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Décret n°97-1130 du 9 décembre 1997 modifiant le décret n° 93-34 du 11 janvier 1993 portant statut particulier des corps de fonctionnaires de l'Office

Article 3 A compter du 1er août 1993, les officiers de protection de 1re et de 2e classe régis par le décret du 11 janvier 1993 susvisé sont reclassés dans le nouveau grade d'officier de protection, créé par le présent décret, conformément au tableau suivant : Reclassement dans le premier grade nouveau du corps des officiers de protection des réfugiés et apatrides SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE Officier de protection, classe et échelon Officier de protection, échelon Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon Officier de protection de 1 re classe 5 e échelon 12 e échelon Ancienneté acquise majorée de 2 ans 6 mois 4 e échelon : - après 6 mois 12 e échelon Ancienneté acquise diminuée de 6 mois - avant 6 mois 11 e échelon Ancienneté acquise majorée de 3 ans 6 mois 3 e échelon 11 e échelon Ancienneté acquise majorée de 6 mois 2 e échelon : - après 2 ans 6 mois 11 e échelon Ancienneté acquise diminuée de 2 ans 6 mois - avant 2 ans 6 mois 10 e échelon Ancienneté acquise majorée de 6 mois 1 er échelon : - après 2 ans 6 mois 10 e échelon Ancienneté acquise diminuée de 2 ans 6 mois - avant 2 ans 6 mois 9 e échelon Ancienneté acquise majorée de 6 mois Officier de protection de 2 e classe 8 e échelon : - après 2 ans 6 mois 9 e échelon Ancienneté acquise diminuée de 2 ans 6 mois dans la limite de 6 mois - avant 2 ans 6 mois 8 e échelon Ancienneté acquise majorée de 6 mois 7 e échelon : - après 2 ans 6 mois 8 e échelon Ancienneté acquise diminuée de 2 ans 6 mois - avant 2 ans 6 mois 7 e échelon Ancienneté acquise majorée de 6 mois 6 e échelon : - après 1 an 6 mois 7 e échelon Ancienneté acquise diminuée de 1 an 6 mois - avant 1 an 6 mois 6 e échelon Ancienneté acquise majorée de 1 an 5 e échelon : - après 1 an 6 e échelon Ancienneté acquise diminuée de 1 an - avant 1 an 5 e échelon Ancienneté acquise majorée de 1 an 4 e échelon : - après 1 an 5 e échelon Ancienneté acquise diminuée de 1 an - avant 1 an 4 e échelon Ancienneté acquise majorée de 1 an 3 e échelon : - après 1 an 4 e échelon Ancienneté acquise diminuée de 1 an - avant 1 an 3 e échelon Ancienneté acquise majorée de 1 an 2 e échelon : - après 1 an 3 e échelon Ancienneté acquise diminuée de 1 an - avant 1 an 2 e échelon Ancienneté acquise 1 er échelon 1 er échelon Ancienneté acquise Echelon de stage Echelon de stage Ancienneté acquise Les services accomplis en qualité d'officier de protection de 2e classe ou en qualité d'officier de protection de 1re classe sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'officier de protection. Article 4 Les officiers de protection promus au grade d'officier de protection principal avant le 1er août 1993 peuvent demander, dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret, à reporter la date de leur nomination au 1er août

  1. Les fonctionnaires bénéficiaires de ces dispositions continuent à voir leur ancienneté de service dans le grade d'officier de protection principal décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont initialement accédé. Article 5 Les officiers de protection principaux, en fonction au 1er août 1995, sont reclassés dans le corps des officiers de protection des réfugiés et apatrides régi par le présent décret, conformément au tableau de correspondance ci-après : GRADE d'origine GRADE d'intégration ANCIENNETE CONSERVEE Officier de protection principal Officier de protection principal de 2 e classe 5 e échelon 6 e échelon Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans 6 mois 4 e échelon 5 e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 3 e échelon 4 e échelon 5/6 de l'ancienneté acquise 2 e échelon 3 e échelon 5/6 de l'ancienneté acquise 1 er échelon 2 e échelon 5/6 de l'ancienneté acquise Les officiers de protection sont reclassés à identité d'échelon avec ancienneté conservée, dans la limite de la durée de l'échelon. Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration. Article 6 Les officiers de protection stagiaires issus des concours de recrutement ouverts avant la publication du présent décret poursuivent leur stage dans le corps régi par le présent décret. Article 7 Jusqu'au 31 décembre 1996, et par dérogation aux dispositions de l'article 20 du décret du 11 janvier 1993 susvisé tel qu'il résulte de l'article 1er du présent décret, les fonctionnaires appartenant, au 1er août 1995, à un grade provisoire de secrétaire en chef ou un grade assimilé d'un autre corps de la catégorie B sont classés dans le grade d'officier de protection à un échelon déterminé en prenant en compte la situation qui aurait été la leur si, à cette même date, ils avaient été nommés dans un grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle ou un grade assimilé, conformément aux dispositions du décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues. Article 8 Les fonctionnaires de catégorie B ou de niveau équivalent et les fonctionnaires de catégorie C ou de niveau équivalent nommés au grade d'officier de protection, entre le 1er août 1993 et le 31 juillet 1995, peuvent demander, dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret, à reporter la date de leur nomination au 1er août 1995 et à bénéficier des conditions de reclassement dans leur nouveau corps prévues respectivement aux articles 20 et 21 du décret du 11 janvier 1993 susvisé tels qu'ils résultent de l'article 1er du présent décret et, le cas échéant, à l'article 4 du présent décret. Les fonctionnaires bénéficiaires de ces dispositions continuent à voir leur ancienneté de service dans le corps des officiers de protection des réfugiés et apatrides décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont initialement accédé. Article 9 Si l'application de l'article 27 du décret du 11 janvier 1993 susvisé tel qu'il résulte de l'article 1er du présent décret a pour effet de classer les officiers de protection qui ont été promus dans le grade d'officier de protection principal, entre le 1er août 1995 et la date de publication du présent décret, à un échelon doté d'un indice inférieur à celui de l'échelon de l'ancien grade d'officier de protection principal dans lequel ils avaient été classés initialement en application de l'article 27 du décret du 11 janvier 1993 susvisé, les intéressés conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal. Article 10 Décret 97-1130 du 9 décembre 1997 art. 13 : l'article 10-I prend effet au 1er août
  2. Article 11 Les représentants des membres du corps des officiers de protection des réfugiés et apatrides aux commissions administratives paritaires sont maintenus en fonctions jusqu'à l'expiration de leur mandat. Article 12 La nomination en qualité de stagiaire des lauréats aux concours de recrutement d'officiers de protection des réfugiés et apatrides ouverts avant la date de publication du présent décret sera effectuée dans le corps régi par le présent décret. Article 13 Les dispositions des articles 3, 4 et 10-I du présent décret, ainsi que les mots : - le grade d'officier de protection divisé en douze échelons et un échelon de stage de l'article 12 du décret du 11 janvier 1993 susvisé, issu de l'article 1er du présent décret, prennent effet au 1er août
  3. Article 14 Les autres dispositions du présent décret prennent effet au 1er août 1995, à l'exclusion des articles 14, 15, 16 et 17 du décret du 11 janvier 1993 susvisé, issus de l'article 1er du présent décret et de l'article
  4. Article 15 Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.