Article 1 Les précisions du présent arrêté apportées à la réglementation technique et de sécurité, telles que mentionnées à l'article R. 3152-31 du code des transports, s'appliquent aux systèmes de transport routiers automatisés utilisant des véhicules totalement automatisés en l'absence de conducteur à bord du véhicule pour le transport en commun de personnes. Article 2 Les dispositifs listés en annexe 1 sont décrits dans le système de gestion de la sécurité défini au 10 de l'article R. 3151-1 du code des transports. Article 3 Les procédures listées en annexe 2 sont décrites dans le système de gestion de la sécurité défini au 10 de l'article R. 3151-1 du code des transports. Article 4 La procédure permettant de prévenir les situations dans lesquelles une personne habilitée serait en mesure d'intervenir sur un véhicule à délégation de conduite défini au 8 de l'article R. 311-1 du code de la route exploité dans le cadre d'un système de transport routier automatisé sous l'emprise de l'état alcoolique caractérisé mentionné à l'article L. 3151-9 du code de la route ou ayant fait l'usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants mentionné à l'article L. 3151-11 du code de la route, est décrite dans le système de gestion de la sécurité défini au 10 de l'article R. 3151-1 du code des transports. Article 5 Le centre où l'intervention à distance mentionnée au 8 de l'article R. 3151-1 du code des transports est effectuée est situé sur le territoire français. Article 6 La communication orale et visuelle avec les passagers s'effectue en français. L'usage d'autres langues est optionnel. Article 7 Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. Article LEGIARTI000051485262 ANNEXES ANNEXE 1 DISPOSITIFS VISÉS À L'ARTICLE 2 - détection d'une température excessive ou de fumée dans tout compartiment du véhicule mentionné au 7.5.6.2 de l'annexe 3 du règlement n° 107 de la CEE-ONU ; - avertissement en cas de défaillance des composants qui gèrent le fonctionnement du système rechargeable de stockage de l'énergie électrique en toute sécurité et avertissement en cas d'évènement thermique à l'intérieur du système rechargeable de stockage de l'énergie électrique au sens des points 6.13, 6.14 et 5.2.3 de la troisième série d'amendements du règlement n° 100 de la CEE-ONU ; - suivi de l'ouverture des portes automatiques en cas d'activation d'un système d'alarme et de l'évacuation de tous les passagers mentionné au 7.5.7.1 de l'annexe 3 du règlement n° 107 de la CEE-ONU ; - utilisation de la commande d'urgence, ou suppression d'un couvercle de protection de la commande par des moyens visuels et sonores mentionné au 7.6.5.1.7 de l'annexe 3 du règlement n° 107 de la CEE-ONU ; - avertissement qu'une porte au moins n'est pas complètement fermée mentionné au 7.6.5.4 de l'annexe 3 du règlement n° 107 de la CEE-ONU ; - inversion du mouvement de la porte mentionné au 7.6.5.5 de l'annexe 3 du règlement n° 107 de la CEE-ONU ; - avertissement lorsque les portes de secours ne sont pas parfaitement verrouillées mentionné au 7.6.7.6 de l'annexe 3 du règlement n° 107 de la CEE-ONU ; - avertissement qu'une fenêtre de secours n'est pas complètement fermée mentionné au 7.6.8.6 de l'annexe 3 du règlement n° 107 de la CEE-ONU ; - avertissement qu'une trappe d'évacuation n'est pas correctement fermée mentionné au 7.6.9.2 de l'annexe 3 du règlement n° 107 de la CEE-ONU ; - avertissement que la marche n'est pas complètement rétractée mentionné au 7.6.10.4 de l'annexe 3 du règlement n° 107 de la CEE-ONU ; - commandes actionnant les dispositifs d'aide à l'embarquement mentionné au 3.11.1.1 de l'annexe 8 du règlement n° 107 de la CEE-ONU ; - commande de la manœuvre d'abaissement ou de relèvement du système de barraquage mentionné au 3.11.2.3 de l'annexe 8 du règlement n° 107 de la CEE-ONU ; - commande des plates-formes électriques mentionné au 3.11.3.3.1 de l'annexe 8 du règlement n° 107 de la CEE-ONU ; - mise hors service des commandes extérieures d'urgence mentionnées au 7.6.5.2 de l'annexe 3 du règlement n° 107 de la CEE-ONU ; - désactivation, réactivation et contrôle du processus automatique de fermeture automatique des portes mentionnées au 7.6.6.4 de l'annexe 3 du règlement n° 107 de la CEE-ONU ; - ouverture des portes de services mentionnée au point 6.5 de l'annexe II du règlement d'exécution (UE) 2022/1426 ; - information pour les occupants du véhicule mentionnée au 6.1 de l'annexe II du règlement d'exécution (UE) 2022/1426 ; - communication avec l'opérateur d'intervention à distance mentionnée au 6.2 de l'annexe II du règlement d'exécution (UE) 2022/1426 ; - demande de manœuvre à risque minimal mentionnée au 6.3 de l'annexe II du règlement d'exécution (UE) 2022/1426 ; - communication avec les personnels et les véhicules émettant des sommations, injonctions ou indications ou bénéficiaires de règles de priorité de passage mentionnés au 3° de l'article L. 123-1 du code de la route ; - dispositifs permettant aux passagers à mobilité réduite de se signaler à l'approche du véhicule aux arrêts, lors de leur montée dans le véhicule et pendant l'intégralité de la durée du trajet ; - dispositif de communication dédié aux personnes déficientes visuelles, sourdes et malentendantes ; - surveillance de l'embarquement, débarquement et installation des utilisateurs de fauteuil roulant à l'intérieur des véhicules ; - détection des besoins d'évacuation ou de mise en sécurité des personnes handicapées, des personnes à mobilité réduite et des personnes en difficulté ne pouvant s'évacuer par elles-mêmes ; - détection de la présence d'utilisateurs de fauteuils roulants dans le véhicule. Article LEGIARTI000051485264 ANNEXE 2 PROCÉDURES MENTIONNÉES À L'ARTICLE 3 - surveillance et intervention sur les fonctions et organes non automatisés du véhicule participant à la sécurité ; - surveillance du parcours ou de la zone de circulation aux fins d'identifier les aléas de circulation susceptibles de conduire à donner instruction au système de modifier toute ou partie des fonctions stratégiques (modification de l'itinéraire, du plan de desserte) ; - alerte des services de secours et personnels concernés sur les situations de danger immédiat, y compris incendies, dégagements de fumée, agressions ; - interaction avec les personnels d'intervention et de secours et les forces de l'ordre ; - intervention sur site permettant la remise en circulation du véhicule lorsque l'intervention à distance ne le permet pas ; dans ce cas, les spécifications précisent le délai maximal d'intervention ; - gestion des passagers debout relativement à la vitesse maximale autorisée en dehors du périmètre de transports urbains, ou en leur absence, hors agglomération ; - embarquement, débarquement et installation des utilisateurs de fauteuil roulant à l'intérieur des véhicules ; - évacuation ou mise en sécurité des personnes handicapées, des personnes à mobilité réduite et des personnes en difficulté ne pouvant s'évacuer par elles-mêmes ; - intervention sur site pour les besoins spécifiques des personnes handicapées en fauteuils roulants.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.