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Loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier (MURCEF) (1)

Article 2 Aux termes de l'article 102 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015, ces dispositions sont abrogées au plus tard le 1er avril 2016 en tant qu'elles concernent des personnes soumises à ladite ordonnance. Article 12 (Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2001-452 DC du 6 décembre 2001). Article 13 I.-A créé les dispositions suivantes -Code monétaire et financier Art. L312-1-1 ; Art. L312-1-2 ; Art. L312-1-3 ; Art. L312-1-4 II.

  1. Le chapitre Ier du titre V du livre III du même code est intitulé : Infractions relatives au droit au compte et aux relations avec le client 2-A modifié les dispositions suivantes -Code monétaire et financier Art. L351-1 III.-Les dispositions des articles L. 312-1-1 à L. 312-1-4 et de l'article L. 351-1 du code monétaire et financier entrent en vigueur un an après la publication de la présente loi : 1° et 2°-(Alinéas abrogés). IV.-A modifié les dispositions suivantes : -Code de la consommation Art. L 113-3 ; Art. L121-35 ; Art. L122-1 ; Art. L122-4 Article 14 I.-A modifié les dispositions suivantes : -Code de la consommation Art. L311-9 II.-Les dispositions du présent article entrent en vigueur à l'issue d'un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi. Elles s'appliquent aux cartes émises ou renouvelées postérieurement à ce délai. Article 15 Iet II.-Ont modifié les dispositions suivantes -Code monétaire et financier Art. L131-73 ; Art. L131-75 III.-Les dispositions du présent article sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte. IV.-A titre transitoire et jusqu'au 31 décembre 2001, la pénalité libératoire visée au II est fixée à 150 F par tranche de 1 000 F ou fraction de tranche non provisionnée, et ramenée à 34 F lorsque la fraction non provisionnée du chèque est inférieure à 340 F. Article 16 I.-A créé les dispositions suivantes : -Code de la consommation Art. L321-2 ; Art. L322-3 ; Art. L322-4 ; Art. L322-5 II.-A modifié les dispositions suivantes : -Code de la consommation Art. L311-37
  2. Ces dispositions s'appliquent aux contrats conclus à compter de la promulgation de la présente loi. Article 17 Loi 2004-204 2004-03-09 art. 218 I : Les dispositions du présent article sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises. Article 19 I.-A créé les dispositions suivantes -Code général des impôts Art. 39 AG II.-Les dispositions du I s'appliquent aux équipements acquis en 2000 ou en 2001 au titre des exercices clos à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. Article 20 Par dérogation au VII de l'article L. 225-129 du code de commerce, l'assemblée générale n'est pas tenue de se prononcer sur un projet de résolution tendant à réaliser une augmentation de capital effectuée dans les conditions prévues à l'article L. 443-5 du code du travail, lorsque la décision d'augmentation du capital est la conséquence de la conversion du capital social ou de la valeur nominale des actions en euros ; toutefois, la conversion de la valeur nominale des actions en euros doit être effectuée au plus à la dizaine de centimes d'euro supérieure. Article 21 I.-A modifié les dispositions suivantes : -Loi 80-3 du 4 janvier 1980 Art. 1 II.-Par dérogation au 3° de l'article 1er de la loi n° 80-3 du 4 janvier 1980 précitée, un décret en Conseil d'Etat détermine les nouveaux statuts de la Compagnie nationale du Rhône. Ces statuts fixent notamment l'objet de la société. III.-A abrogé les dispositions suivantes : -Loi 80-3 du 4 janvier 1980 Art. 6 ; Art. 8 A modifié -Loi 80-3 du 4 janvier 1980 Art. 7 Article 22 I.-A modifié les dispositions suivantes : -Loi 90-568 du 2 juillet 1990 Art. 23 II.-Les dispositions du premier alinéa de l'article 23 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 précitée entreront en vigueur à la date de publication du décret approuvant les modifications apportées au cahier des charges pour l'application du dernier alinéa du même article et au plus tard dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi. Article 23 Conformément au I de l'article 7 et au II de l'article 8 de l'ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006, le présent article est abrogé en tant qu'il concerne les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics à compter du 1er juillet 2006 à l'exception des mots " du directeur des services fiscaux " qui seront abrogés à compter de la publication des dispositions réglementaires du code général de la propriété des personnes publiques. Conformément à l'article 10 de l'ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006, ces dispositions abrogées en vertu de l'article 7 de ladite ordonnance restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des compétences en matière domaniale des collectivités de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et des îles Wallis et Futuna à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance. Conformément au VI de l'article1 de l'ordonnance n° 2008-858 du 28 août 2008, les dispositions des I à IV du présent article sont applicables à Mayotte. Conformément au 1° de l'article 5 de l'ordonnance n° 2023-389 du 24 mai 2023, ces dispositions sont abrogées en tant qu'elles s'appliquent en Polynésie française. Article 27 I. - (Paragraphe modificateur). II. - (Paragraphe modificateur). III. - Le présent article est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte. (Deuxième phrase modificatrice). IV. - L'article 23 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna ainsi qu'à Mayotte. Article 30 I.-La caisse d'épargne et de prévoyance de Nouvelle-Calédonie est transformée en société anonyme régie par les dispositions du présent article et par le livre II du code de commerce sous réserve des dispositions et adaptations prévues par le titre III du livre IX du même code. Cette transformation n'emporte pas de changement dans la personnalité morale de la caisse d'épargne et de prévoyance de Nouvelle-Calédonie. Les actions représentatives du capital social de la caisse d'épargne et de prévoyance de Nouvelle-Calédonie sont attribuées à la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance instituée par les articles L. 512-94 et suivants du code monétaire et financier. Les opérations visées au présent paragraphe ne donnent lieu ni à indemnité ni à perception d'impôts, droits ou taxes. II.-La caisse d'épargne et de prévoyance de Nouvelle-Calédonie est un établissement de crédit réputé agréé en qualité de banque par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, et peut exercer toutes les opérations de banque dans le cadre prévu par les articles L. 511-9 et suivants du code monétaire et financier. Elle est affiliée de plein droit à la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance visée au I. III.-(Abrogé)

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