Article 1 Les 64 navires palangriers dont les noms et numéros d'identification sont portés aux annexes I et II sont autorisés à pêcher dans la zone économique au large des côtes du territoire de la Polynésie française du 1er octobre 1994 au 30 septembre
- Un quota de 3 300 tonnes de thons et thonidés leur est alloué. Article 2 Les licences de pêche sont délivrées par décisions des autorités territoriales compétentes. Article 3 Les navires battant pavillon coréen communiquent aux autorités françaises compétentes, par télex ou télécopie, les messages relatifs aux informations suivantes : 3.
- Lors de chaque entrée du navire dans la zone économique de Polynésie française, avant l'heure prévue d'entrée. 3.
- Lors de chaque sortie du navire de la zone économique de Polynésie française, et ce sans délai. 3.
- Les navires pêchant dans la zone économique de Polynésie française signalent leur position tous les jours impairs. 3.
- Les navires pêchant dans la zone économique de Polynésie française communiquent tous les sept jours les prises effectuées. Article 4 Les messages comportent les informations suivantes : 4.
- La date, l'heure et la position géographique. 4.
- Les captures (en kilogrammes) de chaque espèce se trouvant en cale. 4.
- Les captures (en kilogrammes) de chaque espèce pêchée depuis le précédent message. 4.
- La localisation géographique des lieux des captures. 4.
- Les captures (en kilogrammes) de chaque espèce transférées sur d'autres navires depuis le précédent message. Article 5 Les informations à communiquer relatives aux articles 3 et 4 sont transmises d'après le code et dans l'ordre définis à l'annexe III. Article 6 Au cas où des navires battant pavillon coréen transbordent les prises effectuées dans la zone économique de Polynésie française, les transbordements s'effectuent après accord, sous le contrôle et selon les conditions fixées préalablement par les autorités françaises compétentes, soit dans un port, soit dans les eaux territoriales désignées par lesdites autorités. Article 7 Les trente-huit palangriers dont les noms et numéros d'identification sont portés à l'annexe II sont équipés chacun d'une balise de localisation par satellite. Chacun de ces navires entrant dans la zone économique de la Polynésie française active le système de localisation par satellite à l'exception de ceux qui rejoignent en route directe le port de Papeete en vue de l'installation de cet équipement. Le système demeure activé jusqu'à la sortie du navire de la zone économique de Polynésie française. Article 8 A bord de chaque navire, un journal de pêche est tenu qui comporte les indications suivantes, enregistrées après chaque opération de pêche : 8.
- Les captures par espèces (en kilogrammes). 8.
- La date, l'heure de début et de fin de l'opération de pêche. 8.
- La localisation géographique du lieu des captures par carré de 5° de côtés. 8.
- La méthode de pêche utilisée. 8.
- Le nombre de hameçons. Article 9 Les lignes, palangres et autres engins de pêche mouillés en mer ou dérivants doivent être signalés au moyen de bouées permettant de repérer leur position, leur orientation et leur étendue. Le matériel de pêche doit être marqué des lettres et du numéro d'identification du navire auquel il appartient. Article 10 Les licences délivrées en application de l'arrêté du 12 janvier 1994, dont les titulaires ont, avant le 30 octobre 1994, déposé une demande de licence, sont prorogées à titre transitoire jusqu'à ce que les autorités françaises compétentes notifient leur décision relative à cette demande. Pendant cette période transitoire, l'activité de pêche se déroule dans les conditions fixées par le présent arrêté. Article 11 Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. Article Annexe I 1 - Chance n° 101 19298-91-A. 2 - Chance n° 103 19300-91-A. 3 - Chance n° 301 BS 02-A-
- 4 - Chung Yong n° 21 BS-A-
- 5 - Chung Yong n° 23 BS-A-
- 6 - Haeng Bok n° 105 BS-A-
- 7 - Haeng Bok n° 308 L-1927779 8 - Dongwon n° 201 BS-A-
- 9 - Dongwon n° 216 BS02-A-
- 10 - Dongwon n° 802 N5-A-
- 11 - Lapaz n° 201 18871 90-A. 12 - Lapaz n° 203 18888 90-A. 13 - Samsong n° 506 BS02-
- 14 - Pine n° 701 19168-
- 15 - Pine n° 702 19168-
- 16 - Oryong n° 305 BS-A-
- Article Annexe II 1 - Chance n° 105 BS-A-2891
- 2 - Chance n° 303 BS-A-2350
- 3 - Chance n° 305 BS-A-2483
- 4 - Chance n° 307 BS-A-2486
- 5 - Chance n° 309 BS-A-2437
- 6 - Chung Yong n° 51 BS-A-2577
- 7 - Chung Yong n° 52 BS-A-2579
- 8 - Chung Yong n° 56 B 202-A-2686
- 9 - Ibermar L-1922832
- 10 - Haengbok n° 307 L-1922885
- 11 - Haengbok n° 313 L-1923169
- 12 - Haengbok n° 315 L-1923187
- 13 - Dongwon n° 617 BS 02-A-259
- 14 - Dongwon n° 620 BS 02-A-2736
- 15 - Lapaz n° 303 18938-90-A
- 16 - Dongwon n° 208 BS-A-2857
- 17 - Dongwon n° 212 BS-A-2843
- 18 - Dongwon n° 808 BS-A-2514
- 19 - Oryong n° 321 BS-A-2650
- 20 - Oryong n° 317 BS-A-2867
- 21 - Oryong n° 327 BS-A-3133
- 22 - Oryong n° 307 BS-A-2550
- 23 - Oryong n° 311 BS-A-2613
- 24 - Oryong n° 312 BS-A-2622
- 25 - Oryong n° 315 BS-A-2630
- 26 - Oryong n° 316 BS-A-2877
- 27 - Oryong n° 306 BS-A-2545
- 28 - Seyang n° 12 BS-A-2467
- 29 - Jaiwon n° 90 BS-A-2878
- 30 - Jaiwon n° 95 BS02-A-2303
- 31 - Hansung n° 39 BS02-A-2912
- 32 - Shinyung n° 51 BS02-A-2610
- 33 - Shinyung n° 52 BS02-A-2630
- 34 - Shinyung n° 56 BS02-A-2473
- 35 - Panalox n° 503 2869
- 36 - Oyang n° 105 BS02-A-2664
- 37 - Oyang n° 206 BS-A-2552 13581 38 - Penta Marine n° 373 198951-HK
- Article Annexe III
- Chaque message est précédé de l'adresse : Avis pêche Papeete.
- Tous les messages sont transmis par l'intermédiaire de la station de radio de Mahina Radio, à l'indicatif d'appel suivant : F.J.A.
- Contenu des messages : Chaque message est rédigé de la façon suivante : Avis pêche Papeete ; Nom du navire ; Indicatif d'appel ; Lettres et chiffres d'identification ; Numéro de la licence ; Position géographique, date et heure ; Les quantités (en kilogrammes) de chaque espèce en cale ; Les quantités (en kilogrammes) de chaque espèce transbordée à bord d'autres navires depuis le précédent message ; Le nom, l'indicatif d'appel, et, si c'est le cas, le numéro de la licence du navire à bord duquel les transbordements ont été effectués ; Le nom du capitaine.
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