Article 3 Conformément à l’article 32 de l’ordonnance n° 2023-1142, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024. Article 10 Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi en vue de : 1° Simplifier et rapprocher du droit commun des sociétés les textes régissant les entreprises dans lesquelles l'Etat ou ses établissements publics détiennent seuls ou conjointement, directement ou indirectement, une participation, majoritaire ou minoritaire ; 2° Assouplir et adapter les règles relative à la composition, au rôle et au fonctionnement des conseils, à la désignation, au mandat et au statut des personnes appelées à y siéger, sans remettre en cause la représentation des salariés, ainsi qu'à la désignation des dirigeants ; 3° Clarifier les règles concernant les opérations en capital relatives à ces entreprises, sans modifier les dispositions particulières imposant un seuil minimum de détention du capital de certaines de ces entreprises par l'Etat ou ses établissements publics ; 4° Adapter les compétences de la Commission des participations et des transferts. Article 11 Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance : 1° Les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la transposition de la directive 2013/36/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/ CE et abrogeant les directives 2006/48/ CE et 2006/49/ CE, ainsi que les mesures d'adaptation de la législation applicable aux établissements de crédit, aux compagnies financières, aux compagnies financières holdings mixtes, aux compagnies mixtes et aux entreprises d'investissement ; 2° Les mesures relevant du domaine de la loi permettant de rendre applicables aux sociétés de financement, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de la directive 2013/36/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 précitée ; 3° Les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la mise en conformité de la législation française au règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 ; 4° Les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la transposition de la directive 2011/89/ UE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 modifiant les directives 98/78/ CE, 2002/87/ CE, 2006/48/ CE et 2009/138/ CE en ce qui concerne la surveillance complémentaire des entités financières des conglomérats financiers ; 5° Les mesures relevant du domaine de la loi permettant, d'une part, de rendre applicables, avec les adaptations nécessaires, les dispositions mentionnées aux 1° à 3° en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, pour celles qui relèvent de la compétence de l'Etat, et, d'autre part, de procéder aux adaptations nécessaires, le cas échéant, en ce qui concerne les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution et les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon ; 6° Les mesures permettant de modifier les articles L. 313-2 et L. 313-3 du code monétaire et financier relatifs aux modalités de calcul et d'application du taux d'intérêt légal. Article 12 Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance : 1° Les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la mise en conformité de la législation française au règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit ainsi que les éventuelles mesures nécessaires d'adaptation de la législation applicable aux établissements de crédit, aux compagnies financières et aux compagnies financières holdings mixtes ; 2° Les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la mise en conformité de la législation française au règlement (UE) n° 1022/2013 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 modifiant le règlement (UE) n° 1093/2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) en ce qui concerne des missions spécifiques confiées à la Banque centrale européenne en application du règlement (UE) n° 1024/2013 ; 3° Les mesures relevant du domaine de la loi, issues des dispositions mentionnées aux 1° et 2°, nécessaires à la mise en conformité de la législation applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, pour celles qui relèvent de la compétence de l'Etat, et permettant de procéder, le cas échéant, aux adaptations nécessaires en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon. Article 13 Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure législative visant à : 1° Autoriser le représentant de l'Etat dans le département, à titre expérimental, dans un nombre limité de régions et pour une durée n'excédant pas trois ans, le cas échéant dans des conditions et selon des modalités définies pour chacune de ces régions, à délivrer, à leur demande et sur la base d'un dossier préalable qu'ils fournissent, aux porteurs de projets dont la mise en œuvre est soumise à une ou plusieurs autorisations régies notamment par les dispositions du code de l'environnement, du code forestier ou du code de l'urbanisme un document dénommé "certificat de projet". Le certificat de projet peut comporter :
