Article 1 Les dispositions annexées à la présente ordonnance constituent la partie législative du code de la mutualité. Article 2 Les références à des dispositions abrogées par la présente ordonnance sont remplacées par les références aux dispositions correspondantes du code de la mutualité. Article 3 Sont abrogées les dispositions de nature législative du code de la mutualité dans sa rédaction issue de la loi n° 85-773 du 25 juillet 1985 portant réforme du code de la mutualité, ainsi que les textes qui l'ont complétée ou modifiée. Article 4 Les mutuelles, unions et fédérations créées avant la date de publication de la présente ordonnance doivent se conformer au plus tard le 31 décembre 2002 aux dispositions du code de la mutualité annexé à ladite ordonnance. Article 5 I. - Les mutuelles, unions et fédérations créées avant la publication de la présente ordonnance qui n'auront pas accompli les démarches nécessaires à leur inscription au registre prévu à l'article L. 411-1 du code de la mutualité dans le délai prévu à l'article 4 sont dissoutes et doivent cesser toutes les opérations qui ne sont pas nécessaires à la liquidation. II. - Les dispositions des articles L. 114-22 et L. 114-23 du code de la mutualité s'appliquent au premier renouvellement des mandats des administrateurs des mutuelles, unions et fédérations intervenant après la publication de la présente ordonnance. III. - Les mutuelles, unions et fédérations pratiquant, à la date de publication de la présente ordonnance, des opérations relevant du 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité devront, dans le délai prévu à l'article 4, soit déposer une demande d'agrément auprès du ministre chargé de la mutualité, soit conclure une convention de substitution en application de l'article L. 211-5 de ce code. A défaut, elles sont dissoutes à l'expiration de ce délai et doivent cesser toutes les opérations qui ne sont pas nécessaires à la liquidation. Celles qui ont conclu une convention de substitution doivent solliciter un accord de l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 du code de la mutualité, constatant explicitement la dispense d'agrément. IV. - Les mutuelles et unions pratiquant exclusivement des opérations mentionnées au a du 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité, dont le montant des cotisations encaissées et des prestations versées ne dépasse pas des seuils fixés par arrêté du ministre chargé de la mutualité, sont agréées par le préfet de région de leur siège social. Les dispositions du sixième alinéa de l'article L. 411-1 du code de la mutualité ne sont pas applicables à la procédure d'agrément mentionnée à l'alinéa précédent. V. - Lorsqu'une mutuelle ou une union régie par le livre II du code de la mutualité est dissoute en application des I ou III du présent article, l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 du code de la mutualité en est informée. VI. - Lorsque des associations ou groupements de toute nature font appel, à la date de publication de la présente ordonnance, à des cotisations de leurs membres pour pratiquer des opérations d'assurances mentionnées au 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité, elles pourront continuer à pratiquer ces activités sous réserve de se conformer, dans le délai prévu à l'article 4, aux dispositions des livres Ier et II de ce code, sans donner lieu à la constitution d'une nouvelle personne morale. Ne sont pas soumises à cette obligation :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.