Article 1 Les crédits qui, au titre des autorisations de programme inscrites pour un montant de 1.398.085.000 F au budget de l'Etat pour la dotation globale d'équipement des départements, pourront faire l'objet d'une délégation aux commissaires de la République pour l'attribution de cette dotation globale d'équipement, sont, conformément au dernier alinéa de l'article 1er du décret du 18 février 1983 susvisé, les crédits de paiement figurant au budget de l'Etat pour un montant de 592.742.000 F en
- Article 2 La première part de dotation globale d'équipement prévue au a de l'article 1er du décret du 18 février 1983 susvisé est fixée pour 1983 à 45 p. 100 du montant des crédits de paiement, soit 266.733.900 F. Le taux de concours de l'Etat prévu à l'article 2 du décret du 18 février 1983 susvisé est fixé à 2,50 p. 100 pour 1983, compte tenu du montant estimé des paiements devant être effectués par les départements, en 1983, au titre de leurs investissements directs. Article 3 La seconde part de dotation globale d'équipement prévue au b de l'article 1er du décret du 18 février 1983 susvisé est fixée pour 1983 à 20,6 p. 100 du montant des crédits de paiement, soit 122.104.850 F. Le taux de concours de l'Etat prévu à l'article 2 du décret du 18 février 1983 susvisé est fixé à 4 p. 100 pour 1983, compte tenu du montant estimé des subventions devant être effectivement versées par les départements, en 1983, aux maîtres d'ouvrage qui réalisent des travaux d'équipement rural. Article 4 La liste des travaux d'équipement rural prévus au dernier alinéa de l'article 6 du décret du 18 février 1983 susvisé figure en annexe au présent décret. Article 5 En application de l'article 10 du décret du 18 février 1983 susvisé, le solde de dotation globale d'équipement, prévu au c de l'article 1er du décret du 18 février 1983 susvisé, est réparti en deux parts qui s'élèvent respectivement à 151.247.500 F pour la première et à 52.655.750 F pour la seconde. Article 6 La majoration de la première part de dotation globale d'équipement visée au a de l'article 1er du décret du 18 février 1983 susvisé, des départements métropolitains dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des départements, est attribuée en fonction de l'écart relatif entre le potentiel fiscal par habitant du département et le potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des départements. Le résultat ainsi obtenu est pondéré par la différence entre le montant moyen des concours versés par l'Etat au cours des années 1980, 1981 et 1982 au département concerné au titre des crédits désormais inclus dans la première part de la dotation globale d'équipement des départements et le montant de cette première part de dotation globale d'équipement visée au a de l'article 1er du décret du 18 février 1983 susvisé. Article 7 Pour les départements de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion, la majoration de la première part de dotation globale d'équipement, prévue à l'article 10 du décret du 18 février 1983 susvisé, est proportionnelle au produit des sommes perçues au titre de cette part par l'écart relatif entre le potentiel fiscal par habitant du département et le potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des départements. Article 8 Pour le département de Saint-Pierre-et-Miquelon, il est prélevé, sur la première part du solde de dotation globale d'équipement prévu à l'article 10 du décret du 18 février 1983 susvisé, une somme calculée d'après le rapport entre la population de la collectivité concernée et la population française totale, majoré de 10 p.
- Cette somme est versée au département pour majorer la première part prévue au a de l'article 1er du décret du 18 février 1983 susvisé. Article 9 La majoration de la seconde part de dotation globale d'équipement visée au b de l'article 1er du décret du 18 février 1983 susvisé, des départements (à l'exclusion du département de Saint-Pierre-et-Miquelon) dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des départements, est attribuée en fonction de l'écart relatif entre le potentiel fiscal par habitant du département et le potentiel moyen par habitant de l'ensemble des départements. Le résultat ainsi obtenu est pondéré par la différence entre le montant moyen des concours versés par l'Etat au cours des années 1980, 1981 et 1982 dans le département concerné au titre des crédits désormais inclus dans la deuxième part de la dotation globale d'équipement des départements et le montant de cette part de dotation globale d'équipement visée au b de l'article 1er du décret du 18 février 1983 susvisé. Article 10 Pour le département de Saint-Pierre-et-Miquelon, il est prélevé, sur la seconde part du solde de dotation globale d'équipement prévu à l'article 10 du décret du 18 février 1983 susvisé, une somme calculée d'après le rapport entre la population de la collectivité concernée et la population française totale, majoré de 10 p.
- Cette somme est versée au département pour majorer la seconde part prévue au b de l'article 1er du décret du 18 février 1983 susvisé. Article ANNEXE Aménagements agricoles hydrauliques et fonciers. Remembrement, échanges amiables, réorganisation foncière, travaux connexes au remembrement et travaux divers d'aménagement foncier ; Voirie rurale, forestière et pastorale ; Aménagements hydrauliques des terres agricoles réalisés individuellement ou par des groupements associant moins de cinq agriculteurs ; Curages, élargissements et redressements de cours d'eau non domaniaux, définis aux articles 114 à 122 du code rural. Développement du tourisme en milieu rural. Accueil et hébergement chez les habitants permanents (gîtes de France, aires naturelles de camping, chambres d'hôte, campings à la ferme) ; Création et modernisation d'hôtels dans les communes rurales ; Villages de vacances en hébergement dispersé ; Aménagements d'accueil et de loisirs dans les forêts situées dans les communes rurales ; Restauration du patrimoine historique et culturel des communes rurales. Infrastructures publiques en milieu rural. Alimentation en eau potable, travaux d'assainissement définis à l'article R. 372-1 du code des communes, collecte et traitement des ordures ménagères dans les communes rurales ; Travaux de distribution publique d'énergie électrique entrepris sur le territoire des communes considérées comme rurales par les collectivités concédantes ou leurs groupements ou par les organismes visés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz. Habitat rural. Construction ou aménagement de logements pour des exploitants agricoles, des salariés ou associés d'exploitation agricole et des retraités de l'activité agricole. Jardins familiaux. Création et aménagement de jardins familiaux dans les communes rurales par les organismes visés à l'article L. 561-1 du code rural. Aménagement rural. Etudes d'aménagement et de développement rural ; Construction et aménagement de foyers ruraux ; Etudes d'urbanisme en milieu rural et acquisition de réserves foncières par les communes rurales. Les communes rurales visées ci-dessus sont celles définies aux articles R. 371-2 et R. 372-2 du code des communes.