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Arrêté du 18 octobre 2005 portant organisation de la formation initiale du premier grade du corps d'encadrement et d'application de la police national

Article 1 La durée de la formation initiale du premier grade du corps d'encadrement et d'application de la police nationale est fixée à douze mois. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la durée de la formation de la 252e promotion des élèves gardiens de la paix est réduite de trois semaines. Article 2 Afin d'améliorer les conditions de leur professionnalisation, les élèves gardiens de la paix reçoivent une formation organisée selon le mode de l'alternance entre structures de formation et services opérationnels. Les enseignements dispensés dans les écoles nationales de police ou les centres de formation de la police font l'objet d'une mise en pratique au sein des services opérationnels. Les enseignements directement abordés sur le terrain sont repris et approfondis par les formateurs soit sur le site, soit lors du retour en école des élèves. Article 3 Conformément à l'article 7 du décret n° 2023-530 du 29 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet

  1. Article 4 Lors des stages en service opérationnel, l'élève gardien de la paix est doté de son uniforme, d'une arme de service, de son gilet pare-balles et d'un brassard police. La structure de formation lui remettra une attestation provisoire valant carte d'identité professionnelle. Article 5 Une instruction du directeur général de la police nationale fixe la liste des missions pouvant être confiées aux élèves gardiens de la paix par le service d'accueil. Article 6 Les missions confiées aux élèves gardiens correspondent à des situations de travail ayant un caractère formatif. Elles doivent être attribuées et exécutées sous le contrôle du tuteur et sous l'autorité de la hiérarchie du service d'accueil. La direction et les formateurs de la structure de formation assurent le suivi pédagogique des élèves. Article 7 La fonction de tuteur constitue une mission normale définie dans le service ordinaire de l'ensemble des personnels actifs encadrants. Article 8 L'autorité hiérarchique locale procède à la désignation nominative du ou des tuteurs. Article 9 Conformément à l'article 7 du décret n° 2023-530 du 29 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet
  2. Article 10 La hiérarchie des services concernés est responsable de la mise en œuvre de l'ensemble du dispositif de tutorat et veille à son bon fonctionnement. Article 11 Les attributions des tuteurs sont les suivantes : - organiser l'accueil et l'insertion des élèves dans les services et leur présenter les moyens matériels et les sources d'information dont ils disposent ; - impliquer les élèves dans des situations de travail diversifiées et formatives compatibles avec le strict respect du niveau acquis de leurs connaissances ; - s'assurer de la bonne utilisation des outils d'accompagnement pédagogique, en collaboration avec les formateurs et les chefs de brigades ou d'unités. Article 12 Lors de la présence des élèves en service opérationnel, les formateurs sont chargés de veiller, en liaison avec l'encadrement du service d'accueil : - au bon déroulement général de la phase pratique de formation initiale des élèves gardiens ; - au caractère formatif des situations de travail dans lesquelles ils sont impliqués ; - au suivi et à la tenue régulière des documents d'accompagnement pédagogique ; - à l'organisation de séances de sport, de tir, de self-défense et d'entraînement aux techniques d'intervention ; - à la mise en place sur site, lorsque cela s'avère nécessaire, de prestations de formation induites par la découverte de situations professionnelles nouvelles. Article 13 Les formateurs assurent les missions d'encadrement pédagogique prévues à l'article 12, sous l'autorité hiérarchique du directeur de la structure de formation à laquelle ils sont rattachés. Ils doivent agir en liaison étroite avec l'encadrement du service d'accueil. Article 14 Lorsqu'ils participent ponctuellement à des tâches d'encadrement effectif des élèves sur le terrain, les formateurs sont placés sous l'autorité hiérarchique du service d'accueil. La procédure de ce type d'intervention doit être arrêté en concertation entre le directeur de la structure de formation et l'autorité d'emploi. Article 15 Il appartient à la hiérarchie des structures de formation et à la hiérarchie des services d'accueil de s'assurer du bon déroulement de l'opération et de veiller à ce que les objectifs assignés aux uns et aux autres ne soient pas détournés. Leur vigilance doit notamment porter sur l'aspect formatif des missions confiées aux élèves ; celles-ci devront être en adéquation avec le niveau réel des connaissances acquises. Article 16 Sur un plan plus général, il est formellement prohibé, pendant cette période d'alternance : - de réduire les marges de sécurité en intervention en considérant les élèves gardiens de la paix comme des fonctionnaires titulaires et en les utilisant pour remplacer un fonctionnaire absent ; - d'inclure l'effectif numérique des élèves dans les pourcentages de présents prévus par les textes en vigueur. Article 17 Conformément à l'article 7 du décret n° 2023-530 du 29 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet
