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Arrêté du 21 février 1987 relatif à la composition et au fonctionnement des comités départementaux de la consommation

Article 1 Les membres titulaires et suppléants des comités de la consommation sont désignés par le préfet de département par arrêté préfectoral pour trois ans. Leur mandat est renouvelable. Le nombre de suppléants désignés est égal au nombre de titulaires. Ces comités sont composés de huit membres titulaires au moins et seize au plus. Ce nombre maximum est porté à dix-huit pour les départements de plus d'un million d'habitants et à vingt pour les départements de plus de deux millions d'habitants. Ils comprennent pour moitié des représentants des consommateurs et pour moitié des représentants des activités économiques. Les représentants des consommateurs sont désignés parmi les adhérents des associations de consommateurs déclarées dans le département qui ont été agréées au titre de l'article 46 de la loi d'orientation du commerce et de l'artisanat du 27 décembre 1973 soit par arrêté du préfet du département, soit par affiliation à une association nationale elle-même agréée. Tous les membres titulaires et suppléants des comités de la consommation doivent être domiciliés dans le département. Article 2 Les comités de la consommation sont convoqués au moins trois fois par an par le préfet qui en assure la présidence et toutes les fois qu'il le jugera utile ou dès lors qu'un quart des membres du comité en aura fait la demande écrite. La convocation, envoyée, sauf cas d'urgence, au moins quinze jours avant la date de la réunion, comprendra un ordre du jour précis. Les points proposés par au moins un quart des membres du comité sont inscrits de droit. Au moins deux fois par an, cet ordre du jour comprendra l'audition et la discussion d'un rapport préparé par l'administration sur l'état de la situation départementale au regard de l'évolution des prix, des conditions de la concurrence et de l'application de l'ensemble du dispositif législatif et réglementaire de protection des consommateurs. Article 3 Les séances du comité de la consommation sont présidées par le préfet ou son représentant. Elles font l'objet d'un procès-verbal approuvé par le comité. Article 4 Chaque comité de la consommation établira un règlement intérieur. Un règlement intérieur type est annexé au présent arrêté. Article 5 En cas de démission d'un membre du comité en cours de mandat, il est automatiquement remplacé par un des suppléants. Si une telle procédure n'est plus possible compte tenu de démissions antérieures, un arrêté peut être pris par le préfet dans les mêmes conditions que l'arrêté initial en vue de compléter le comité jusqu'au prochain renouvellement triennal. Tout membre titulaire qui n'a pas participé sans motif valable à trois réunions consécutives du comité peut être déclaré d'office démissionnaire. Article 6 Il peut être institué, au sein de chaque comité départemental de la consommation (C.D.C.), une commission de règlement des litiges de consommation (C.R.L.C.), qui comprend : - un président ; - des assesseurs représentant respectivement les consommateurs et les professionnels ; - des rapporteurs. La C.R.L.C. a pour mission de favoriser le règlement amiable des litiges de consommation dans un délai de deux mois à compter de la réception de la réclamation à la C.R.L.C. Un règlement intérieur type relatif au fonctionnement de cette commission est joint en annexe. Article 7 Peuvent être nommées présidents des C.R.L.C. les personnes que leur compétence en droit et/ou en économie et leur expérience qualifient pour exercer ces fonctions. Ne peuvent être chargées de ces fonctions les personnes qui exercent un mandat dans une organisation de défense des intérêts des consommateurs ou des professionnels du commerce, de l'artisanat ou de l'industrie. Dans chaque département, le président de la commission est désigné, pour une durée de deux ans renouvelable, par le préfet, après avis favorable des deux assesseurs titulaires sur le choix d'une candidature. A cet effet, le préfet propose une liste comprenant au moins trois personnalités pour remplir les fonctions de président. Faute d'accord des assesseurs titulaires sur le choix d'une de ces personnalités, le président est désigné par le préfet. Un président suppléant chargé de remplacer le président en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier est désigné dans les mêmes conditions. Si le président titulaire ou suppléant cesse ses fonctions, pour quelque cause que ce soit, avant l'expiration de la période de deux ans, il est pourvu à son remplacement dans les mêmes conditions que celles prévues ci-dessus. Dans ce cas, les remplaçants exerceront leurs fonctions pour la durée restant à courir de la période de deux ans. Article 8 Peuvent être nommées assesseurs titulaires et suppléants C.R.L.C. les personnes qualifiées en raison de leur compétence ou de leur expérience en économie et/ou en droit de la consommation. Dans