- a)Un engagement de l'Etat sur la procédure d'instruction de la demande, notamment une liste de décisions ou de procédures nécessaires, la description des procédures applicables et les conditions de recevabilité et de régularité du dossier ;
- b)La décision mentionnée au III de l'article L. 122-1 du code de l'environnement résultant de l'examen au cas par cas mené par l'autorité environnementale ;
- c)Un engagement de l'Etat sur le délai d'instruction des autorisations sollicitées relevant de sa compétence ainsi que la mention des effets d'un dépassement éventuel de ce délai ; 2° Prévoir que le certificat de projet peut :
- a)Avoir valeur de certificat d'urbanisme, sur avis conforme de l'autorité compétente en la matière lorsque cette autorité n'est pas l'Etat ;
- b)Mentionner, le cas échéant, les éléments de nature juridique ou technique d'ores et déjà détectés susceptibles de faire obstacle au projet ; 3° Déterminer les conditions dans lesquelles le certificat de projet peut comporter une garantie du maintien en vigueur, pendant une durée déterminée, des dispositions législatives et réglementaires déterminant les conditions de délivrance des autorisations sollicitées ; 4° Déterminer les conditions de publication du certificat de projet et celles dans lesquelles il peut créer des droits pour le pétitionnaire et être opposable à l'administration et aux tiers ; 5° Préciser les conditions dans lesquelles le certificat de projet peut faire l'objet d'un recours juridictionnel, les pouvoirs du juge administratif saisi de ce recours et l'invocabilité de cet acte par la voie de l'exception. Article 14 Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure législative visant à : 1° Autoriser le représentant de l'Etat dans le département, à titre expérimental, dans un nombre limité de régions et pour une durée n'excédant pas trois ans, à délivrer aux porteurs de projets relatifs à des installations classées pour la protection de l'environnement une décision unique sur leur demande d'autorisation ou de dérogation valant permis de construire et accordant les autorisations ou dérogations nécessaires pour la réalisation de leur projet, au titre du 4° du I de l'article L. 411-2 et du titre Ier du livre V du code de l'environnement, du titre II du livre IV du code de l'urbanisme, du titre IV du livre III du code forestier et de l'article L. 311-1 du code de l'énergie :
- a)Pour des installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent soumises à autorisation au titre de l'article L. 512-1 du code de l'environnement ainsi que, le cas échéant, pour les liaisons électriques intérieures à ces installations et pour les postes de livraison qui leur sont associés ;
- b)Pour des installations de méthanisation et pour des installations de production d'électricité ou de biométhane à partir de biogaz soumises à autorisation au titre du même article L. 512-1 lorsque l'énergie produite n'est pas destinée, principalement, à une utilisation directe par le demandeur ainsi que, le cas échéant, pour les liaisons électriques et les raccordements gaz intérieurs à ces installations et pour les postes de livraison et d'injection qui leur sont associés ; 2° Autoriser le représentant de l'Etat dans le département, à titre expérimental, dans un nombre limité de régions et pour une durée n'excédant pas trois ans, à délivrer aux porteurs de projets relatifs à des installations classées pour la protection de l'environnement une décision unique sur les demandes d'autorisation et de dérogation nécessaires pour la réalisation de leur projet, au titre du 4° du I de l'article L. 411-2 et du titre Ier du livre V du code de l'environnement et du titre IV du livre III du code forestier pour l'ensemble des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation et non mentionnées au 1° du présent article ; 3° Déterminer, pour les projets susceptibles de faire l'objet de la décision unique prévue au 2°, les modalités d'harmonisation des conditions de délivrance de cette décision unique et des autres autorisations ou dérogations nécessaires au titre d'autres législations ; 4° Préciser les conditions dans lesquelles le juge administratif peut être saisi d'un recours à l'encontre des autorisations uniques prévues aux 1° et 2° ainsi que ses pouvoirs lorsqu'il est saisi d'un tel recours ; 5° Préciser les modalités de contrôle, les mesures et sanctions administratives applicables à la méconnaissance des dispositions relatives aux autorisations