  3. Article 18 La hiérarchie du service d'accueil est destinataire : - du présent arrêté ; - de l'arrêté portant sur la notation et le classement des élèves gardiens de la paix ; - d'un dossier de présentation de la scolarité des élèves gardiens de la paix détaillant notamment les différentes séquences de la formation et les apprentissages qui y sont rattachés. Article 20 Arrêté du 20 décembre 2013 article 11 : Les présentes dispositions entreront en vigueur à compter de l'incorporation de la 229e promotion des élèves gardiens de la paix de la police nationale. Article 21 Arrêté du 20 décembre 2013 article 11 : Les présentes dispositions entreront en vigueur à compter de l'incorporation de la 229e promotion des élèves gardiens de la paix de la police nationale. Article 23 Arrêté du 20 décembre 2013 article 11 : Les présentes dispositions entreront en vigueur à compter de l'incorporation de la 229e promotion des élèves gardiens de la paix de la police nationale. Article 25 Conformément à l'article 7 du décret n° 2023-530 du 29 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet
  4. Article 26 Conformément à l'article 7 du décret n° 2023-530 du 29 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet
  5. Article 27 Conformément à l'article 7 du décret n° 2023-530 du 29 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet
  6. Article 28 Conformément à l'article 7 du décret n° 2023-530 du 29 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet
  7. Article 29 Conformément à l'article 7 du décret n° 2023-530 du 29 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet
  8. Article 30 Le jury d'aptitude professionnelle analyse les résultats obtenus dans les différentes épreuves et l'implication professionnelle et personnelle des élèves pendant leur scolarité en vue d'établir leur classement national. Le jury statue sur : -le cas des élèves signalés par la commission de suivi définie à l'article 27 ; -le cas des élèves n'ayant pas obtenu l'évaluation minimale dans l'une des matières fixées par l'arrêté portant notation et classement des élèves gardiens de la paix. Dans ce cadre, il entend les élèves concernés à leur demande. Cette audition s'effectue conformément aux dispositions de l'arrêté du 29 juin 2009 relatif à la notation et au classement des élèves gardiens de la paix de la police nationale. Article 32 Le jury d'aptitude établit trois listes : - la première détermine, par ordre de mérite, en fonction du nombre de points obtenus, les élèves remplissant les conditions d'aptitude définies par l'arrêté relatif à la notation et au classement des élèves gardiens de la paix ; - la deuxième comprend les élèves n'ayant pas rempli les conditions définies par l'arrêté relatif à la notation et au classement des élèves gardiens de la paix et qui peuvent être exceptionnellement autorisés à renouveler tout ou partie de la scolarité ; - la troisième comprend les élèves n'ayant pas rempli les conditions définies par l'arrêté relatif à la notation et au classement des élèves gardiens de la paix pour lesquels le jury n'autorise pas le redoublement. Article 33 A l'issue de leur scolarité, les élèves inscrits sur la liste d'aptitude choisissent les postes proposés selon leur rang dans le classement national. Ces postes devront être portés à la connaissance des élèves au moins cinq jours avant le choix des postes. Article 34 Conformément à l'article 7 du décret n° 2023-530 du 29 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet
  9. Article 35 Les formateurs bénéficient, lorsqu'ils accompagnent leurs élèves sur le terrain, de la plénitude des compétences juridiques attachées à leur qualité d'APJ 20, sous réserve de l'accord du parquet compétent. Article 36 Il appartient au directeur de la structure de formation de prendre toutes dispositions utiles auprès de l'autorité judiciaire pour satisfaire à l'accomplissement des actes prévus à l'article précédent. Article 37 Durant leur présence sur les lieux de stage, le directeur de la structure de formation et le chef du service d'accueil se coordonnent pour assurer l'information du parquet compétent de la présence des élèves au sein des services et de la nature des missions qui leur sont confiées. Article 38 Le présent arrêté abroge l'arrêté du 18 mars 2004 et toutes dispositions antérieures contraires portant sur la scolarité des gardiens de la paix. Article 46 Le directeur général de la police nationale, le directeur de l'administration de la police nationale et le directeur de la formation de la police nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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