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Arrêté du 6 mai 1983 relatif à l'autorisation de l'émission d'un emprunt par la caisse centrale de coopération économique

Article 1 La caisse centrale de coopération économique est autorisée à émettre, pour le financement de ses opérations, un emprunt d'un montant nominal de 925 millions de francs, représenté par des obligations 15 p. 100 mai 1983, d'une valeur nominale de 5.000 F. Article 2 Le service de l'emprunt en intérêts, amortissements, impôts, frais et accessoires est garanti par l'Etat. Article 3 Les obligations seront émises au prix de 5.000 F par titre. Ce titre sera réglé en deux versements : 2.000 F par titre lors de la souscription, à régler le 24 mai 1983 ; le solde, soit 3.000 F par titre, le 26 septembre

  1. Toutefois, les souscripteurs qui le désireraient auront la possibilité de régler la totalité du prix d'émission lors de la souscription. Article 4 Sauf ce qui est dit ci-après au paragraphe Remboursement anticipé au gré des obligataires, les obligations rapporteront un intérêt annuel de 15 p. 100, soit 750 F par titre, payable en une seule fois, le 24 mai de chaque année et, pour la première fois, le 24 mai
  2. Toutefois, pour les obligations partiellement libérées lors de la souscription, le coupon d'intérêt mis en paiement le 24 mai 1984 sera de 596,30 F. Les obligations seront créées jouissance du 24 mai
  3. Les obligations partiellement libérées lors de la souscription porteront jouissance du 24 mai 1983 sur le nominal de 2.000 F libéré lors de l'émission et du 26 septembre 1983 sur le nominal de 3.000 F libéré lors du deuxième versement. Article 5 Les obligations seront toutes amortissables à la fin de la dix-huitième année, soit le 24 mai 2001, par remboursement à leur valeur nominale de 5.000 F. Toutefois, la caisse centrale a donné mandat irrévocable à la Banque Paribas, qui l'a accepté, de procéder, si cela est nécessaire au bon fonctionnement du marché de l'emprunt, à des rachats en Bourse pour son compte, à des prix au plus égaux au pair, compte non tenu des frais et de la fraction du coupon. Les rachats s'effectueront dans la limite de 5 p. 100 des titres émis, soit 8.500 obligations, pour la première année de l'emprunt et, pour les années suivantes, dans la limite annuelle de 5 p. 100 des titres restant en circulation au début de chacune d'elles. Les obligations rachetées ne pourront être revendues ; elles seront remises, après annulation par les soins de la Banque Paribas, à l'émetteur.
  4. Remboursement anticipé au gré des obligataires. Les obligataires auront le droit d'obtenir le remboursement anticipé de tout ou partie de leurs obligations le 24 mai de chacune des années 1990, 1993 et 1997 aux conditions suivantes : Le remboursement se fera au pair, soit 5.000 F par obligation ; Le coupon d'intérêt venant à échéance à la date de remboursement anticipé sera ramené de 750 F à : 345 F pour les obligations remboursées le 24 mai 1990 ; 350 F pour les obligations remboursées le 24 mai 1993 ; 550 F pour les obligations remboursées le 24 mai
  5. Les demandes de remboursement anticipé, accompagnées des titres au porteur ou certificats nominatifs d'obligations correspondants, devront être déposées, au plus tard quarante-cinq jours avant la date de remboursement anticipé choisie, auprès de l'une des banques chargées du service de l'emprunt. Les demandes de remboursement ainsi déposées seront irrévocables.
  6. Remboursement anticipé au gré de la caisse centrale. La caisse centrale se réserve le droit de rembourser tout ou partie des obligations restant en circulation à l'une des dates suivantes : Le 24 mai 1990, à 111,50 p. 100 de la valeur nominale, soit 5.575 F par obligation. Le 24 mai 1993, à 108 p. 100 de la valeur nominale, soit 5.400 F par obligation. Le 24 mai 1997, à 104 p. 100 de la valeur nominale, soit 5.200 F par obligation. Au prix du remboursement s'ajoutera le coupon d'intérêt de 750 F venant à échéance à la date de remboursement anticipé. Si, parmi les obligations appelées au remboursement à l'une des dates prévues ci-dessus, figurent des obligations dont les obligataires ont demandé le remboursement anticipé à cette même date, le prix de remboursement appliqué à ces obligations sera celui du remboursement anticipé au gré de la caisse centrale auquel s'ajoutera le coupon d'intérêt de 750 F. En outre, si le nombre des obligations restant en circulation était inférieur à 5 p. 100 des obligations émises, la caisse centrale pourrait procéder à tout moment à l'amortissement anticipé de la totalité des obligations restant en circulation par remboursement au pair majoré des intérêts courus à la date de remboursement. Le remboursement anticipé au gré de la caisse centrale devra être précédé de la publication d'un avis publié au Journal officiel de la République française quarante-cinq jours au plus tard avant la date choisie pour le remboursement.