uniques prévues aux mêmes 1° et 2° ; 6° Préciser les modalités de recherche et de constatation des infractions et les sanctions pénales applicables à la méconnaissance des dispositions relatives aux autorisations uniques prévues auxdits 1° et 2°. Article 15 Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure visant à : 1° Autoriser, à titre expérimental, dans un nombre limité de départements et pour une durée qui ne saurait excéder trois ans, le représentant de l'Etat dans le département à délivrer aux porteurs de projets une décision unique sur les demandes d'autorisation et de dérogation requises pour la réalisation de leur projet au titre de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l'environnement, du titre III du livre III du même code quand l'Etat est l'autorité compétente, du titre IV du livre III dudit code, du 4° du I de l'article L. 411-2 du même code et du titre IV du livre III du code forestier, pour l'ensemble des installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation au titre du I de l'article L. 214-3 du code de l'environnement ; 2° Déterminer, pour les projets susceptibles de faire l'objet de la décision unique prévue au 1°, les modalités d'harmonisation des conditions de délivrance de cette décision unique et des autres autorisations ou dérogations nécessaires au titre d'autres législations, notamment du code de l'urbanisme, du code général de la propriété des personnes publiques et du code de la santé publique ; 3° Préciser les conditions dans lesquelles le juge administratif peut être saisi d'un recours à l'encontre de l'autorisation unique prévue au 1° ainsi que ses pouvoirs lorsqu'il est saisi d'un tel recours ; 4° Préciser les modalités de contrôle, les mesures et sanctions administratives applicables à la méconnaissance des dispositions relatives à l'autorisation unique prévue au 1° ; 5° Préciser les modalités de recherche et de constatation des infractions et les sanctions pénales applicables à la méconnaissance des dispositions relatives à l'autorisation unique prévue au 1°. Article 16 Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure législative visant à : 1° Autoriser le représentant de l'Etat dans la région, à titre expérimental, dans un nombre limité de régions, pour une durée n'excédant pas trois ans, à délimiter précisément des zones présentant un intérêt majeur pour l'implantation d'activités économiques identifiées, dans lesquelles les enjeux environnementaux font l'objet d'un traitement anticipé ; 2° Déterminer le régime juridique applicable à ces zones, qui peut prévoir :
- a)La réalisation par un aménageur d'un diagnostic environnemental initial de la zone, comportant, notamment, un inventaire détaillé des espèces et habitats protégés connus ou susceptibles d'être présents sur le périmètre de la zone ;
- b)Les conditions dans lesquelles un plan d'aménagement de la zone d'intérêt économique et écologique, établi par l'aménageur, est soumis à l'évaluation environnementale, à l'enquête publique et à l'approbation du représentant de l'Etat dans la région. Ce plan d'aménagement comprend, notamment, la localisation et les caractéristiques des projets prévus, la réglementation applicable à ces projets et les études environnementales nécessaires à la délivrance des autorisations individuelles ultérieures ainsi que les mesures d'évitement, de réduction et de compensation des atteintes à l'environnement ;
- c)Les conditions dans lesquelles peuvent être accordées aux projets dont les caractéristiques sont suffisamment précises, pour une durée déterminée et au regard du diagnostic environnemental initial, du plan d'aménagement de la zone et des mesures d'évitement, de réduction et de compensation des atteintes à l'environnement proposées, les dérogations aux interdictions relatives aux espèces protégées, en application du 4° du I de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, et, par ailleurs, les conditions dans lesquelles les autres projets peuvent bénéficier de ces dérogations sous réserve d'un diagnostic complémentaire ;
