Article 1 Le présent arrêté détermine les mesures de prophylaxie, d'hygiène et de sécurité qui doivent être prises dans les établissements énumérés à l'article L. 792 du code de la santé publique, en vue de la sécurité et de la protection médicale de leur personnel. Il fixe les modalités d'organisation et de fonctionnement des services chargés de cette protection. Article 2 Les établissements énumérés à l'article L. 792 du code de la santé publique doivent disposer pour leur personnel d'un service de médecine préventive, agréé par le préfet, sur proposition du directeur départemental de la santé. Article 3 Le temps minimum que le médecin du service de médecine préventive doit consacrer au personnel de ces établissements, est fixé à une heure par an et par agent. L'institution du service de médecine préventive ne dégage pas les établissements de la responsabilité qui leur incombe du fait des maladies ou accidents survenus aux agents dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. Article 4 Sur avis favorable des assemblées gestionnaires il peut être créé des services de médecine préventive communs à plusieurs établissements d'un même département. Ces services sont constitués par décision du préfet sur proposition du directeur départemental de la santé. Tout service devant assurer la surveillance médicale de plus de 2000 agents doit comprendre un médecin employé à temps complet. Article 5 Chaque établissement assume la charge des frais d'organisation et de fonctionnement de son service de médecine préventive. Si le service de médecine préventive est commun à plusieurs établissements les dépenses de ce service autres que celles résultant de l'application des articles 25 et 26 ci-après sont acquittées par l'un des établissements intéressés, désigné par la décision préfectorale prévue à l'article précédent. En fin d'année, le montant total de ces dépenses est réparti entre les établissements où fonctionne le service de médecine préventive au prorata du nombre d'agents employés dans chacun d'eux. Au vu de l'état de répartition dressé par le directeur départemental de la santé, chaque établissement rembourse sa quote-part à l'établissement payeur. Article 6 Le directeur ou le directeur économe de l'établissement doit établir chaque année un rapport sur l'organisation, le fonctionnement et la gestion financière du service de médecine préventive. Ce rapport qui est communiqué, le cas échéant, à l'organisme prévu à l'article 19 est adressé au directeur départemental de la santé. Article 7 Le médecin chargé de la médecine préventive du personnel est recruté soit parmi les médecins titulaires du certificat de médecine du travail, du certificat d'hygiène et d'action sanitaire et sociale ou du diplôme de santé, soit parmi les médecins relevant de l'autorité du ministre de la santé publique et de la population et places en position de détachement. Ce médecin est nommé et révoqué par le préfet, sur la proposition du directeur départemental de la santé et après avis de l'assemblée gestionnaire du ou des établissements intéressés. Il est lié par un contrat passé avec l'établissement chargé du paiement de sa rémunération. Ce contrat, conclu dans les conditions prévues à l'article 45 du décret n° 47-1169 du 27 juin 1947 portant code de déontologie médicale, est soumis à l'agrément du préfet et, le cas échéant, des assemblées gestionnaires des établissements où le service de médecine préventive est appelé à fonctionner. Le médecin chargé d'un service de médecine préventive doit exercer personnellement ses fonctions. Il ne peut exercer en clientèle privée. Article 8 Le médecin de médecine préventive est consulté sur toutes les questions d'organisation technique du service médical du personnel. Il assiste aux réunions de l'organisme paritaire ou sont discutées les questions relatives au fonctionnement du service médical. Il établit chaque année, dans la forme prévue par une circulaire du ministre de la santé publique et de la population, un rapport qui est communiqué aux organismes prévus à l'article 19 du présent arrêté et au directeur ou directeur économe de chaque établissement, et transmis ensuite au directeur départemental de la santé. Article 9 Tout candidat à un emploi dans les établissements visés à l'article L. 792 du code de la santé publique fait l'objet d'un examen médical complémentaire d'aptitude, avant l'embauchage, par le médecin chargé du service de médecine préventive. Cet examen