Article 1 Il est interdit de détenir ou de transporter en vue de la vente, de mettre en vente ou de vendre à tous les stades du commerce, y compris les marchés de production, des lots de raisins destinés à la consommation en l'état, quelle que soit leur provenance (française ou étrangère), ne répondant pas aux dispositions du présent arrêté. Article 2 Les raisins visés à l'article 1er, c'est-à-dire les "raisins de table", doivent :
- a)S'ils sont de production française, appartenir exclusivement aux cépages prévus par le décret n° 56-409 du 25 avril 1956 relatif au classement des cépages de raisins de table ;
- b)S'ils sont importés, appartenir aux cépages faisant l'objet d'importations traditionnelles comme raisins de table, la liste limitative desdits cépages pouvant être fixée par décision du secrétaire d'Etat à l'agriculture. Article 3 Les grappes de raisins de table détenues ou transportées en vue de la vente, mises en vente ou vendues, doivent être normalement constituées et développées, propres, dépourvues d'humidité extérieure ou de traces de produits de traitement antiparasitaires, saines, c'est-à-dire exemptes d'attaques d'insectes ou de maladies, et indemnes de toutes altérations préjudiciables à leur comestibilité ou à leur aspect. Les raisins de table ne doivent pas présenter d'odeur ou de goût anormal. Les grains doivent être bien formés, normalement développés, fermes, et solidement attachés à la rafle. Les grains avortés, flétris, desséchés, éclatés ou avariés doivent avoir été éliminés de la grappe par ciselage. Article 4 Les lots de raisins de table - qu'il s'agisse de colis ou d'étalage - ne doivent pas contenir, au total, plus de 10 p. 100 en nombre de grappes ne répondant pas aux spécifications de qualité prévues à l'article 3 ci-dessus. Article 5 Chaque colis de raisins de table doit être constitué d'une seule variété et être exempt de feuilles et autres corps étrangers. Les différents colis composant un lot donné doivent être de composition homogène en ce qui concerne la qualité, la taille et le degré de maturité. Article 6 Il est interdit de transporter en vue de la vente, de mettre en vente ou de vendre des lots de raisins de table de maturité insuffisante, c'est-à-dire présentant à la fois ; 1° A la dégustation, les caractères d'un raisin vert et notamment une saveur acide excessive ; 2° A l'analyse, un indice de maturité (caractérisé par le rapport entre les sucres totaux, exprimés en grammes de glucose par litre de jus, et l'acidité totale, exprimée en grammes d'acide tartrique anhydre par litre de jus) inférieur à 18. Article 7 A tous les stades du commerce, les emballages de raisins de table doivent comporter les mentions suivantes, inscrites soit directement sur l'emballage, soit sur une étiquette solidement fixée et faisant corps avec ledit emballage :
- a)La dénomination de vente "raisins de table" accompagnée du nom du cépage tel qu'il figure sur la liste officielle ;
- b)Le nom et l'adresse de l'emballeur et de l'expéditeur ou son identification conventionnelle délivrée par le service de la répression des fraudes ;
- c)Eventuellement, le poids net de raisins contenus dans l'emballage ;
- d)Facultativement, l'indication de l'origine. Article 8 A la vente au détail, l'indication du nom du cépage doit être portée à la connaissance des acheteurs par étiquette ou pancarte. De même, les lots de raisins de table importés doivent être présentés à la vente au détail avec l'indication apparente du pays d'origine. Article 9 L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de créer dans l'esprit de l'acheteur une confusion sur le poids, les qualités substantielles, l'origine ou le cépage des produits visés par le présent arrêté est interdit en toutes circonstances, sous quelque forme que ce soit, notamment : 1° Sur les emballages ; 2° Sur les étiquettes, papiers de conditionnement ; 3° Sur les papiers de commerce, bons d'achat ou de livraison, factures, prix courants, enseignes, affiches, annonces ou tous autres moyens de vente ou de publicité. Article 10 Le présent arrêté est applicable aux lots de raisins de table destinés à l'exportation, sans préjudice des règles particulières en cette matière. Article 11 L'inspecteur général, chef du service de la répression des fraudes, est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.