Article 1 Il est créé à l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) un traitement automatisé relatif au recensement général de la population qui se déroulera du 21 juillet 2008 au 16 août 2008 aux îles Wallis et Futuna. Les finalités du traitement sont : ― le dénombrement de la population du territoire des îles Wallis et Futuna, de ses circonscriptions administratives et de ses collectivités territoriales ; ― la production de statistiques socio-démographiques anonymes à tous les niveaux géographiques et administratifs ; ― la constitution d'une base de logements permettant de tirer les échantillons nécessaires aux enquêtes statistiques ultérieures effectuées auprès des ménages par le service territorial de la statistique et des études économiques ; Le recensement général de la population des îles Wallis et Futuna est organisé avec le service territorial de la statistique et des études économiques (STSEE) Article 2 Les informations traitées lors du recensement concernent les immeubles bâtis, les logements et les personnes physiques. S'agissant des personnes physiques, les informations traitées portent sur la date et le lieu de naissance, le sexe, la nationalité, la situation familiale, le niveau ou la nature de la formation, les langues parlées, lues et écrites, les activités professionnelles, les migrations et les conditions de logement. Ces informations font l'objet d'un traitement anonyme. Les nom, prénoms et adresse des personnes recensées ne font l'objet d'aucun traitement automatisé. Article 3 Les seuls destinataires des informations indirectement nominatives issues du recensement sont l'INSEE, le STSEE et la direction des archives de France. Article 4 Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès du directeur du service territorial de la statistique et des études économiques des îles Wallis et Futuna. Article 5 Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas à ce traitement. Article 6 La diffusion des résultats issus des exploitations statistiques s'applique aux tableaux (ou données agrégées) tels que définis aux articles 7 et 8. Article 7 Les différentes catégories de tableaux sont diffusables, selon le nombre et le degré de détail des nomenclatures utilisées, le nombre de variables croisées et le niveau géographique de restitution, dans les conditions fixées ci-après :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.