est passé soit dans l'établissement, soit dans un établissement voisin ou dans un dispensaire. Il comporte une radiographie ou une radiophotographie pulmonaire et une épreuve cutanée à la tuberculine. Il est à la charge de l'établissement employeur. Cependant, l'examen radiologique ne sera pas renouvelé si le médecin chargé du service de médecine préventive est en possession d'un cliché pulmonaire du candidat datant de moins de deux mois, sauf en cas où il le jugera nécessaire en raison d'un fait nouveau. Au moment de l'admission dans les cadres, le médecin chargé du service de médecine préventive établit : Une fiche de visite destinée à la direction de l'établissement et qui devra être conservée par celle-ci dans le dossier administratif de l'agent. Elle ne devra contenir aucun renseignement sur la nature des affections dont l'intéressé serait ou aurait été atteint ; Une fiche médicale, toutes dispositions matérielles nécessaires étant prises pour assurer le secret médical et l'inviolabilité du fichier détenu par le médecin ; Un extrait de la fiche médicale est remis à l'agent lorsqu'il en fait la demande ou lorsqu'il quitte l'établissement. La fiche médicale de l'agent est transmise au médecin du service médical intéressé en cas de changement d'établissement. Le directeur départemental de la santé, ou l'inspecteur de la santé le représentant, peuvent avoir communication de ces fiches au service médical de l'établissement exclusivement. Article 10 Nul ne peut être affecté à un emploi du personnel des services médicaux ou des services généraux si, âgé de moins de trente-cinq ans et présentant une réaction tuberculinique négative, il n'a pas subi la vaccination par le B.C.G.. Article 11 Tout candidat ou tout agent destiné à être affecté à un emploi où il sera habituellement exposé à des risques dus aux rayonnements ionisants doit subir, outre les examens médicaux prévus avant l'embauchage, un examen hématologique et un examen ophtalmologique. Ces examens sont complétés par une anamnèse, spécialement orientée, portant sur les antécédents médicaux et professionnels de l'intéressé. Doivent être considérés comme inaptes à un emploi les exposant habituellement à des risques dus aux rayonnements ionisants : Les sujets de moins de dix-huit ans ; Les femmes enceintes ; Les sujets présentant des anomalies notables du sang ou ayant été atteints d'une hémopathie sévère ; Les sujets présentant des altérations des divers milieux de l'oeil ; Les sujets présentant des altérations cutanées chroniques. Article 12 Dans le mois qui suit leur admission dans les cadres du personnel de l'un des établissements visés à l'article L. 792 du code de la santé publique, les agents de toutes catégories, après une nouvelle visite médicale ayant pour but de s'assurer s'il y a ou non des contre-indications et sous réserve de celles-ci, doivent satisfaire aux obligations des lois sur les vaccinations obligatoires. Les résultats et observations relatifs à ces diverses vaccinations sont portés sur la fiche médicale de l'agent et sur le registre prévu par l'arrêté du 19 janvier 1949. Copie en est remise à l'agent sur sa demande. Article 13 Tous les agents sont tenus à un examen médical général au moins une fois par an. Les agents de moins de dix-huit ans le sont tous les trois mois. Toutefois, les agents affectés dans les services de tuberculeux, contagieux, crèches, pouponnières, maternités, médecine et chirurgie infantile, laboratoires, cuisines, buanderies, ainsi que dans les sanatoriums, préventoriums, aériums, maisons maternelles, foyers de l'enfance, doivent subir cet examen deux fois par an. En outre, le médecin doit se conformer aux différentes prescriptions relatives aux travaux dangereux. De plus, les sujets exposés à un travail dangereux quelconque, les femmes enceintes, les mères d'un enfant de moins de deux ans, les mutilés et les invalides sont l'objet d'une surveillance spéciale, le médecin restant juge, pour les cas spéciaux, de la fréquence des examens. Article 14 Tout agent affecté à un emploi l'exposant habituellement à des risques dus aux rayonnements ionisants doit être porteur pendant toute la durée du travail soit d'un film, soit d'une chambre d'ionisation de poche, en vue du contrôle individuel de l'irradiation. Doivent être indiqués, dans le dossier médical de tout agent effectuant habituellement un travail qui implique un risque d'irradiation :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.