chaque département, le préfet désigne, pour une durée de trois ans, deux assesseurs titulaires et de deux à six assesseurs suppléants représentant paritairement les consommateurs et les professionnels. En vue de cette désignation, les représentants des consommateurs et des professionnels, membres du C.D.C., proposent un nombre de candidats égal au nombre de postes à pourvoir. La liste des candidats est arrêtée par le directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Si l'un des assesseurs titulaires ou suppléants de la commission cesse ses fonctions au sein de celle-ci, pour quelque cause que ce soit, avant l'expiration de la période de trois ans, il est pourvu à son remplacement dans les mêmes conditions que celles prévues à l'alinéa précédent. Des nominations supplémentaires de suppléants peuvent être faites dans les mêmes conditions au cours de la période de trois ans, si l'activité de la commission le justifie. Les remplaçants et les suppléants supplémentaires désignés en application des deux alinéas précédents exercent leurs fonctions pour la durée restant à courir de la période de trois ans. Article 9 Les rapporteurs de la C.R.L.C. sont chargés, sous l'autorité du président, d'instruire et de mettre en état les dossiers de réclamations et de proposer, le cas échéant, à la commission une solution propre à favoriser le règlement amiable des litiges de consommation. Les représentants des consommateurs et des professionnels, membres du C.D.C., établissent séparément une liste de personnes qualifiées pour remplir la fonction de rapporteur pendant une durée de deux ans. Le directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes dresse également une liste de personnes n'appartenant à aucune des organisations professionnelles ou de consommateurs pour remplir les fonctions de rapporteur. Le C.D.C. arrêtera, à partir de ces propositions, la liste définitive des rapporteurs de la C.R.L.C.. Article 10 Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la repression des fraudes et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article Annexe I. - Champ d'application de la procédure de règlement amiable. A. - Mission et domaine d'intervention de la C.R.L.C. La commission de règlement des litiges de consommation connaît, dans la perspective du règlement négocié, des réclamations qui sont nées des opérations de vente ou de prestation de services réalisés par des professionnels au profit des personnes physiques qui contractent pour un usage non professionnel. La commission de règlement des litiges de consommation examine les réclamations qui ne relèvent pas expressément d'une autre instance de règlement amiable spécialisée, en raison de la nature de l'affaire ou du secteur d'activité concerné. La commission de règlement des litiges de consommation compétente est celle dans le département de laquelle est située la résidence du consommateur. B. - Renvoi de demandes vers les instances spécialisées de règlement amiable. Les réclamations qui relèvent, en raison de la nature de l'affaire ou du secteur d'activité concerné, d'une instance de règlement spécialisée, locale ou nationale, doivent être transmises sans délai à cette instance par le président de la commission, éventuellement sur proposition du rapporteur lorsqu'il en a été désigné un pour instruire l'affaire. Le secrétariat de la commission tient une liste à jour des instances spécialisées de règlement amiable des litiges de consommation arrêtée par le Conseil national de la consommation. Le plaignant est informé de ladite transmission par le secrétariat de la commission ainsi que de l'adresse de l'instance spécialisée. Lorsque le recours aux bons offices de l'instance spécialisée ne peut s'effectuer que par l'intermédiaire d'une association de consommateurs, le secrétariat communique au plaignant la liste des associations de consommateurs pour lui permettre, s'il le désire, de saisir cette même instance. C. - Dessaisissement de la C.R.L.C. L'introduction d'une instance contentieuse concernant une affaire soumise aux bons offices de la C.R.L.C. entraîne de plein droit le dessaisissement de la commission dès que celle-ci en a connaissance, lorsqu'il est constaté que les réclamations contentieuse et gracieuse concernent les mêmes parties et reposent sur la même cause juridique. Le dessaisissement est prononcé par le président sur proposition motivée du rapporteur chargé d'instruire la réclamation gracieuse. II. - Fonctionnement des commissions de règlement des litiges de consommation. A. - Modalités de saisine. Les réclamations sont présentées au président de la commission de règlement des litiges de consommation. Le secrétariat de la commission enregistre les demandes et informe les parties du nom du rapporteur chargé d'instruire l'affaire. B. - Désignation des rapporteurs chargés d'instruire les réclamations. Le président désigne pour chaque affaire un rapporteur qui aura pour mission, dans le délai de deux mois à compter de la saisine de la commission, de