Article 13 Pour le reclassement dans le grade d'inspecteur régional, à compter du 1er août 1995, sont créés trois échelons provisoires. La durée de chacun de ces échelons est d'un an. Article 14 Les inspecteurs principaux et inspecteurs régionaux des transmissions sont reclassés dans les nouveaux grades d'inspecteur principal et d'inspecteur régional, conformément au tableau ci-dessous : ANCIENNE situation NOUVELLE situation ANCIENNETE conservée Inspecteur régional Inspecteur régional 6e échelon 2e échelon Ancienneté acquise dans la limite de 3 ans 5e échelon 1er échelon 2/3 de l'ancienneté acquise majorés de 1 an 4e échelon 1er échelon 2/5 de l'ancienneté acquise 3e échelon 3e échelon provisoire 2/5 de l'ancienneté acquise 2e échelon 2e échelon provisoire 2/5 de l'ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon provisoire 1/2 de l'ancienneté acquise Inspecteur principal Inspecteur principal 7e échelon 7e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 1 an dans la limite de 2 ans 6e échelon depuis au moins 2 ans 7e échelon Ancienneté acquise diminuée de 2 ans 6e échelon depuis moins de 2 ans 6e échelon Ancienneté acquise majorée de 6 mois 5e échelon depuis au moins 2 ans 6 mois 6e échelon Ancienneté acquise diminuée de 2 ans 6 mois 5e échelon depuis moins de 2 ans 6 mois 5e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 3e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 1 an 2e échelon depuis au moins 1 an 3e échelon Ancienneté acquise diminuée de 1 an 2e échelon depuis moins de 1 an 2e échelon Ancienneté acquise majorée de 1 an 1er échelon 2e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise Article 15 Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant : ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION Inspecteur régional Inspecteur régional 6e échelon 2e échelon 5e échelon 1er échelon 4e échelon 1er échelon 3e échelon 3e échelon provisoire 2e échelon 2e échelon provisoire 1er échelon 1er échelon provisoire Inspecteur principal Inspecteur principal 7e échelon 7e échelon 6e échelon depuis au moins 2 ans 7e échelon 6e échelon depuis moins de 2 ans 6e échelon 5e échelon depuis au moins 2 ans 6 mois 6e échelon 5e échelon depuis moins de 2 ans 6 mois 5e échelon 4e échelon 4e échelon 3e échelon 3e échelon 2e échelon depuis au moins 1 an 3e échelon 2e échelon depuis moins de 1 an 2e échelon 1er échelon 2e échelon Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1995. Article 16 Lorsque l'application de l'article 10 du présent décret a pour effet de classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ceux-ci conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficieront d'un indice au moins égal. Article 17 Par dérogation à l'article 18 du même décret, la limite d'un an dans le 9e échelon n'est pas opposable aux fonctionnaires reclassés, en application de l'article 18 du décret n° 95-1198 du 6 novembre 1995 modifiant le décret du 29 mars 1984 susvisé, au 9e échelon et suivants du grade d'inspecteur des transmissions durant les cinq prochaines sessions de l'examen professionnel à compter de la date de publication du présent décret. Article 18 Les articles 1er, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 13, 14, 15 et 16 du présent décret prennent effet au 1er août 1995. Article 19 Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.