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Arrêté du 16 février 2017 accordant la garantie de l'Etat à l'organisme mentionné à l'article L. 432-2 du code des assurances pour les opérations qui

Article 1 En application de l'article 127 de la loi n° 2016-1917 de finances pour 2017, la garantie de l'Etat est accordée à l'organisme mentionné à l'article L. 432-2 du code des assurances pour les opérations de gestion des opérations et garanties de couverture du risque monétaire, du même type que celles visées à l'article 3 et à l'article 4, conclues par la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur « COFACE » pour le compte de l'Etat et transférées à cet organisme en application de l'article 103 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, tel que modifié par l'article 47 de la loi n° 2016-1917 de finances pour

  1. Article 2 En application du second alinéa de l'article L. 432-1 et de l'article R. 442-8-4 du code des assurances, la garantie de l'Etat est accordée à l'organisme mentionné à l'article L. 432-2 du code des assurances pour les opérations de gestion des opérations et garanties de couverture du risque monétaire qu'il conclut pour le compte de l'Etat, mentionnées aux articles 3 et
  2. Article 3 Sont concernées les opérations à terme fermes ou optionnelles, traitées de gré à gré sur les marchés des changes à terme, de vente ou d'achat d'euros, de dollars américains, de livres sterling, de yens japonais, de francs suisses, de dollars australiens, de couronnes tchèques, de zlotys polonais, de forints hongrois, de couronnes danoises, de couronnes norvégiennes, de couronnes suédoises, de dollars de Singapour, de dollars de Hong Kong, de dollars canadiens, de rands sud-africains, de roubles russes ou de réals brésiliens, ainsi que les opérations traitées de gré à gré pour des accords de taux futurs ou d'échanges de conditions d'intérêt sur les marchés de taux d'intérêt de ces devises, conclues par l'organisme mentionné à l'article L. 432-2 du code des assurances pour le compte de l'Etat dans le cadre de conventions-cadre de place entre la date d'entrée en vigueur prévue au VI de l'article 103 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 et le 31 décembre
  3. Article 4 Sont également concernées les opérations d'achat ou de vente de contrats fermes de taux futurs, effectuées sur les marchés à terme réglementés, conclues par l'organisme mentionné à l'article L. 432-2 du code des assurances pour le compte de l'Etat entre la date d'entrée en vigueur prévue au VI de l'article 103 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 et le 31 décembre
  4. Article 5 Les obligations de paiement incombant à l'organisme mentionné à l'article L. 432-2 du code des assurances au titre des opérations mentionnées à l'article 3 et des opérations mentionnées à l'article 1 du même type transférées à cet organisme sont garanties inconditionnellement par l'Etat, dans la limite totale, pour chacune des conventions-cadre de place mentionnées à l'article 3 : - d'un encours net (achats diminués des ventes) de 500 millions d'euros en notionnel pour les opérations de change fermes ; - d'un encours total (en valeur absolue) de 300 millions d'euros en notionnel sur les opérations de taux d'intérêt ; - et d'un encours net (droits d'acheter diminués des droits de vendre) de 800 millions d'euros en notionnel pour les opérations d'achats et de ventes d'options de change. Les obligations de paiement incombant à l'organisme mentionné à l'article L. 432-2 du code des assurances au titre des opérations mentionnées à l'article 4 et des opérations mentionnées à l'article 1er du même type transférées à cet organisme sont garanties inconditionnellement par l'Etat dans la limite d'un encours total (en valeur absolue) de 300 millions d'euros en notionnel. Article 6 L'organisme mentionné à l'article L. 432-2 du code des assurances respecte, avec chacune des contreparties avec lesquelles ont été conclues des conventions-cadre au titre des opérations mentionnées à l'article 3 et opérations mentionnées à l'article 1er du même type, et au titre des opérations mentionnées à l'article 4 et opérations mentionnées à l'article 1er du même type, les montants de valorisation du portefeuille d'opérations pour le compte de l'Etat définis dans une lettre adressée par la directrice générale du Trésor, au-delà desquels cet organisme n'engage plus de nouvelles opérations avec la contrepartie concernée. Article 7 La directrice générale du Trésor est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.