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Arrêté du 20 juin 1989 relatif à l'importation des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés

Article 1 Les produits définis à l'article 1er de la loi du 2 novembre 1943 validée et modifiée, conditionnés pour la vente au détail, ne peuvent être importés, sous tous régimes douaniers, à l'exception du transit, que s'ils ont fait l'objet soit d'une homologation ou d'une autorisation provisoire de vente ou d'importation, soit d'une autorisation de distribution pour expérimentation. Article 2 Sont considérés comme produits conditionnés pour la vente au détail, en vue de l'application du présent arrêté, tous produits prêts à l'emploi contenus dans des sacs, emballages ou récipients. Article 3 Lors de l'importation, la déclaration en douane doit être accompagnée d'un document comportant les mentions suivantes en langue française : - pour les produits faisant l'objet d'une homologation ou d'une autorisation provisoire de vente ou d'importation, les mentions prévues par l'article 7 de la loi du 2 novembre 1943 validée et modifiée et par les textes subséquents dont l'article 10 de l'arrêté du 1er décembre 1987 susvisé ; - pour les produits industriels simples définis à l'article 2 de la loi du 2 novembre 1943 validée et modifiée, les mentions prévues par l'arrêté du 7 septembre 1949 modifié susvisé ; - pour les produits destinés à la distribution pour expérimentation, les mentions prévues par l'article 12 de l'arrêté du 1er décembre 1987 susvisé. Article 4 L'importation sous tous régimes douaniers, à l'exception du transit, des produits visés à l'article 1er, ne peut être admise que sur présentation, à l'appui de la déclaration en douane, soit d'une copie de la décision de l'homologation ou de l'autorisation provisoire de vente ou d'importation, soit de la décision d'autorisation de distribution pour expérimentation. Par dérogation à ces dispositions, lorsque l'importation est effectuée, en provenance d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, par une autre personne que le détenteur de l'homologation ou de l'autorisation provisoire de vente ou d'importation, ou son représentant, cette importation peut être admise, à défaut de la présentation de la copie de la décision de l'homologation ou de l'autorisation provisoire de vente ou d'importation, visée à l'alinéa 1er ci-dessus, sous réserve de la fourniture, à l'appui de la déclaration en douane, d'un document comportant les renseignements suivants : a) La dénomination du produit en cause, en France et dans l'Etat membre de provenance ; b) Le nom ou la raison sociale et le domicile ou siège social du responsable de la mise sur le marché dans l'Etat membre de provenance et, le cas échéant, du ou des fabricants ; c) Le nom ou la raison sociale et le domicile ou siège social du responsable de la mise sur le marché en France ; d) Les numéros de l'homologation ou de l'autorisation provisoire de vente en France et dans l'Etat membre de provenance. Article 5 Dans le cas où il fait usage de la dérogation prévue à l'article 4, le responsable de la mise sur le marché français est tenu de faire figurer, sur les étiquetages ou emballages, son nom ou sa raison sociale et son domicile ou son siège social. Article 6 L'arrêté du 16 août 1979 relatif à l'importation des produits antiparasitaires à usage agricole est abrogé. Article 7 Le directeur général de l'alimentation, le directeur général des douanes et des droits indirects et le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.