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Arrêté du 10 avril 2008 relatif à l'autorisation d'exercice de la profession de conseiller en génétique

Article 1 L'autorisation d'exercer la profession de conseiller en génétique prévue par l'article 2 du décret du 3 octobre 2007 susvisé est délivrée aux personnes titulaires du master sciences de la santé, mention pathologie humaine, spécialité conseil en génétique et médecine prédictive, délivré par l'université Aix-Marseille-II qui répond aux exigences de l'article 1er de ce même décret. L'autorisation d'exercice confère les mêmes droits et obligations que le diplôme d'Etat de conseiller en génétique. Article 2 En application du deuxième alinéa de l'article 2 du même décret, l'autorisation d'exercer la profession de conseiller en génétique peut être délivrée aux personnes exerçant à la date de publication du même décret des fonctions dévolues aux conseillers en génétique depuis une période minimale de trois ans, au vu de leur expérience professionnelle. Article 3 Le jury de validation de cette expérience est le jury du master sciences de la santé, mention pathologie humaine, spécialité conseil en génétique et médecine prédictive, délivré par l'université Aix-Marseille-II qui peut délivrer ce diplôme en intégralité après appréciation de l'expérience du candidat. Article 4 En cas de validation partielle du diplôme cité au deuxième alinéa de l'article 2 du présent arrêté, le candidat doit se soumettre à la formation correspondant aux compétences non validées de ce diplôme ou du diplôme d'Etat lorsqu'il aura été mis en place. Il est dispensé des modalités de sélection exigées pour l'accès à la formation initiale. Article 5 L'autorisation d'exercer la profession de conseiller en génétique est délivrée par le préfet de région soit du lieu du domicile, soit du lieu d'exercice, pour les personnes citées à l'article 2 du décret du 3 octobre 2007 susvisé. Article 6 Les personnes citées aux articles 1er et 3 du présent arrêté adressent, par voie postale, avec demande d'avis de réception, au préfet de région, un dossier en double exemplaire comportant les pièces suivantes : 1° Les éléments d'identification complète du candidat (nom, prénom, coordonnées, copie d'une pièce d'identité) ; 2° Une lettre de demande d'autorisation d'exercice de la profession de conseiller en génétique ; 3° La copie des diplômes, dont celui qui est cité à l'article 1er du présent arrêté ou du diplôme d'Etat lorsqu'il aura été mis en place, certifié par l'établissement qui l'a délivré. A la réception du dossier complet de l'intéressé, un accusé réception lui est transmis. Le silence gardé pendant plus de deux mois sur la demande d'autorisation vaut décision de rejet. Article 7 Les candidats titulaires du master sciences de la santé, mention pathologie humaine, spécialité conseil en génétique et médecine prédictive, délivré par l'université Aix-Marseille-II, disposent d'un délai de quatre mois après la publication du présent arrêté pour déposer un dossier complet auprès du préfet de région. Article 8 Les personnes qui obtiennent le diplôme cité à l'article 1er pendant la période transitoire où le diplôme d'Etat n'est pas défini disposent d'un délai de quatre mois à compter de la délivrance dudit diplôme pour déposer un dossier complet auprès du préfet de région. Article 9 La directrice de l'hospitalisation et de l'organisation des soins est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.