- d)Les conditions dans lesquelles les données acquises et les études environnementales conduites par l'aménageur sont mises à disposition de l'administration et des maîtres d'ouvrage des projets s'inscrivant dans le cadre de la zone et celles dans lesquelles l'administration peut, par demande motivée dans le cadre de l'instruction des projets individuels, en exiger l'actualisation ; 3° Déterminer les conditions dans lesquelles les zones mentionnées ci-dessus peuvent bénéficier d'une garantie de maintien en vigueur, pendant une durée déterminée, des dispositions législatives et réglementaires déterminant les conditions de délivrance des autorisations relevant de la compétence de l'Etat régies, notamment, par les dispositions du code de l'environnement, du code de l'urbanisme ou du code forestier, et nécessaires à la réalisation de projets d'installation dans cette zone ; 4° Préciser les conditions dans lesquelles le plan d'aménagement et les décisions prévues au 2° peuvent faire l'objet d'un recours juridictionnel, les pouvoirs du juge administratif saisi de ce recours et l'invocabilité de ces actes par la voie de l'exception ; 5° Préciser les modalités de contrôle et les mesures et sanctions administratives applicables à la méconnaissance des dispositions relatives au plan d'aménagement et aux décisions prévues au même 2° ; 6° Préciser les modalités de recherche et de constatation des infractions et les sanctions pénales applicables à la méconnaissance des dispositions relatives au plan d'aménagement et aux décisions prévues audit 2°. Article 17 Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de permettre une meilleure contribution des en-cours d'assurance vie au financement de l'économie en : 1° Rationalisant le code des assurances par la création, au sein du titre III du livre Ier de ce même code, d'un chapitre IV dédié à de nouveaux engagements donnant lieu à la constitution d'une provision de diversification ; 2° Modifiant les livres Ier et III dudit code pour les adapter à l'introduction des engagements prévus au 1° ; 3° Prenant toute mesure de coordination, au sein du code des assurances et du code général des impôts, découlant des 1° et 2°. Article 18 I.-Sont ratifiées : 1° L'ordonnance n° 2011-1012 du 24 août 2011 relative aux communications électroniques ; 2° L'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013 relative aux établissements de crédit et aux sociétés de financement. II et III.-A modifié les dispositions suivantes : -Code monétaire et financier Art. L511-4-1 A modifié les dispositions suivantes : -Code de la consommation Art. L321-2 -Ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013 Art. 27, Art. 34 A modifié les dispositions suivantes : -Code monétaire et financier Art. L511-34 IV.-Par dérogation à l'article L. 228-65 du code de commerce, la décision d'opter pour un agrément en tant que société de financement, conformément aux dispositions du II de l'article 34 de l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013 précitée, ne relève pas de la compétence de l'assemblée générale des obligataires. Article 21 I. - A abrogé les dispositions suivantes : - Code de commerce Art. L122-2, Art. L911-1, Art. L951-1 - Ordonnance n°2004-279 du 25 mars 2004 Art. 1 - Code de commerce Art. L122-1 II. - Le I est applicable dans les îles Wallis et Futuna en tant qu'il abroge les articles L. 122-1, L. 122-2 et L. 951-1 du code de commerce. Article 22 I. ― Les ordonnances prévues à l'article 1er sont prises dans un délai, suivant la publication de la présente loi, fixé à :
- a)Quatre mois pour les dispositions des 1° et 8° ;
- b)Six mois pour les dispositions des 2° à 7° ;
- c)Huit mois pour les dispositions du 9°. II. ― L'ordonnance prévue à l'article 2 est prise dans un délai de neuf mois à compter de la publication de la présente loi. III. ― Les ordonnances prévues aux articles 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 13 et 14 sont prises dans un délai de huit mois à compter de la publication de la présente loi. IV. ― Les ordonnances prévues aux articles 8 et 17 sont prises dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi. V. ― Les ordonnances prévues à l'article 12 sont prises dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi. VI. ― L'ordonnance prévue à l'article 15 est prise dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi. VII. ― L'ordonnance prévue à l'article 16 est prise dans un délai de quinze mois à compter de la publication de la présente loi. Article 23 Pour chaque ordonnance prévue par la présente loi, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de cinq mois à compter de la publication de l'ordonnance. Article 25 I.-L'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs est ratifiée. II.-A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 119 bis, Art. 235 ter ZCA, Art. 990 E -Code du travail Art. L3334-11 A modifié les dispositions suivantes : -Code monétaire et financier Art. L214-1-1 A modifié les dispositions suivantes : -Code monétaire et financier Art. L214-24-1, Art. L214-24-2, Art. L214-24-10, Art. L214-24-16, Art. L214-24-22, Art. L214-36, Art. L214-44, Art. L214-51, Art. L214-60, Art. L214-81, Art. L214-151, Art. L214-167, Art. L231-5, Art. L231-12, Art. L231-17, Art. L231-21, Art. L341-10, Art. L341-11, Art. L532-9, Art. L533-13-1 A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 44 septies