← France

Arrêté du 5 novembre 2018 relatif à la conservation des notes pour les candidats ajournés à l'examen du baccalauréat professionnel qui changent de spé

Article 1 Les candidats ajournés à une spécialité du baccalauréat professionnel délivrée par le ministère chargé de l'agriculture peuvent conserver, pendant cinq ans et à chaque session, le bénéfice des notes supérieures ou égales à 10 sur 20. Ces notes sont reportées au titre de l'examen d'une autre spécialité délivrée par le ministère chargé de l'agriculture si elles ont été obtenues aux épreuves suivantes et sous réserve que les enseignements correspondants figurent au règlement d'examen du nouveau diplôme auquel ils s'inscrivent : Epreuve E1 : langue française, langages, éléments d'une culture humaniste et compréhension du monde ; Epreuve E2 : langue et culture étrangères, à choix de langue identique ; Epreuve E3 : motricité, santé et socialisation par la pratique des APSA ; Epreuve E4 : culture scientifique et technologique ; Epreuve ou enseignement facultatif n° 1 : points supérieurs à la moyenne ; Epreuve ou enseignement facultatif n° 2 : points supérieurs à la moyenne. Article 2 Les candidats ajournés à une spécialité du baccalauréat professionnel délivrée par le ministère chargé de l'éducation nationale qui peuvent conserver une ou des notes obtenues dans cette spécialité conformément aux dispositions de l'arrêté du 8 novembre 2012 susvisé et qui s'inscrivent à l'examen d'une spécialité du baccalauréat professionnel délivré par le ministère chargé de l'agriculture, peuvent à leur demande être dispensés d'une ou plusieurs épreuves pendant la durée de validité de ces notes, selon les modalités décrites en annexe I du présent arrêté. Article 3 Le présent arrêté entre en vigueur à compter de la session d'examen 2019 pour les candidats ajournés à la précédente session. Article 4 Le directeur général de l'enseignement et de la recherche et les directeurs régionaux de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article Annexe I DISPENSES D'ÉPREUVES ACCORDÉES AUX CANDIDATS AJOURNÉS À UNE SPÉCIALITÉ DU BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL DÉLIVRÉE PAR LE MINISTÈRE CHARGÉ DE L'ÉDUCATION QUI S'INSCRIVENT À L'EXAMEN D'UNE SPÉCIALITÉ DU BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL DÉLIVRÉE PAR LE MINISTÈRE CHARGÉ DE L'AGRICULTURE Unités du baccalauréat professionnel délivrées par le ministère chargé de l'éducation pour lesquelles le candidat a obtenu et conservé une note égale ou supérieure à 10 sur 20 (Arrêté du 8 novembre 2012 modifié) Epreuves de l'examen correspondant à des unités du baccalauréat professionnel délivrée par le ministère chargé de l'agriculture pouvant faire l'objet de dispense Français et Histoire-géographie et éducation civique Epreuve E1 : langue française, langages, éléments d'une culture humaniste et compréhension du monde Langue vivante 1 Epreuve E2 : langue et culture étrangères, à choix de langue vivante identique Education physique et sportive et Prévention santé et environnement Epreuve E3 : motricité, santé et socialisation par la pratique des APSA Mathématiques et Sciences physiques et chimiques Epreuve E4 : culture scientifique et technologique Unité facultative n° 1 Epreuve facultative n° 1 : points supérieurs à la moyenne Unité facultative n° 2 Epreuve facultative n° 2 : points supérieurs à la moyenne

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.