Article 1 La formation professionnelle continue et la promotion sociale des agents titulaires des offices publics d'habitations à loyer modéré et de ceux des offices publics d'aménagement et de construction qui ont opté pour le maintien du statut résultant du décret susvisé du 13 octobre 1954 sont assurées par le moyen de cycles de formation, de stages ou d'autres actions :
- a)Organisés à l'initiative de l'office intéressé en vue de la formation professionnelle continue ou de la promotion sociale des agents ;
- b)Offerts ou agréés par l'office intéressé en vue de la préparation aux concours et examens donnant accès aux emplois des offices publics d'habitations à loyer modéré ;
- c)Choisis à l'initiative des agents en vue de leur formation personnelle. Pour l'organisation des actions de formation prévues aux a et b ci-dessus, les offices peuvent passer convention avec un organisme de droit public ou de droit privé. Les agents titulaires peuvent participer à ces cycles, stages et actions pour y suivre ou y dispenser un enseignement dans les conditions définies par le présent décret. Article 2 Les dépenses de formation professionnelle continue définie aux titres Ier et II du présent décret sont financées obligatoirement par l'office public d'habitations à loyer modéré ou par l'office public d'aménagement et de construction intéressé. Les modalités d'application du présent article sont définies par un arrêté interministériel. Article 3 Les cycles, stages et autres actions ont pour objet, dans la limite des crédits ou, le cas échéant, des emplois prévus à cet effet : De donner aux agents recrutés en application du titre III du décret susvisé du 13 octobre 1954 une formation professionnelle théorique et pratique avant leur titularisation ; De permettre à des agents titulaires de maintenir ou de parfaire leur qualification professionnelle ; D'assurer l'adaptation des agents titulaires à l'évolution des techniques ou des structures administratives ainsi qu'à l'évolution culturelle, économique et sociale et à la conversion découlant de ces évolutions. Article 4 Les agents titulaires qui suivent une formation à l'initiative de l'office dont ils dépendent sont maintenus en position d'activité . Les agents titulaires qui dispensent une formation peuvent soit être maintenus en position d'activité, soit être détachés, en application du g du premier alinéa de l'article 59 du décret susvisé du 13 octobre 1954, lorsque le statut de l'organisme de formation le permet. Sauf dispositions réglementaires plus favorables, les agents en formation bénéficient du maintien de leur traitement. Ils bénéficient également du maintien de leurs indemnités dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêté conjoint du ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire, du ministre de l'intérieur et du ministre délégué à l'économie et aux finances après avis de la commission administrative paritaire nationale des personnels des offices publics d'habitations à loyer modéré. Article 5 Lorsqu'un agent titulaire est admis à participer à une action de formation organisée par l'office dont il relève, il est tenu de suivre l'ensemble des enseignements dispensés, le temps de formation valant temps de service effectif dans cet office. Article 6 Les cycles de formation, stages ou autres actions de formation offerts ou agréés par un office pour la préparation aux concours et examens donnant accès aux emplois des offices publics d'habitations à loyer modéré ont pour objet de permettre aux agents titulaires de se préparer à une promotion de grade ou à un changement de catégorie d'emplois par la voie desdits examens professionnels ou concours lorsque les intéressés remplissent ou sont susceptibles de remplir à la fin de la préparation les conditions requises pour se présenter à ces examens ou concours. Article 7 Les cycles, stages et actions prévus à l'article précédent prennent en particulier la forme : De cours donnés en tout ou en partie pendant la durée normale du travail lorsque la nature de la formation le justifie ; De cours organisés en dehors des heures consacrées à l'exécution du service ; De cours par correspondance. Article 8 Lorsque les cours ont lieu pendant les heures normalement consacrées au service, les agents sont déchargés d'une partie de leurs obligations pour leur permettre de suivre ces cours ou de les dispenser. L'autorisation est donnée, selon le cas, soit par le président de l'office public d'habitations à loyer modéré , soit par le directeur général de l'office public d'aménagement et de construction dans la mesure où la participation aux cours est compatible avec le bon fonctionnement du service. Dans le cas où un agent titulaire désireux de bénéficier d'autorisations d'absence pour suivre les cours dont il s'agit se voit opposer à deux reprises un refus, il peut présenter un recours gracieux au président de l'office public d'habitations à loyer modéré ou au directeur général de l'office public d'aménagement et de construction qui statue après avoir recueilli l'avis de la commission administrative paritaire régionale. Les agents titulaires appelés à suivre les cours et ceux qui les dispensent bénéficient du maintien de leur traitement. Ils bénéficient également du maintien de leurs indemnités dans des conditions qui seront précisées, en tant que de besoin, par arrêté conjoint du ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire, du ministre de l'intérieur et du ministre délégué à l'économie et aux finances après avis de la commission administrative paritaire nationale des personnels des offices d'habitations à loyer modéré. Article 9 L'agent titulaire qui a déjà bénéficié d'autorisations d'absence pour suivre, pendant son temps de service, une action de préparation aux concours et examens mentionnés à l'article 6 ne peut prétendre au bénéfice d'un autre cycle pédagogique de même nature avant un délai de douze mois à compter de la fin de la session de formation . Article 10 Les agents titulaires définis à l'article 1er peuvent demander leur mise en disponibilité :
- a)Pour effectuer des études et recherches présentant un intérêt général en application de l'article 68 b du décret susvisé du 13 octobre 1954 ;
- b)Pour convenances personnelles, en application de l'article 68 c du même décret, afin de parfaire leur formation personnelle ou de participer en qualité d'éducateur à des actions de formation professionnelle continue. Article 11 Lorsque la mise en disponibilité est accordée en application du b de l'article précédent pour permettre à l'intéressé de parfaire sa formation professionnelle, l'intéressé peut bénéficier des aides accordées par l'Etat aux stagiaires de la formation professionnelle dans les conditions définies au titre VI du livre IX du code du travail et dans les textes pris pour son application. Si l'agent ne peut pas bénéficier de ces aides et si la disposition a été accordée au titre du a de l'article précédent, une allocation, prévue dans un contrat d'études, peut lui être attribuée. Le régime des contrats d'études est précisé par un arrêté conjoint du ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire, du ministre de l'intérieur et du ministre délégué à l'économie et aux finances. Article 12 La commission administrative paritaire nationale des personnels des offices publics d'habitations à loyer modéré est consultée par le ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire ; Sur les orientations générales de la politique de formation professionnelle des agents définis à l'article 1er ; Sur les plans annuels de formation établis par des groupements d'organismes d'habitations à loyer modéré ; Sur tout projet tendant à la création d'un type nouveau d'école ou de centre de formation professionnelle destiné auxdits agents. Article 13 Le ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire présente chaque année au comité interministériel de la formation professionnelle et de la promotion sociale un rapport d'ensemble sur les actions menées en ce domaine au bénéfice des agents définis à l'article 1er. Ce rapport est établi à partir des informations que chaque organisme d'habitations à loyer modéré et les groupements de ces organismes adressent annuellement au ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire en vue de rendre compte de la mise en oeuvre des dispositions du présent décret. Le comité interministériel veille à la coordination de la politique définie dans le rapport du ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire avec celle que prévoit l'article L. 910-1 du code du travail. Article 14 Les dispositions du titre III du présent décret ne s'appliquent pas aux congés d'éducation ouvrière prévus au titre V du livre IV du code du travail .
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