Article 1 Le présent arrêté a pour objet de définir les modalités spécifiques d'application de l'article R. * 111-9 du code de la construction et de l'habitation pour les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de La Réunion applicables aux bâtiments d'habitation nouveaux et aux parties nouvelles de bâtiments d'habitation existants. Article 2 Les termes : baie, dispositifs spécifiques et surface des ouvertures sont définis en annexe I. Article 3 Dans tous les logements, les cuisines doivent posséder une baie d'au moins 1 m² ouvrant sur l'extérieur et dont au moins 0,2 m² est situé à une hauteur au moins égale à 1,9 mètre au-dessus du sol fini. Article 4 Conformément à l’article 6 de l’arrêté du 11 janvier 2016, les présentes dispositions s'appliquent aux projets de construction de bâtiments qui font l'objet d'une demande de permis de construire ou d'une déclaration préalable prévue à l'article L. 421-4 du code de l'urbanisme déposées à compter du 1er juillet
- Elles peuvent être applicables par anticipation à compter du 14 janvier
- Article 5 Conformément à l’article 6 de l’arrêté du 11 janvier 2016, les présentes dispositions s'appliquent aux projets de construction de bâtiments qui font l'objet d'une demande de permis de construire ou d'une déclaration préalable prévue à l'article L. 421-4 du code de l'urbanisme déposées à compter du 1er juillet
- Elles peuvent être applicables par anticipation à compter du 14 janvier
- Article 6 Conformément à l’article 6 de l’arrêté du 11 janvier 2016, les présentes dispositions s'appliquent aux projets de construction de bâtiments qui font l'objet d'une demande de permis de construire ou d'une déclaration préalable prévue à l'article L. 421-4 du code de l'urbanisme déposées à compter du 1er juillet
- Elles peuvent être applicables par anticipation à compter du 14 janvier
- Article 7 Conformément à l’article 6 de l’arrêté du 11 janvier 2016, les présentes dispositions s'appliquent aux projets de construction de bâtiments qui font l'objet d'une demande de permis de construire ou d'une déclaration préalable prévue à l'article L. 421-4 du code de l'urbanisme déposées à compter du 1er juillet
- Elles peuvent être applicables par anticipation à compter du 14 janvier
- Article 8 Les dispositions des articles 8 et 11 à 16 de l'arrêté du 24 mars 1982 relatives à l'aération des logements s'appliquent dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de La Réunion. Article 9 Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages, le directeur général de l'énergie et du climat, le délégué général à l'outre-mer et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article Annexe DÉFINITIONS Baie Une baie est une ouverture ménagée dans une paroi extérieure ou intérieure au logement servant à l'éclairage, le passage ou l'aération. Une paroi transparente ou translucide est considérée comme une baie. Dispositions spécifiques On appelle dispositions spécifiques soit des équipements mécaniques, notamment aérateurs ou systèmes de ventilation mécanique contrôlée, soit des dispositions urbanistiques et un agencement particulier des pièces du logement permettant l'aération naturelle des locaux, notamment lorsque ces derniers sont orientés sous le vent. Surface des ouvertures La surface des ouvertures est la surface vue de l'intérieur de la pièce permettant le passage libre de l'air, baies et lames orientables en position ouverte (l'épaisseur des lames orientables ou fixes est négligée dans le calcul de cette surface).