'organisation du notariat à la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, ainsi que le décret du 23 mars 1910 portant réorganisation du notariat à la Guyane française ; Le décret du 1er octobre 1908, modifié par le décret du 29 janvier 1937, réglementant les dépôts et les retraits de fonds effectués par les notaires des Antilles et de la Réunion à la caisse des dépôts et consignations. L'article 12 du décret n° 47-1573 du 25 août 1947 relatif à l'organisation judiciaire des départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion, en tant qu'il concerne les notaires et les huissiers de justice. L'article 2 du décret n° 47-2256 du 26 novembre 1947 rendant applicable dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion, l'ordonnance du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels, en tant qu'il concerne les notaires et les huissiers de justice. Article 25 Le présent décret entrera en vigueur le 1er janvier 1974. Article 26 Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre des départements et territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.