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Arrêté du 2 mars 1990 fixant les modalités de contrôle financier de l'Etablissement public de la Bibliothèque de France

Article 1 Les modalités de l'exercice du contrôle financier de l'Etat sur l'Etablissement public de la Bibliothèque de France, définies par le décret du 25 octobre 1935 et par les statuts de l'établissement, sont précisées et complétées par les dispositions ci-après. Article 2 Le membre du corps du contrôle général économique et financier reçoit communication de toutes les informations concernant l'activité économique et financière de l'établissement et a accès à tous les documents qui s'y rapportent, en particulier à la comptabilité. Toute décision interne ou externe à l'établissement, tout document et, plus généralement, toute information susceptibles de révéler une modification dans le déroulement et les conditions d'exécution des travaux et ayant une incidence directe ou indirecte sur leur financement doivent être portés, sans délai, à sa connaissance. Article 3 Le membre du corps du contrôle général économique et financier assiste avec voix consultative aux séance du conseil d'administration ainsi qu'aux séances de tous comités ou commissions. Il reçoit dans les mêmes conditions que les membres du conseil d'administration, et cinq jours au moins avant la séance, les convocations, ordres du jour et documents à examiner ; les procès-verbaux des séances lui sont transmis dès leur établissement. Article 4 Le membre du corps du contrôle général économique et financier fait connaître son avis à propos de chacun des projets de décision comportant des conséquences économiques et financières et sur les conditions dans lesquelles les budgets sont exécutés. Il contrôle l'exactitude des évaluations, la disponibilité des crédits, le respect des réglementations. En outre, sont soumis à son visa préalable : - les projets de décision de portée générale ou individuelle relatifs au recrutement, à l'avancement, à la fixation de la rémunération et des remboursements de frais de personnel ; - les marchés, commandes, conventions et contrats de service et de sous-traitance dont le montant est supérieur à une somme fixée par le président du conseil d'administration, en accord avec le membre du corps du contrôle général économique et financier ; - les baux, avenants et renouvellements de baux ; - les acquisitions et aliénations immobilières d'un montant supérieur à une somme fixée par le président du conseil d'administration, en accord avec le membre du corps du contrôle général économique et financier ; - les décisions d'attribution d'honoraires, prêts et subventions supérieurs à des sommes fixées par le président du conseil d'administration, en accord avec le membre du corps du contrôle général économique et financier ; - les opérations en capital, et notamment les décisions d'emprunt, de placement et de cautionnement ; - les montants trimestriels des frais de réception et des crédits de mission ainsi que les ordres de mission à l'étranger. Article 5 Le membre du corps du contrôle général économique et financier reçoit périodiquement : - la situation de l'exécution du budget ; - la situation de trésorerie ; - l'état récapitulatif des ordres de mission avec le décompte des remboursements de frais ; - les contrats et conventions non soumis au visa préalable. Article 6 Toute pièce, accompagnée de documents nécessaires, soumise au visa du membre du corps du contrôle général économique et financier, non renvoyée dans un délai de dix jours ouvrables à compter de sa réception, est considérée comme visée. Lorsque le membre du corps du contrôle général économique et financier refuse son visa, il adresse des observations par écrit à l'ordonnateur. En cas de désaccord persistant, le différend est soumis à l'arbitrage du ministre de l'économie, des finances et du budget. Article 7 Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.