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Arrêté du 31 mars 2021 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments ou parties de bâtiments à usage d'habitation en France métr

Article 1 Conformément à l'article 8 de l'arrêté du 16 juin 2025 (NOR : ATDL2513478A), ces dispositions entrent en vigueur au 1er juillet

  1. Article 2 Conformément à l'article 5 de l'arrêté du 25 mars 2024 (NOR : TREL2330369A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet
  2. Article 3 Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux maisons individuelles existantes. Dans le cas d'une maison individuelle contenant plusieurs logements, ces dispositions peuvent s'appliquer à chacun des logements. Article 4 Conformément à l'article 8 de l'arrêté du 16 juin 2025 (NOR : ATDL2513478A), ces dispositions entrent en vigueur au 1er septembre
  3. Article 5 Le diagnostic de performance énergétique est établi selon le modèle relatif aux maisons individuelles existantes, mis en accès libre sur un site internet défini par le ministre en charge de la construction. La fiche technique mentionnée au paragraphe 15 de l'article 4 est présente en annexe du modèle précité. Article 6 Les dispositions de la présente section s'appliquent aux logements situés dans un bâtiment d'habitation collectif existant. Elles s'appliquent également pour les logements situés dans un bâtiment collectif à usage mixte dont l'usage principal n'est pas l'habitation. Article 7 Le demandeur du diagnostic fournit à la personne chargée de l'établir, les documents obtenus en application de l'article R. 134-3 du code de la construction et de l'habitation. Article 8 Conformément à l'article 8 de l'arrêté du 16 juin 2025 (NOR : ATDL2513478A), ces dispositions entrent en vigueur au 1er septembre
  4. Article 9 Le diagnostic de performance énergétique est établi, suivant le cas, selon le modèle relatif aux logements situés dans un bâtiment collectif existant, mis en accès libre sur un site internet défini par le ministre en charge de la construction. La fiche technique mentionnée au paragraphe 15 de l'article 8 est présente en annexe du modèle précité. Article 10 Les dispositions de la présente section s'appliquent aux bâtiments d'habitation collectifs existants. Dans le cas de bâtiments collectifs à usage mixte dont l'usage principal n'est pas l'habitation, ces dispositions peuvent également s'appliquer aux parties de bâtiments comportant plusieurs logements. Article 11 Conformément à l'article 8 de l'arrêté du 16 juin 2025 (NOR : ATDL2513478A), ces dispositions entrent en vigueur au 1er septembre
  5. Article 12 Le diagnostic de performance énergétique est établi selon le modèle relatif aux bâtiments d'habitation collectifs existants, mis en accès libre sur un site internet défini par le ministre en charge de la construction. La fiche technique mentionnée au paragraphe 15 de l'article 11 est présente en annexe du modèle précité. Article 13 Les dispositions du présent titre s'appliquent aux bâtiments ou parties de bâtiments neufs ainsi qu'aux parties nouvelles de bâtiments à usage d'habitation soumis aux dispositions relatives aux exigences de performance énergétique des bâtiments nouveaux, notamment telles que définies par l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de performance énergétique des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments. Article 14 Le maître d'ouvrage fournit à la personne chargée d'établir le diagnostic de performance énergétique le récapitulatif standardisé d'étude thermique ou énergétique ainsi que l'attestation de prise en compte de la Réglementation Thermique ou Energétique à l'achèvement des travaux. Préalablement à l'établissement de ce diagnostic, elle vérifie in situ que les éléments du récapitulatif standardisé d'étude thermique ou énergétique sont ceux effectivement mis en œuvre dans le bâtiment. Ces documents et cette vérification in situ servent alors de base à l'établissement du diagnostic. La vérification visuelle sur site est limitée aux éléments directement observables par le diagnostiqueur lors de la visite du bâtiment achevé. Si des différences de nature à modifier la performance énergétique des éléments sont constatées, le récapitulatif standardisé d'étude thermique ou énergétique doit être mis en conformité par le maître d'ouvrage. Cette dernière version est transmise à la personne chargée d'établir le diagnostic et sert de base pour établir le diagnostic. Article 15 Dans le cas d'une maison individuelle contenant plusieurs logements, les dispositions du présent chapitre s'appliquent à chacun des logements. Article 16 Conformément à l'article 8 de l'arrêté du 16 juin 2025 (NOR : ATDL2513478A), ces dispositions entrent en vigueur au 1er septembre
  6. Article 17 Le diagnostic de performance énergétique est établi selon le modèle relatif aux maisons individuelles neuves, mis en accès libre sur un site internet défini par le ministre en charge de la construction. La fiche technique mentionnée au paragraphe 13 de l'article 16 est présente en annexe du modèle précité. Article 18 Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux nouveaux bâtiments ou parties nouvelles de bâtiments d'habitation collectifs d'habitation ou mixtes, et à chacun de leurs logements. Ainsi, plusieurs diagnostics sont réalisés : un pour l'ensemble du nouveau bâtiment ou de la partie nouvelle de bâtiment et un pour chacun de ses logements. Elles s'appliquent également pour les logements situés dans un bâtiment collectif à usage mixte dont l'usage principal n'est pas l'habitation. Article 19 Conformément à l'article 8 de l'arrêté du 16 juin 2025 (NOR : ATDL2513478A), ces dispositions entrent en vigueur au 1er septembre
  7. Article 20 Le diagnostic de performance énergétique est établi, suivant le cas, selon le modèle relatif aux bâtiments ou aux parties de bâtiments collectifs neufs, mis en accès libre sur un site internet défini par le ministre en charge de la construction. La fiche technique mentionnée au paragraphe 13 de l'article 16 est présente en annexe du modèle précité. Article 21 Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er juillet
  8. Article 22 Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. Article LEGIARTI000049452423 Conformément à l’article 5 de l’arrêté du 25 mars 2024 (NOR : TREL2330369A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.

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