  7. Rachats en Bourse. La caisse centrale se réserve le droit de procéder à toute époque à l'amortissement anticipé d'obligations par rachats en Bourse. Article 6 En cas de remboursement partiel, la désignation des obligations à rembourser sera effectuée par tirage au sort. Le ou les tirages au sort s'effectueront de la manière suivante : Un numéro sera tiré au sort, les obligations à amortir seront appelées au remboursement à partir de ce numéro, suivant la suite naturelle des nombres, compte tenu des obligations amorties ou rachetées antérieurement, jusqu'à concurrence du nombre d'obligations dont l'amortissement est à effectuer. Pour l'application de ces dispositions, le numéro 1 sera considéré comme succédant au dernier numéro. Tous les tirages au sort seront effectués au plus tôt quatre mois et au plus tard deux mois avant la date fixée pour le remboursement ; l'avis publié au Journal officiel de la République française quarante-cinq jours à l'avance pour annoncer le remboursement partiel fera connaître la liste des titres sortis au tirage, le nombre de titres amortis par rachat, ainsi qu'éventuellement les numéros des titres sortis aux tirages précédents et non encore remboursés. Les obligations déposées en compte courant à la Sicovam et amorties à la suite d'un tirage au sort seront réparties entre les comptes ouverts aux adhérents et à l'émetteur et affectées par ceux-ci aux déposants de titres au porteur et aux titulaires de certificats nominatifs, selon les modalités déterminées par les articles 18-1 à 18-4 et 18-8 du décret du 4 août 1949, modifié par les décrets du 22 août 1977 et du 18 février
  8. Article 7 Les intérêts des obligations cesseront de courir à dater du jour où le capital sera mis en remboursement par la caisse centrale. Toute obligation présentée au remboursement devra être munie de tous les coupons non échus à la date de présentation ; dans le cas où il en manquerait, le montant nominal des coupons manquants serait déduit de la somme à rembourser. Article 8 Le paiement des intérêts et le remboursement des titres seront effectués sous la seule déduction des retenues opérées à la source ou des impôts que la loi met ou pourrait mettre obligatoirement à la charge des porteurs. Article 9 Au cas où la caisse centrale émettrait ultérieurement de nouvelles obligations entièrement assimilables aux présentes obligations, notamment quant au montant nominal, aux intérêts, à leur échéance, aux conditions et dates d'amortissement et aux garanties, elle pourrait unifier, pour l'ensemble de ces obligations, les opérations d'amortissement qui porteront ainsi, sans aucune distinction, sur les titres des émissions successives. Article 10 Les titres définitifs seront délivrés à partir du 12 septembre 1983 pour les obligations entièrement libérées lors de la souscription et après le versement du solde du prix d'émission pour les obligations partiellement libérées lors de la souscription. Les obligations pourront être demandées sous la forme au porteur ou sous la forme nominative, au choix des souscripteurs. Article 11 L'émission sera ouverte le 9 mai 1983 et pourra être close sans préavis. Article 12 Les souscriptions pourront être libérées soit en numéraire, soit par chèque ou virement. Elles devront être acquittées au comptant en un seul ou deux versements, selon les modalités indiquées à l'article 3 ci-dessus, et seront reçues aux caisses désignées ci-après : Banque de France (siège social, succursales et bureaux auxiliaires) ; Banques et tous intermédiaires agréés par la Banque de France ; Caisse des dépôts et consignations ; Caisse nationale de crédit agricole ; Comptables du Trésor ; Comptables des postes et télécommunications ; Caisses d'épargne.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.