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Arrêté du 22 août 2019 relatif aux formations des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires

Article 17-1 Les organismes de formation cités dans le tableau du 3° de l'annexe II peuvent être habilités, pour une durée de cinq ans, par le ministre chargé de la sécurité civile à délivrer les formations aux spécialités des niveaux mentionnés dans ce même tableau, après validation du référentiel interne relatif à l'organisation de la formation et du référentiel interne d'évaluation selon les modalités fixées à l'article

  1. Article 17-2 L'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers, l'établissement public pour la protection de la forêt méditerranéenne, le Centre national de la fonction publique territoriale ainsi que les formations militaires de la sécurité civile peuvent être agréés pour une durée de cinq ans par le ministre chargé de la sécurité de civile à délivrer les formations aux spécialités des niveaux mentionnés au tableau du 4° de l'annexe II selon les modalités fixées à l'article
  2. Article 17-3 Les services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours, la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et le bataillon de marins-pompiers de Marseille peuvent être agréés pour une durée de cinq ans par le ministre chargé de la sécurité civile à délivrer les formations aux spécialités des niveaux mentionnés au tableau du 4° de l'annexe II, selon les modalités fixées à l'article
  3. Article 30 bis La formation des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires aux actes de soins d'urgence relevant de leur compétence, prévus aux articles R. 6311-18 à R. 6311-18-1 du code de la santé publique, est délivrée conformément aux référentiels nationaux d'activités et de compétences et d'évaluation d'équipier de sapeur-pompiers professionnels et volontaires. Article 33 Les arrêtés suivants sont abrogés : -arrêté du 18 janvier 2000 fixant le guide national de référence relatif à la cynotechnie ; -arrêté du 9 décembre 2000 fixant le guide national de référence relatif aux secours en montagne ; -arrêté du 30 avril 2001 fixant le guide national de référence relatif aux secours en canyon ; -arrêté du 6 juin 2001 fixant le guide national de référence relatif aux feux de forêts ; -arrêté du 7 novembre 2002 fixant le guide national de référence relatif au sauvetage aquatique. -arrêté du 29 avril 2004 fixant le guide national de référence relatif aux interventions en site souterrain ; -arrêté du 23 mars 2006 fixant le guide national de référence relatif aux risques chimiques et biologiques ; A abrogé les dispositions suivantes : - Arrêté du 31 juillet 2017 Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 16 - Arrêté du 4 octobre 2017 Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 16 A abrogé les dispositions suivantes : - Arrêté du 18 août 1999 Art. 1, Art. 2, Art. 3 - Arrêté du 20 décembre 2002 Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4 - Arrêté du 8 avril 2003 Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4 - Arrêté du 25 janvier 2006 Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. Annexe - Arrêté du 6 décembre 2013 Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 16, Art. 18, Art. 19 - Arrêté du 13 décembre 2016 Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14 A abrogé les dispositions suivantes : - Arrêté du 31 juillet 2017 Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 17 - Arrêté du 4 octobre 2017 Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 17 A abrogé les dispositions suivantes : - ARRÊTÉ du 31 juillet 2014 Art. 1, Art. 2, Art. 3 Article 35 Le présent arrêté entre en vigueur au lendemain de sa publication. Les référentiels internes d'organisation de la formation et d'évaluation prévus à l'article 14 entrent en vigueur au plus tard le 1er janvier 2021.

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