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Arrêté du 16 octobre 1989 relatif aux mesures de blocage et d'échelonnement des contingents de rhum traditionnel et de rhum agricole

Article 1 I. - Peuvent être exemptés des mesures de blocage et d'échelonnement les rhums traditionnels et les rhums agricoles suivants destinés à l'exportation : 1° Rhums de la Martinique, dits " Grands Arômes ", dans la limite de 1 200 HAP ; 2° Contingents inférieurs ou égaux à 150 HAP ; 3° Rhums mis en bouteilles de marque par le producteur lui-même dans le département d'origine, dans la limite de son contingent ; 4° Rhums mis en bouteilles de marque par l'importateur-producteur bénéficiant d'une autorisation annuelle du ministère de l'économie, des finances et du budget et du ministère des départements et territoires d'outre-mer, dans la limite de son contingent. II. - Les rhums traditionnels et les rhums agricoles destinés à la consommation locale peuvent bénéficier des exemptions prévues aux 2° et 3° du présent article. Article 2 Les quantités de rhum mises hors blocage sont affectées au contingent de la campagne au cours de laquelle elles ont été produites. Article 3 Les producteurs qui souhaitent bénéficier des dispositions du 3° de l'article 1er doivent faire, préalablement à chaque opération d'embouteillage, une déclaration à la direction des services fiscaux dont ils relèvent en précisant les quantités et la campagne concernées. Article 4 1° L'autorisation prévue au 4° de l'article 1er est notifiée par la direction générale des impôts aux importateurs-producteurs qui : - importent, à l'exclusion de tous autres, des rhums traditionnels ou des rhums agricoles produits par leurs propres établissements et accompagnés de certificats de contingent ; - mettent la totalité du rhum traditionnel et du rhum agricole importé en bouteilles de marque et livrent ces rhums à la consommation sous cette forme et sous leur propre contrôle. 2° La demande d'autorisation est adressée chaque année à la direction des services fiscaux dont ils relèvent. Elle doit préciser les quantités et la campagne concernées et être accompagnée d'un certificat de l'administration locale des douanes attestant que la totalité des rhums contingentés a été expédiée à l'établissement demandeur. Toutefois, l'importateur qui souhaite bénéficier pour la première fois de ces dispositions est dispensé de la production dudit certificat. 3° Les acquits-à-caution délivrés pour légitimer, après dédouanement, la circulation jusqu'aux magasins, doivent être revêtus d'une mention indiquant que ces titres de mouvement ne peuvent être échangés en cours de route et que les rhums traditionnels et les rhums agricoles doivent être revendus exclusivement en bouteilles de marque. 4° Toute infraction aux dispositions du présent article entraînera pour le contrevenant le retrait immédiat et définitif de l'autorisation. Article 5 Les quantités de rhum traditionnel et de rhum agricole commercialisées en contravention des dispositions du présent arrêté seront considérées comme hors contingent. Article 6 Le directeur général des impôts et le directeur général des douanes et droits indirects sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.