Article 1 Les fonctionnaires régis par les statuts particuliers des corps du Conseil d'Etat et de la Cour nationale du droit d'asile bénéficient chaque année d'un entretien professionnel et d'un entretien de formation conjoints dans les conditions prévues par le décret du 28 juillet 2010 et le décret du 15 octobre 2007 susvisés. Le présent arrêté, à l'exception de ses articles 9 à 11, est également applicable aux attachés d'administration de l'Etat affectés au sein des services du Conseil d'Etat et de la Cour nationale du droit d'asile, aux fonctionnaires qui, régis par le statut particulier d'un autre corps que ceux mentionnés au premier alinéa, sont détachés sur un emploi de directeur de service ou chef de service du Conseil d'Etat ainsi qu'aux agents contractuels exerçant leurs fonctions dans les services du Conseil d'Etat et de la Cour nationale du droit d'asile et faisant l'objet d'un entretien professionnel et d'un entretien de formation dans les conditions prévues par l'article 1-4 du décret du 17 janvier 1986 susvisé et le décret du 26 décembre 2007 susvisé. Article 2 Le secrétaire général du Conseil d'Etat fixe chaque année la période pendant laquelle se déroulent les entretiens professionnels et de formation. Article 3 Des objectifs sont fixés aux agents recrutés, affectés ou réintégrés en cours d'année au plus tard dans le mois qui suit leur prise de fonctions. Article 4 L'entretien professionnel et de formation est conduit par le supérieur hiérarchique direct de l'agent. Lors de la fixation de la date de l'entretien, au moins huit jours à l'avance, le supérieur hiérarchique transmet à l'agent le formulaire destiné à recueillir le compte rendu de l'entretien. Ce dernier mentionne l'identité de l'agent, son statut, son grade et son échelon. Article 5 L'entretien professionnel et de formation porte sur les thèmes énumérés à l'article 3 du décret du 28 juillet 2010 susvisé pour les fonctionnaires et à l'article 1-4 du décret du 17 janvier 1986 susvisé pour les agents contractuels ainsi que sur ceux prévus à l'article 5 du décret du 15 octobre 2007 susvisé. Tout autre information de nature à préciser les circonstances particulières de l'année sur laquelle porte l'entretien professionnel et qui aurait pu affecter les fonctions de l'agent peut y être consignée. Article 6 Les critères au regard desquels la valeur professionnelle de l'agent est appréciée, au terme de l'entretien, figurent en annexe du présent arrêté. Article 7 Le compte rendu de l'entretien professionnel et de formation est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct de l'agent. Il comporte une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de l'agent. Il est communiqué à l'agent qui le signe après l'avoir, le cas échéant, complété par ses observations. Il est visé par l'autorité hiérarchique qui peut formuler, si elle l'estime utile, ses propres observations. Le compte rendu est notifié à l'agent qui le signe pour attester qu'il en a pris connaissance puis le retourne à l'autorité hiérarchique qui le verse à son dossier. Une copie du compte rendu est remise à l'agent. Article 8 L'agent qui souhaite obtenir la révision de son compte rendu d'entretien professionnel et de formation doit adresser un recours hiérarchique, dans un délai de quinze jours francs à compter de la date de notification de ce compte rendu. L'autorité hiérarchique notifie sa réponse dans un délai de quinze jours. A compter de la date de notification de cette réponse, l'agent a la possibilité de saisir la commission administrative paritaire compétente ou la commission consultative paritaire, dans un délai d'un mois. L'autorité hiérarchique notifie à l'agent son compte rendu définitif. Article 9 Les réductions d'ancienneté prévues aux articles 7 et 8 du décret du 28 juillet 2010 susvisé sont réparties annuellement dans les conditions suivantes :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.