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Arrêté du 29 janvier 1993 autorisant la mise en place d'un système automatisé permanent d'information sur les retraites

Article 1 Le traitement d'information afférent à l'échantillon interrégimes de retraités est actualisé tous les quatre ans. Article 2 I.-L'échantillon interrégimes de retraités est constitué en 2024 de l'ensemble des personnes nées : 1° Du 1er au 10 octobre des années 1914 à 1941 ; 2° Du 2 au 5 janvier, du 1er au 4 avril, du 1er au 4 juillet et du 1er au 10 octobre des années 1942 à 1952 ; 3° Du 2 au 5 janvier, du 1er au 4 février, du 1er au 4 mars, du 1er au 4 avril, du 1er au 4 mai, du 1er au 4 juin, du 1er au 4 juillet, du 1er au 4 août, du 1er au 4 septembre, du 1er au 10 octobre, du 1er au 4 novembre et du 1er au 4 décembre des années 1953 à 1966 ; 4° Du 2 au 5 janvier, du 1er au 4 avril, du 1er au 4 juillet et du 1er au 10 octobre des années 1967 à

  1. II.-Sont également sélectionnées les personnes de ces mêmes générations dont le mois de naissance est inconnu et dont la clé du numéro d'inscription au répertoire des personnes physiques est : 1° 06,27 ou 79 pour les personnes nées de 1914 à 1941 ; 2° 06,27,30,79,60 ou 89 pour les personnes nées de 1942 à 1952 et de 1967 à 2004 ; 3° 06,11,16,21,27,30,43,49,55,60,65,70,79,84 ou 89 pour les personnes nées de 1953 à
  2. Article 3 Les informations nominatives nécessaires au traitement de l'échantillon interrégimes de retraités sont fournies selon les modalités définies aux articles R. 161-62 à R. 161-69 du code de la sécurité sociale par les organismes suivants à la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques : - les organismes gestionnaires des régimes de retraite obligatoires ; - la Caisse nationale de l'assurance maladie ; - l'opérateur France Travail ; - l'Institut national de la statistique et des études économiques, à partir des déclarations annuelles de données sociales et des fichiers de paie de la fonction publique. Les informations transmises par ces organismes au titre des 7°, 8° et 9° de l'article R. 161-65 sont les suivantes : - la nature et le montant des avantages de retraite et d'invalidité (rentes et versements en capital) ; - l'âge et les paramètres pris en compte lors de la liquidation des droits ; - les informations permettant d'établir un rapport entre le montant des droits résultant de la législation en vigueur ou de la pension de retraite, d'une part, et les rémunérations et revenus de remplacement perçus, d'autre part ; - la situation familiale (état matrimonial, conclusion d'un pacte civil de solidarité, concubinage, nombre d'enfants) ; - le département ou le territoire de résidence ; ainsi que les suivantes, par les organismes cités : - s'agissant des organismes gestionnaires des régimes de retraite obligatoire : - la catégorie socioprofessionnelle et, pour les agents publics, leur catégorie statutaire ; - la durée d'affiliation ; - les données relatives aux conditions de départ anticipé à la retraite ; - années de début et de fin de carrière dans le régime ; - mois et année de décès si la personne est décédée au terme de l'année de référence de l'échantillon ; - s'agissant de l'opérateur France Travail : - les caractéristiques du dernier emploi occupé : - durée ; - condition d'emploi ; - code d'activité principale de l'établissement employeur ; - qualification ; - nombre de jours payés dans l'année ; - salaire net imposable ; - motif de contrat de travail ; - les caractéristiques de l'allocation chômage : - type ; - durée de versement ; - taux d'indemnisation journalier ; - s'agissant de l'Institut national de la statistique et des études économiques, les caractéristiques des emplois occupés : - durée ; - condition d'emploi ; - code d'activité principale de l'établissement employeur ou type de budget pour la fonction publique ; - qualification ; - nombre de jours payés dans l'année ; - salaire net imposable. Les données à caractère personnel traitées pour la constitution de l'échantillon interrégimes de retraités sont conservées par la DREES pour une durée maximale de trente ans. Article 4 Les informations issues de chaque opération feront l'objet de publications de tableaux statistiques. Les organismes de recherche désireux de travailler sur des données non agrégées de l'échantillon pourront obtenir, avec l'accord de la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques, un fichier anonyme ne comportant pas les numéros d'ordre utilisés lors de la constitution de l'échantillon. Article 5 Les personnes mentionnées à l'article 2 reçoivent les informations prévues à l'article 13 ou 14 du règlement (UE) du 27 avril 2016 susvisé, et en particulier l'information selon laquelle les droits d'opposition et d'effacement ne s'appliquent pas au traitement tel que prévu au dernier alinéa, dans les conditions prévues à l'article R. 161-68 du code de la sécurité sociale. Ces mêmes personnes peuvent exercer leur droit d'accès à leurs données, leur droit de rectification de leurs données et leur droit à la limitation du traitement, prévus respectivement aux articles 15,16 et 18 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE, dans les conditions prévues à l'article R. 161-68 du code de la sécurité sociale. Conformément à ce même article R. 161-68, les droits d'opposition et d'effacement ne s'appliquent pas au présent traitement. Article 6 Le directeur général de l'Institut national des statistiques et des études économiques et la directrice de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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