Article 1 Le présent arrêté complète l'arrêté du 17 mai 1996 susvisé en fixant les modalités de diffusion des résultats du recensement général de la population de 1996 en Nouvelle-Calédonie. Article 2 La diffusion des résultats issus des exploitations statistiques s'applique aux deux types de produits suivants :
- i)Des tableaux (ou données agrégées) tels que définis aux articles 4 et 5 ;
- ii)Des fichiers de données individuelles non nominatives (ou fichiers détail) tels que définis à l'article 6. Article 3 Les produits peuvent être cédés, dans les conditions fixées aux articles 4, 5 et 6, aux destinataires suivants :
- i)Les organismes publics suivants : les municipalités et syndicats de communes, les organismes d'aménagement du territoire, les organismes mettant en oeuvre des politiques de la ville, les organismes publics effectuant des recherches scientifiques ou historiques et les organismes publics mettant en oeuvre des politiques sociales ;
- ii)L'ensemble des personnes physiques ou morales, publiques ou privées. Article 4 Les différentes catégories de tableaux sont, selon le nombre et le degré de détail des nomenclatures utilisées, le nombre de variables croisées et le niveau géographique de restitution, ainsi définies :
- i)Les tableaux détaillés. Ils sont disponibles au niveau du territoire, des provinces, de l'agglomération de Nouméa, des communes de Nouméa et du Mont-Dore ;
- ii)Les tableaux standard. Ils sont disponibles pour toutes les communes et pour les découpages fixes en quartiers de plus de 2 000 habitants ; iii) Les tableaux résumés. Ils sont disponibles pour les quartiers officiels de Nouméa et du Mont-Dore de moins de 2 000 habitants ainsi que pour tout zonage contigu défini par l'utilisateur de plus de 2 000 habitants ;
- iv)Les comptages. Ils sont disponibles pour tout zonage contigu, défini par l'utilisateur, de plus de 200 habitants. Le descriptif de ces tableaux est disponible auprès de l'Institut national de la statistique et des études économiques (I.N.S.E.E.) et de l'Institut territorial de la statistique et des études économiques de Nouvelle-Calédonie (I.T.S.E.E.). Ces tableaux sont cessibles à tout public. Article 5 Des tableaux au niveau du district de recensement peuvent être cédés aux organismes publics définis à l'article 3 i sous réserve de la signature d'une convention de cession, dont le modèle a été approuvé par la Commission nationale de l'informatique et des libertés (C.N.I.L.), signée entre, d'une part, l'I.N.S.E.E. ou l'I.T.S.E.E. et, d'autre part, le bénéficiaire. Le descriptif de ces tableaux est disponible auprès de l'I.N.S.E.E. et de l'I.T.S.E.E. Article 6 Les fichiers détails, cessibles à tout public, ne peuvent pas comporter d'identifiant géographique infra-provincial. La liste des variables disponibles ainsi que leurs modalités est disponible auprès de l'I.N.S.E.E. et de l'I.T.S.E.E. Toute cession de ce type fera l'objet d'une licence d'usage dont le modèle a été approuvé par la C.N.I.L. En aucun cas la variable concernant la communauté d'appartenance ne pourra apparaître dans un fichier détail. Article 7 Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
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