Article 1-1 Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe les conditions médicales et physiques d'aptitude exigées pour servir en qualité d'officier du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale lors de l'admission dans le corps ou en cours de carrière, ainsi que les possibilités de dérogation à ces conditions d'aptitude permettant aux militaires d'être maintenus dans l'emploi d'officier du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale. Article 20-1 I. - A l'exception des promotions dans les grades d'officiers généraux, le nombre maximum d'officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale pouvant être promus au choix à l'un des grades supérieur de ce corps est déterminé par application d'un taux de promotion à l'effectif des officiers remplissant les conditions statutaires d'avancement pour le grade supérieur. Cet effectif s'apprécie au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions. II. - Le taux de promotion mentionné au I est fixé par arrêté du ministre de l'intérieur. III. - Avant sa signature par le ministre de l'intérieur, le projet d'arrêté portant fixation du taux de promotion est transmis pour avis conforme au ministre chargé de la fonction publique et au ministre chargé du budget. L'arrêté est transmis pour publication au Journal officiel de la République française accompagné des avis conformes du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget. Article 20-2 Lorsque le nombre de promotions calculé en application de l'article 20-1 n'est pas un entier, la décimale est ajoutée au nombre calculé au titre de l'année suivante. Toutefois, lorsque l'application des dispositions qui précèdent ne permet pas de prononcer de promotion pendant deux années consécutives, une promotion dans le grade d'avancement peut être prononcée la troisième année. Dans ce cas, le cumul des décimales n'est pas reporté l'année suivante. Article 24-1 Aux échelons du grade de colonel définis à l'article 24 s'ajoute un échelon spécial accessible aux colonels classés depuis au moins un an au 4e échelon de leur grade et occupant un emploi comportant l'exercice de responsabilités supérieures. Le contingent pour l'accès à l'échelon spécial du grade de colonel est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés de la fonction publique et du budget. La liste des emplois ouvrant l'accès à l'échelon spécial est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur. En cas d'affectation postérieure dans un emploi ne relevant pas de l'arrêté mentionné à l'alinéa précédent, les colonels sont rétablis au 4e échelon de leur grade, à l'indice brut qui aurait été le leur s'ils n'avaient pas quitté cet échelon. Article 24-2 I. – Aux échelons du grade de commandant définis à l'article 24 s'ajoute une classe fonctionnelle accessible aux commandants occupant un emploi comportant l'exercice de responsabilités supérieures. Cette classe fonctionnelle comprend quatre échelons. Le temps passé aux premier et deuxième échelons est d'un an et de deux ans pour le troisième échelon. La liste des catégories d'emplois et le contingent numérique pour l'accès à la classe fonctionnelle du grade de commandant sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés de la fonction publique et du budget. II. – Lors de leur affectation dans un emploi relevant de l'arrêté mentionné au I, les commandants sont classés au premier échelon de la classe fonctionnelle. Lorsque ce classement a pour effet d'attribuer à l'officier un indice brut conduisant à un traitement inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il est classé à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'il détenait. Lorsque ce classement a pour effet de classer l'officier dans un échelon de la classe fonctionnelle comportant un indice brut conduisant à un traitement égal à celui qu'il détenait précédemment, il bénéficie de l'ancienneté acquise dans cet échelon dans la limite de durée exigée pour l'accès à l'échelon supérieur. III. – Les commandants qui occupent déjà un emploi relevant de l'arrêté mentionné au I au moment de leur affectation dans un nouvel emploi relevant de ce même arrêté conservent dans cette classe fonctionnelle l'échelon qu'ils détenaient précédemment ainsi que l'ancienneté acquise dans l'échelon. IV. – En cas d'affectation postérieure dans un emploi ne relevant pas de l'arrêté mentionné au I, les commandants conservent leur ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'ils atteignent dans leur grade un échelon comportant un indice au moins égal. En cas de promotion ultérieure au grade de lieutenant-colonel, ils sont classés à l'échelon comportant un indice brut conduisant à un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans le grade de commandant. Ils sont considérés pour l'avancement d'échelon comme bénéficiant d'une reprise d'ancienneté de grade égale à celle prévue par le présent décret pour les lieutenants-colonels. V. – Les commandants qui occupent un emploi relevant de l'arrêté mentionné au I lors de leur promotion au grade de lieutenant-colonel sont classés à l'échelon comportant un indice brut conduisant à un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans le grade de commandant. Ils sont considérés pour l'avancement d'échelon comme bénéficiant d'une reprise d'ancienneté de grade égale à celle prévue par le présent décret pour les lieutenants-colonels. Article 35 Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2013.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.