Article 2 Le taux intermédiaire de la taxe sur la valeur ajoutée est applicable : Aux travaux immobiliers concourant à la construction, à la livraison, à la réparation et à la réfection des immeubles affectés à l'exercice public du culte et des locaux annexes nécessaires à cette activité ; Aux livraisons à soi-même visées à l'article 257-7° du code général des impôts, portant sur ces immeubles et locaux annexes. Article 3 Les frais et commissions perçus lors de l'émission des parts de fonds communs de placement sont exonérés de la taxe spéciale sur les activités financières. Article 4 Les dispositions de l'article 1560 du code général des impôts relatives aux théâtres sont rendues applicables aux cabarets d'auteurs et aux cirques. Article 5 La cotisation à la production sur les sucres visée à l'article 29 de la loi de finances pour 1969 (n° 68-1172 du 27 décembre 1968) est recouvrée, ainsi que la constatation, la poursuite et la répression des infractions, sont opérés selon les modalités et sous le bénéfice des sûretés prévues par le code général des impôts en matière de contributions indirectes. La cotisation peut être réglée au moyen d'obligations cautionnées dans les conditions et sous les garanties prévues à l'article 1698 du même code. Article 6 I, II : Alinéas modificateurs. III - Pour l'imposition des produits importés avant le 1er janvier 1970, date d'entrée en vigueur du présent article, les dispositions abrogées aux paragraphes I et II ci-dessus demeurent applicables. Article 7 Le montant de l'allocation exceptionnelle et temporaire aux exportateurs instituée par le décret n° 68-581 du 29 juin 1968, dû pour la période allant du 1er juillet 1968 au 31 janvier 1969, ne peut excéder pour chacun des mois de juillet à octobre 6 p. 100 et, pour chacun des mois de novembre à janvier, 3 p. 100 de la valeur des exportations effectuées au cours du mois considéré. Article 11 Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 6 de l'ordonnance n° 67-830 du 27 septembre 1967 sont étendues aux adolescents qui atteindront quatorze ans avant la date de la rentrée scolaire de
- Article 12 A compter du 1er janvier 1969, date de la dernière majoration des rentes viagères, les rentes servies par la caisse autonome mutuelle de retraites des agents des chemins de fer secondaires d'intérêt général, des chemins de fer d'intérêt local et des tramways, en exécution des articles 14 et 17 de la loi du 22 juillet 1922 modifiée, sont majorées dans les mêmes conditions que les rentes viagères constituées auprès de la caisse nationale de prévoyance. Article 13 Sont validées, pour la période du 1er septembre 1966 au 30 septembre 1967, les dispositions de l'arrêté du 29 juillet 1966 fixant les taux des cotisations d'assurances sociales à verser au titre de l'emploi des salariés placés sous le régime général, pour une partie des risques. Article 14 Les demandes d'indemnité au titre des dispositions de l'article 1er, paragraphe c, de l'accord intervenu le 9 février 1959 entre la République française et la République populaire roumaine, concernant le règlement des problèmes financiers en suspens entre les deux pays, devront être présentées au plus tard le 31 décembre
- Passé ce délai, les droits des intéressés découlant de l'accord précité seront éteints. Article 18 Les dispositions de l'article 15 nouveau du décret n° 50-1304 du 20 octobre 1950 modifié, tel qu'il résulte de l'article 1er du décret n° 67-772 du 9 septembre 1967, prennent effet à compter du 1er janvier
- Article 19 Les fonctionnaires appartenant au cadre des trésoriers-payeurs des territoires d'outre-mer à la date de publication de la présente loi pourront, sur leur demande, être intégrés en qualité de trésorier-payeur général dans les conditions qui seront fixées par un décret en Conseil d'Etat. Cette intégration ne donnera lieu à aucun rappel de traitement. Article 20 I - Les personnels des services extérieurs du cadastre pourront être intégrés dans les corps homologues des services extérieurs des impôts. Les modalités et les conditions de ces intégrations, ainsi que les dispositions transitoires notamment en matière de recrutement, seront fixées par décret en Conseil d'Etat. Les intégrations prendront effet au plus tôt au 1er janvier
- II - Les attributions et les compétences dévolues aux agents des services extérieurs du cadastre pourront être exercées par les agents des services extérieurs des impôts. Article 21 Est autorisée, à l'administration centrale de la marine marchande, intégration de trois attachés de la marine marchande dans le corps des agents supérieurs. Cette intégration, qui prendra effet au 1er janvier 1969, sera effectuée suivant les modalités prévues par le décret n° 64-703 du 6 juillet
- Article 22 A titre exceptionnel, sont confirmés les tableaux d'avancement au titre des années 1958, 1959, 1960 pour la classe fonctionnelle du grade d'inspecteur divisionnaire de la répression des fraudes, ainsi que les décisions individuelles subséquentes. Article 23 Sont validées les nominations des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive prononcées en application du décret n° 60-403 du 22 avril 1960, modifié par le décret n° 63-21 du 11 janvier
- Article 24 Sont validés trois arrêtés interministériels des 12 janvier 1955, 23 juillet 1958 et 27 décembre 1963 portant respectivement détachement et intégration dans le corps des secrétaires d'administration et nomination dans le corps des attachés d'administration centrale du ministère des anciens combattants et victimes de guerre. Article 25 Nonobstant les dispositions du troisième alinéa de l'article 3 de la loi n° 65-1002 du 30 novembre 1965 portant réforme des greffes des juridictions civiles et pénales, la délivrance des reproductions de pièces de procédure dans les affaires pénales qui n'ont pas encore fait l'objet de poursuites ou de jugement ou arrêt sur le fond, donne lieu, en cas de perception d'émoluments, au versement au Trésor de la rémunération des services rendus par l'Etat dans les travaux de recherche et de classement effectués par ses agents. Un décret en Conseil d'Etat, pris dans les conditions prévues par l'article 5 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, déterminera les modalités d'application de la présente disposition, qui prend effet à compter du 1er décembre
- Article 26 Les fonctionnaires et agents des préfectures des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, intégrés d'office, à compter du 1er janvier 1945, dans les cadres de l'Etat et admis à la retraite postérieurement au 1er décembre 1964, pourront opter, dans un délai d'un an à compter de la présente loi, soit pour le régime de la double pension instituée par l'article 107 de la loi de finances du 31 décembre 1937 et le décret modifié du 28 juillet 1942, soit pour le régime de la pension unique prévu à l'article 11 de la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 portant réforme du code des pensions civiles et militaires de retraite (partie législative). Article 29 Est autorisée la mise en fabrication, par la Monnaie de Paris, de pièces destinées à être émises dans les territoires de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie. La valeur de ces pièces sera définie par décret ; leur composition, leurs caractéristiques et leur types seront fixés par arrêté pris conjointement par le ministre de l'économie et des finances et par le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des départements et territoires d'outre-mer. Le pouvoir libératoire des monnaies métalliques en circulation dans les territoires de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie est limité à 2 000 francs C.F.P.