Article 1 L'expérimentation d'un revenu contractualisé d'autonomie, prévue à l'article 138 de la loi du 30 décembre 2009 susvisée, a pour objet de mesurer les effets de l'allocation d'un revenu garanti, pendant une durée déterminée, sur le parcours d'insertion professionnelle d'un jeune. L'expérimentation porte sur cinq mille cinq cents jeunes volontaires au plus. Article 2 Sont éligibles à l'expérimentation prévue à l'article 1er : 1° Les jeunes de dix-huit ans à vingt-deux ans révolus remplissant les conditions d'éligibilité du contrat d'insertion dans la vie sociale définies à l'article D. 5131-12 du code du travail ; 2° Les jeunes à la recherche d'un emploi stable, âgés de dix-huit à vingt-trois ans révolus, titulaires au minimum d'un diplôme de niveau licence, inscrits à l'opérateur France Travail depuis au moins six mois et ne pouvant bénéficier d'une indemnisation. Article 3 I. ― Pour réaliser l'expérimentation prévue par l'article 138 de la loi du 30 décembre 2009 susvisée, le ministère chargé de la jeunesse lance un appel à candidatures auprès des missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes situées dans des zones urbaines, dont des zones urbaines sensibles, des zones péri-urbaines et des zones rurales. Le revenu contractualisé d'autonomie est proposé aux jeunes mentionnés au 1° de l'article 2 inscrits dans les missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes ayant répondu à l'appel à candidatures qui sont sélectionnées, de manière aléatoire, par l'organisme évaluateur compte tenu d'une part du nombre de missions locales participant à l'expérimentation et, d'autre part, des possibilités d'appariement. II. ― Le revenu contractualisé d'autonomie est proposé aux jeunes mentionnés au 2° de l'article 2 résidant dans des territoires présentant un intérêt particulier au regard de l'objet de l'expérimentation et de la situation des jeunes qui y résident, sélectionnées par le ministère chargé de la jeunesse. Article 4 I. ― Pendant la durée du contrat défini à l'article 6, le bénéficiaire du revenu contractualisé d'autonomie perçoit une allocation mensuelle dont le montant varie en fonction du montant de ses ressources mensuelles d'activité. Sont considérées comme des ressources d'activité, pour l'application de l'expérimentation, les rémunérations du travail, les indemnités de chômage, les allocations de formation, les indemnités de stage et les indemnités de formation professionnelle. Lorsque le jeune dispose de ressources d'activité nettes mensuelles supérieures ou égales au salaire minimum de croissance à temps complet, il ne perçoit aucune allocation. Le revenu contractualisé d'autonomie est cumulable avec toute autre allocation ou aide perçue par le bénéficiaire à l'exception du revenu de solidarité active et des indemnités de service civique. II. ― Les jeunes mentionnés au 1° de l'article 2 participant à l'expérimentation perçoivent, lorsqu'ils ne disposent d'aucune ressource d'activité, une allocation d'un montant fixé à : 250 euros la première année du contrat ; 240 euros le premier trimestre de la deuxième année du contrat ; 180 euros le deuxième trimestre de la deuxième année du contrat ; 120 euros le troisième trimestre de la deuxième année du contrat ; 60 euros le quatrième trimestre de la deuxième année du contrat. Lorsque ces jeunes disposent de ressources d'activité, le montant maximum de cette allocation est diminué du montant des ressources d'activités multiplié par le montant maximum de l'allocation pour la période concernée divisé par 1 050 euros. III. ― Les jeunes mentionnés au 2° de l'article 2 participant à l'expérimentation perçoivent, lorsqu'ils ne disposent d'aucune ressource d'activité, une allocation d'un montant fixé à 250 euros pendant toute la durée du contrat. Lorsque ces jeunes disposent de ressources d'activité, le montant maximum de cette allocation est diminué du montant des ressources d'activités multiplié par le montant maximum de l'allocation divisé par 1 050 euros. Article 5 I. ― Les jeunes mentionnés au 1° de l'article 2 participant à l'expérimentation disposent des mêmes droits et sont astreints aux mêmes devoirs que les bénéficiaires du contrat d'insertion dans la vie sociale mis en œuvre par les missions locales pendant la durée du contrat défini à l'article
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.