Article 1 A compter du 1er avril 1969, pour les ménages ou personnes ayant à leur charge un ou plusieurs enfants de moins de deux ans le montant mensuel de l'allocation de salaire unique est égal à 50% d'une base mensuelle de calcul fixée conformément à l'article 5 ci-après. Article 2 A compter de la même date lorsque aucun enfant ne répond à la condition d'âge mentionnée à l'article 1er, le montant mensuel de l'allocation de salaire unique est fixé sur la même base à : 20% pour un enfant unique à charge de moins de cinq ans ; 20% pour un enfant unique à partir de cinq ans à la charge soit d'un allocataire isolé qui en assume seul l'entretien effectif, soit d'un allocataire dont le conjoint malade ou infirme n'a pas les revenus nécessaires pour assurer l'entretien de cet enfant ; 20% pour un enfant d'une famille de deux ou plusieurs enfants qui demeure seul à charge ; 40% pour deux enfants à charge ; 50% à partir de trois enfants à charge. Pour l'application du présent article est considérée comme n'ayant pas les revenus nécessaires à l'entretien d'un enfant toute personne atteinte d'une maladie prolongée ou infirme non imposée à l'impôt général sur le revenu au titre de ses revenus personnels et de ceux de son conjoint. Article 3 A compter de la même date, pour les ménages ou personnes ayant à leur charge un ou plusieurs enfants de moins de deux ans, le montant mensuel de l'allocation de la mère au foyer prévue à l'article L. 535-1 du code de la sécurité sociale est égal à 50% d'une base mensuelle de calcul fixée conformément à l'article 5 ci-après. Article 4 A compter de la même date, lorsque aucun enfant ne répond à la condition d'âge mentionnée à l'article 1er, le montant mensuel de l'allocation de la mère au foyer prévue à l'article L. 535-1 du code de la sécurité sociale est fixé sur la même base à : 10% pour deux enfants à charge ; 20% pour trois enfants à charge ; 30% pour quatre enfants à charge ; 40% pour cinq enfants à charge ; 50% à partir de six enfants à charge. Article 5 La base mensuelle de calcul prévue aux articles 1er à 4 ci-dessus est fixée aux sommes ci-après pour les localités classées dans les zones territoriales définies à l'article 2 du décret n° 68-150 susvisé du 16 février 1968 en vue de l'application des abattements de zone : 194,50 F dans la zone sans abattement ; 193 F dans la zone d'abattement de 1% ; 191 F dans la zone d'abattement de 2% ; 189 F dans la zone d'abattement de 3% ; 187 F dans la zone d'abattement de 4%. Pour les bénéficiaires de la loi n° 50-407 du 3 avril 1950, les bases mensuelles de calcul sont celles fixées pour l'allocation de salaire unique par le décret n° 62-1254 du 27 octobre 1962. Article 5-1 A compter du 1er juillet 1972, le montant mensuel de la majoration instituée par l'article L. 524 (2ème alinéa) du code de la sécurité sociale est égal à 50% d'une base mensuelle de calcul fixée conformément à l'article 5-3 ci-après. Article 5-2 A compter du 1er juillet 1972, le montant mensuel de la majoration instituée par l'article L. 535-1 (5ème alinéa) est égal à 50% d'une base mensuelle de calcul fixée conformément à l'article 5-3 ci-après. Article 5-3 A compter du 1er juillet 1980, la base mensuelle de calcul prévue aux articles 5-1 et 5-2 ci-dessus est fixée à 633,40 F. Pour les bénéficiaires de la loi n° 50-407 du 3 avril 1950, les bases mensuelles de calcul sont celles fixées pour l'allocation de salaire unique par le décret n° 62-1254 du 27 octobre 1962. Le montant de la base mensuelle de calcul définie au premier alinéa du présent article est revisé annuellement pour tenir compte, à la date du 1er juillet, de la progression du salaire minimum de croissance prévu à l'article L. 141-4 du code du travail au cours des douze mois précédents. Pour les bénéficiaires de la loi du 3 avril 1950 susvisée le montant des bases mensuelles de calcul est revisé annuellement pour tenir compte, à la date du 1er juillet, de la progression du salaire minimum de croissance prévu à l'article L. 814-1 du code du travail au cours des douze mois précédents.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.