Article 1 Les dispositions annexées au présent décret constituent le code de la mutualité (partie Réglementaire). Article 2 Les mutuelles existant à la date d'entrée en vigueur du présent décret devront se conformer aux dispositions des articles R. 311-1 et R. 311-2 dans le délai de trois ans suivant cette date. Article 3 Le Conseil supérieur de la mutualité et les comités départementaux de coordination de la mutualité en fonction à la date de publication du présent décret demeureront en place jusqu'à l'installation du Conseil supérieur de la mutualité et des comités départementaux de coordination de la mutualité constitués conformément aux dispositions du titre Ier du livre V du code annexé au présent décret. Article 4 Sont abrogées à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret les dispositions des articles 4, 15, 21, 24 et 25, 27 à 29, 36, 41, 47, 53 à 58, 67, 86 à 89 et 99 du code de la mutualité précédemment en vigueur. A compter de la même date, les dispositions de l'article 19 de ce code applicables aux mutuelles et aux caisses autonomes mutualistes cessent de s'appliquer aux mutuelles. Article 5 Sont abrogées à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret les dispositions qui suivent : - les articles 1er à 34 du décret n° 59-1047 du 31 août 1959 fixant les conditions d'élection des représentants des organismes mutualistes au Conseil supérieur de la mutualité et des membres des comités départementaux de coordination de la mutualité ; - l'article 2 du décret n° 59-1209 du 19 octobre 1959 relatif à diverses dispositions de l'article 9 du code de la mutualité ; - le décret n° 62-1181 du 11 octobre 1962 relatif à l'application de l'article 48 du code de la mutualité concernant les sociétés mutualistes comprenant des étrangers ; - le décret n° 69-564 du 12 juin 1969 relatif aux mesures de déconcentration en matière de mutualité. Article 6 A compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, les dispositions des articles 1er à 1er
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.