tenter de rapprocher les parties en vue de parvenir à un règlement amiable. Les rapporteurs sont désignés à partir d'une liste de personnes nommées pour remplir ces fonctions en application de l'article 9, in fine, de l'arrêté ministériel du 21 février 1987 modifié relatif à la composition et au fonctionnement des comités départementaux de la consommation. Préalablement à la désignation d'un rapporteur, le président s'assure que le consommateur a été à même de prendre contact avec le service interne de l'entreprise chargé d'instruire les réclamations de la clientèle. Le rapporteur instruit l'affaire sous l'autorité du président de la commission. Avec l'accord des deux assesseurs titulaires, le président peut mettre fin à la mission d'un rapporteur pour motifs graves et légitimes. Le rapporteur dresse pour chaque affaire un rapport succinct indiquant l'objet de la réclamation, le nom et les prétentions des parties et les propositions de règlement négocié du litige de consommation. Il peut au cours de l'instruction utiliser une procédure de règlement simplifiée en soumettant aux parties une proposition de conciliation, sous réserve d'obtenir l'accord préalable du président sur cette proposition. Le président recueille en tant que de besoin l'avis des assesseurs sur la proposition de conciliation soumise par le rapporteur. Lorsque le rapporteur utilise cette procédure, il doit informer les parties de l'accord préalable de la commission sur la proposition de conciliation soumise à leur signature. Les parties sont également informées que le recours à la procédure simplifiée permettra à la commission de dresser un constat de conciliation à partir de la simple communication, par le rapporteur, de l'accord qu'elles auront signé. Lorsque la procédure simplifiée n'est pas utilisée, le rapporteur dépose au secrétariat de la commission son rapport et demande l'inscription de l'affaire à l'ordre du jour d'une prochaine réunion de la commission. C. - Convocation de la commission et des parties. La commission se réunit à l'initiative du président. Le secrétariat informe les parties que leur affaire sera examinée par la commission quinze jours au moins avant la date de la réunion. La lettre d'information adressée aux parties indique la date, le lieu et l'heure de la réunion en les invitant, dans la mesure du possible, à se présenter en personne. Les parties sont également informées qu'elles peuvent, si elles le souhaitent, se faire assister d'une personne de leur choix ou se faire représenter par une personne dûment mandatée à cet effet. Le secrétariat communique également aux parties la liste des associations de consommateurs agréées en leur indiquant qu'elles ont la faculté d'avoir recours à leurs bons offices si elles le jugent utile. D. - Instruction devant la commission. 1. Conciliation. La commission constate la conciliation par un acte signé en cours de réunion par les parties lorsque celles-ci sont présentes ou représentées. Si la conciliation ne porte que sur une partie du litige, l'acte de conciliation précise les points de désaccord qui subsistent. Les parties qui ne sont pas présentes ou représentées au cours de la réunion ont la possibilité de donner séparément leur accord par écrit pour conclure une conciliation. Dans ce cas, la C.R.L.C. prend acte de la conciliation et dresse à cet effet un constat en indiquant la forme sous laquelle l'accord des parties a été donné. Lorsque la conciliation est intervenue selon la procédure simplifiée décrite au paragraphe II (B), la commission dresse un constat de conciliation à partir de l'accord signé par les parties. Le rapporteur communique à la commission copie de cet accord. 2. Absence de conciliation. Lorsque le rapporteur n'est pas en mesure de proposer un accord ou si l'accord n'est que partiel, la commission propose une dernière tentative de conciliation. En cas d'échec, la commission informe les parties qu'une copie du rapport de constat d'échec pourra leur être remise à leur demande par le secrétariat. La commission informe, le cas échéant, les parties qu'elles ont la faculté d'engager une procédure judiciaire en leur donnant toute information utile à ce sujet. Ces informations pourront également être données en cas de conciliation partielle. III. - Bilan d'activité des commissions de règlement des litiges de consommation. La commission dresse annuellement un rapport d'activité donnant des renseignements statistiques sur les réclamations reçues, instruites avec les suites qui leur ont été réservées, leur répartition par secteur d'activité, ainsi que les causes qui sont le plus souvent à l'origine des réclamations. Le rapport annuel de l'exercice écoulé est présenté au comité départemental de la consommation, au plus tard le 31 mars de l'année suivante. Le président de la commission en communique copie au Conseil national de la consommation ainsi qu'au directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

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