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Arrêté du 10 août 1953 portant application du décret n° 53-380 du 28 avril 1953 (régime des valeurs mobilières émises par les sociétés ayant leur sièg

Article 1 Toute décision d'assemblée générale de société par actions ou en commandite par actions prévoyant le regroupement des actions conformément aux dispositions des articles 9 ou 32 du décret n° 53-380 du 28 avril 1953 devra faire l'objet d'une publication au Bulletin des Annonces légales obligatoires et d'une insertion dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le territoire du siège de la société. Cette publication indiquera pour les opérations de regroupement décidées avant l'entrée en vigueur du décret susvisé, la date à laquelle elles ont commencé et, pour les opérations de regroupement décidées après l'entrée en vigueur de ce décret, la date à partir de laquelle débuteront ces opérations ; cette dernière date devra être postérieure de quinze jours au moins à celle de la publication. Cette publication indiquera en outre : 1° La dénomination et la forme de la société ; 2° Le siège social ; 3° Le montant du capital social ; 4° Le nombre des actions soumises au regroupement, la valeur nominale de chacune d'elles, le numéro du dernier coupon détaché et la ou les cotes boursières auxquelles sont inscrites les actions ; 5° Le nombre des actions à provenir du regroupement et la valeur nominale de chacune d'elles ; 6° Les bases d'échange des actions soumises au regroupement contre les actions à provenir du regroupement ; 7° La date de l'assemblée générale ayant décidé le regroupement ; 8° La date à laquelle expirera le délai prévu à l'article 9 du décret n° 53-380 du 28 avril 1953 ; 9° Le ou les lieux où les actions anciennes devront être présentées aux fins de regroupement. Article 2 La date à partir de laquelle et les modalités selon lesquelles s'effectueront les opérations de regroupement obligatoires ou décidées par la société émettrice concernant des emprunts obligataires visés à l'article 12 du décret n° 53-380 du 28 avril 1953 devront faire l'objet d'une insertion dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le territoire du siège de la société, cette insertion devant être accompagnée, si les titres affectés par les opérations de regroupement ont été émis dans le public ou sont inscrits à une cote boursière, d'une publication au Bulletin des Annonces légales obligatoires. Cette date, fixée dans les conditions prévues par l'alinéa 2 dudit article, devra être postérieure de quinze jours au moins à celle de la publication. Cette publication indiquera en outre : 1° La dénomination et la forme de la société émettrice ; 2° Le siège social ; 3° Le montant initial de l'emprunt obligataire faisant l'objet du regroupement, l'année au cours de laquelle il a été émis, son taux d'intérêt, les dates d'échéance des coupons, le numérotage des titres, les conditions d'amortissement (rachat ou tirage et, dans ce dernier cas, la date du ou des tirages annuels), le montant en circulation au 31 décembre de l'année précédant celle au cours de laquelle débutera l'opération de regroupement et la valeur nominale de chacune des obligations soumises au regroupement ; 4° La valeur nominale de chacune des obligations à provenir du regroupement ; 5° Les bases d'échange des obligations soumises au regroupement contre les obligations à provenir du regroupement ; 6° Le régime des titres provenant d'un dépôt en vue de l'échange ou du reliquat d'un dépôt inférieur à la valeur nominale du titre nouveau ; 7° La date du début de l'opération de regroupement ; 8° La date à laquelle expireront les délais prévus à l'article 3 du présent arrêté ; 9° Le ou les lieux où les obligations anciennes devront être présentées au regroupement ; 10° La date et le ou les lieux auxquels les titres visés au 6° ci-dessus seront remboursables, le cas échéant, ainsi que le montant qui sera payé pour chacun d'eux par l'organisme émetteur. Article 3 Le délai prévu par l'article 13 du décret n° 53-380 du 28 avril 1953 est fixé à six mois à compter de la date de début des opérations de regroupement. Article 4 Les titres émis à la suite d'opérations de regroupement en application de l'article 12 du décret n° 53-380 du 28 avril 1953 seront numérotés dans l'ordre de leur création, en commençant par le numéro suivant immédiatement le dernier numéro affecté aux titres de l'émission d'origine. Toutefois, lorsque l'émission de coupures d'appoint aura été décidée et à la condition que les titres représentant l'emprunt faisant l'objet de la mesure de regroupement doivent en totalité être retirés de la circulation, les nouveaux titres pourront être numérotés à partir de 1. Dans ce cas les titres nouveaux devront être d'une couleur différente de celle des titres anciens. Article 5 Nonobstant toutes dispositions contraires des cahiers des charges ou prospectus d'émission, les tirages au sort en vue de l'amortissement des emprunts visés à l'article 12 du décret n° 53-380 précité s'effectueront par tirage d'un seul numéro qui devra être celui d'un titre en circulation. Les titres seront appelés au remboursement, à partir de ce numéro, suivant la suite naturelle des nombres et compte tenu des titres amortis ou échangés antérieurement, jusqu'à concurrence du montant nominal dont le remboursement est à effectuer. Pour l'application de cette disposition, le numéro un sera considéré comme succédant au numéro du dernier titre mis en circulation lors du tirage. Au cas où le déroulement des opérations d'amortissement conduirait à laisser subsister une fraction de titre, le montant nominal restant à amortir sur ce titre devra faire l'objet d'un remboursement anticipé. Article 6 Le coupon annuel unique des titres d'emprunts obligataires émis, ou remis en circulation en application des dispositions de l'article 12 du décret n° 53-380 du 28 avril 1953, devra être payable à une date postérieure de trois mois au plus à l'échéance du coupon impair du groupe des deux coupons semestriels qu'il remplace. Toutefois, le coupon annuel sera payable à l'échéance dudit coupon impair dans le cas où l'emprunt obligataire faisant l'objet de la mesure de regroupement est représenté en partie par des titres non soumis à cette mesure et dont les intérêts sont payables à une échéance unique annuelle.

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