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Décret n°64-953 du 11 septembre 1964 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES CONTROLEURS DIVISIONNAIRES DE LA POSTE

Article 1 Chacun des corps de contrôleurs divisionnaires comprend un grade doté de sept échelons. Article 2 Les contrôleurs divisionnaires coordonnent ou contrôlent les activités d'un groupe spécialisé ou sont chargés du secrétariat d'un chef d'établissement ; dans les services administratifs ou commerciaux, ils sont les principaux collaborateurs des fonctionnaires de niveau équivalent à la catégorie A. Article 3 Conformément à l'article 8 du décret n° 92-927 du 7 septembre 1992 ces dispositions prennent effet au 1er juillet 1992. Article 4 Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public concerné, dans le respect des dispositions prises, le cas échéant, par arrêté conjoint du ministre chargé de La Poste et du ministre chargé de la fonction publique. Les conditions d'organisation des concours et la composition du jury sont fixées par décision du président du conseild'administration de l'exploitant public concerné. Article 6 La durée du temps passé dans chacun des échelons du grade de contrôleur divisionnaire est fixée comme suit : Echelons Durée 5e et 6e échelon 2 ans 6 mois 1e, 2e, 3e et 4e échelon 2 ans Article 7 Les contrôleurs nommés contrôleurs divisionnaires sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau ci-après: ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION Grade et échelon Grade et échelon Ancienneté d’échelon Contrôleur Contrôleur divisionnaire 15e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 14 e échelon 7e échelon Sans ancienneté 13 e échelon 6 e échelon Cinq huitièmes de l’ancienneté acquise 12 e échelon 5 e échelon Cinq sixièmes de l’ancienneté acquise 11 e échelon 4 e échelon Deux tiers de l’ancienneté acquise 10 e échelon 3 e échelon Deux tiers de l’ancienneté acquise 9 e échelon 2 e échelon Deux tiers de l’ancienneté acquise 8 e échelon : - supérieure ou égale à 1 an 1 er échelon ancienneté acquise diminuée de 1 an - inférieure à 1 an 1 er échelon Sans ancienneté Article 8 Les nominations aux emplois du corps des contrôleurs divisionnaires sont faites par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public concerné. Article 9 bis Les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie B ou de niveau équivalent et titulaires d'un grade de niveau équivalent à celui de contrôleur divisionnaire peuvent être détachés dans ce grade. Le détachement est prononcé à l'échelon qui comporte un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans le grade d'origine. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour l'accès à l'échelon immédiatement supérieur de leur nouveau grade, les intéressés conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur détachement est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur corps d'origine. S'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur grade dans leur corps d'origine, ils conservent leur ancienneté d'échelon, dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur détachement est inférieure à celle que procure la nomination audit échelon. Pendant leur détachement, ils concourent pour l'avancement d'échelon avec les fonctionnaires du corps dans lequel ils sont détachés. Ils peuvent être intégrés dans ce corps, sur leur demande, après y avoir accompli un an de service. Ils sont classés dans leur nouveau corps à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement, en conservant l'ancienneté d'échelon acquise. Toutefois, les fonctionnaires appartenant à l'un des deux corps régis par le présent décret peuvent demander à être intégrés dans le corps homologue. Cette intégration est prononcée, sans détachement préalable, par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public dont relève le corps d'accueil, après accord du président du conseil d'administration de l'exploitant public dont relève le corps d'origine du fonctionnaire concerné. Les services accomplis dans leur grade d'origine par les fonctionnaires détachés ou intégrés en application des dispositions du présent article sont assimilés à des services accomplis dans leur grade d'intégration. Article 10 Les surveillantes et surveillantes comptables en fonctions à la date d'application du présent décret sont intégrées dans le grade de contrôleur divisionnaire. Les candidates inscrites à la date de publication du présent décret aux tableaux d'avancement donnant accès aux anciens grades de surveillante ou de surveillante comptable conservent le bénéfice de leur inscription en vue de leur nomination en qualité de contrôleur divisionnaire. Article 11 Les surveillantes et surveillantes comptables intégrées dans le grade de contrôleur divisionnaire sont reclassées conformément aux dispositions du tableau ci-après : SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE Surveillante : Contrôleur divisionnaire : 4 e échelon 5 e échelon avec maintien de l’ancienneté acquise dans la limite de 2 ans et demi. 3 e échelon 4 e échelon avec maintien de l’ancienneté acquise. 2 e échelon 3 e échelon avec maintien de l’ancienneté acquise. 1 er échelon 2 e échelon avec maintien de l’ancienneté acquise. Article 12 Pendant une période de cinq ans à compter de la date de publication du présent décret, la disposition de l'article 3 limitant pour un même candidat le nombre des participations à l'examen professionnel ne sera pas opposable aux intéressés. Article 13 Toutes dispositions antérieures contraires à celles du présent décret sont abrogées. Article 14 Le ministre d'Etat chargé de la réforme administrative, le ministre des postes et télécommunications, le ministre des finances et des affaires économiques et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui aura effet à compter du 1er janvier 1961 et sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.