Article 1 Les cas dans lesquels, en application de l'article 5 du décret du 25 août 2000 susvisé, il est possible de recourir à des astreintes dans les services centraux et déconcentrés et dans certains services à compétence nationale de la direction générale de l'aviation civile, dans les établissements publics qui en dépendent et au bureau d'enquêtes et d'analyses pour la sécurité de l'aviation civile (BEA), sont les suivants : -assurer la continuité des fonctions de direction ; -répondre aux besoins d'intervention de l'administration centrale, notamment en cas d'incidents de toute nature pouvant affecter la régularité et la sécurité des vols ainsi qu'en cas d'événement grave ou présentant une importance particulière ; -assurer la continuité de la délivrance aux opérateurs aériens des autorisations d'exploitation de services aériens ; -assurer la continuité de la direction opérationnelle du système de navigation aérienne dans les espaces aériens gérés par la France ; -assurer la continuité de la direction opérationnelle des organismes de la navigation aérienne, et notamment la coordination opérationnelle des activités de l'organisme en cas d'incident opérationnel ; -assurer la continuité du fonctionnement technique des organismes de la navigation aérienne, et notamment la coordination des activités en cas d'incident technique ; -assurer la continuité du fonctionnement de certains équipements techniques dans les organismes de la navigation aérienne et sur les aérodromes ; -assurer la continuité de la fonction de direction des aérodromes, notamment en cas d'événement ayant une incidence sur le déroulement des opérations aéroportuaires et l'écoulement du trafic aérien ; -assurer la continuité du fonctionnement du bureau d'enquêtes et d'analyses pour la sécurité de l'aviation civile (BEA) ; -assurer la continuité de l'intervention des enquêteurs de première information dans les services déconcentrés de la direction générale de l'aviation civile, la direction régionale de l'aviation civile Antilles-Guyane, les services d'Etat de l'aviation civile et l'établissement public Aéroports de Paris. Article 2 Une astreinte peut couvrir plusieurs des cas définis à l'article 1er du présent arrêté, et ces astreintes peuvent être cumulées ou regroupées, y compris entre plusieurs services déconcentrés de l'aviation civile. Article 3 Sont notamment susceptibles d'être soumis à astreinte les personnels s'étant vu attribuer un logement soit par nécessité absolue de service soit en application du décret du 29 novembre 1967 susvisé, ou bénéficiant d'un logement attribué par utilité de service, ou percevant une nouvelle bonification indiciaire au titre de fonctions de responsabilité supérieure. Article 4 Le temps des interventions professionnelles effectuées de manière aléatoire pendant les périodes d'astreinte donne lieu à une compensation en temps, dans les conditions fixées par l'arrêté du 26 novembre 2003 fixant le taux et les modalités d'attribution de l'indemnité forfaitaire d'astreinte, ainsi que les modalités de compensation horaire des interventions professionnelles effectuées pendant les périodes d'astreinte, à la direction générale de l'aviation civile, dans les établissements publics qui en dépendent et au bureau d'enquêtes et d'analyses pour la sécurité de l'aviation civile. Article 5 Hormis le cas où il s'est vu attribuer un logement soit par nécessité absolue de service soit en application de l'article 4 du décret du 29 novembre 1967 susvisé, un agent ne peut effectuer ni plus de sept jours d'astreinte par période de quatre semaines dans le cas des astreintes de semaine, ni plus de deux fins de semaine par période de quatre semaines dans le cas des astreintes de fin de semaine, ni plus de quinze fins de semaine par période d'un an dans l'un ou l'autre cas. Article 6 Le directeur général de l'aviation civile, le directeur du bureau d'enquêtes et d'analyses pour la sécurité de l'aviation civile et le directeur général d'Aéroports de Paris sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.