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Arrêté du 25 mars 1992 relatif aux conditions que doivent remplir les procédés, produits et appareils destinés à la désinfection obligatoire.

Article 1 La désinfection des surfaces par voie aérienne s'effectue, hors la présence du malade, au moyen de procédés répondant aux catégories définies ci-après : Première catégorie : un couple indissociable appareil-produit dans lequel le produit désinfectant présente une teneur en aldéhyde formique supérieure ou égale à 3 p. 100, poids/volume ; Seconde catégorie : un couple dissociable appareil-produit dans lequel le produit désinfectant contient un principe actif hydrosoluble l'aldéhyde formique dont la teneur est inférieure à 3 p. 100, poids/volume. Article 2 Les expériences préalables à l'agrément des procédés de désinfection des surfaces par voie aérienne sont effectuées suivant les critères d'efficacité définis ci-après : 1° Bactéricidie : le procédé est considéré comme efficace lorsque la concentration, sur support d'épreuve placé en local expérimental, de Pseudomonas aeruginosa, de Staphylococcus aureus souche Oxford, d'Enterococcus faecium et de Mycobacterium smegmatis, est abaissée d'une valeur au moins égale à cinq logarithmes décimaux après trente minutes d'exposition s'il appartient à la première catégorie ou après cent vingt minutes d'exposition s'il appartient à la seconde catégorie ; 2° Fongicidie : le procédé est considéré comme efficace lorsque la concentration, sur support d'épreuve placé en local expérimental, de Candida albicans et de Penicillium verrucosum var. cyclopium est abaissée d'une valeur au moins égale à quatre logarithmes décimaux après trente minutes d'exposition s'il appartient à la première catégorie ou après cent vingt minutes d'exposition s'il appartient à la seconde catégorie ; 3° Sporicidie : le procédé est considéré comme efficace lorsque la concentration de Bacillus subtilis est abaissée d'une valeur au moins égale à trois logarithmes décimaux après cent vingt minutes d'exposition quelle que soit sa catégorie ; 4° Virucidie : le procédé est considéré comme efficace, lorsque la concentration d'enterovirus polio 1, souche Sabin, en milieu liquide, est abaissée d'une valeur au moins égale à trois logarithmes décimaux après soixante minutes d'exposition quelle que soit sa catégorie. Les micro-organismes servant à établir la bactéricidie, la fongicidie, la sporicidie et la virucidie doivent provenir de la collection nationale de l'institut Pasteur. Article 3 La demande d'agrément des procédés de désinfection des surfaces par voie aérienne doit être adressée au ministère chargé de la santé, direction générale de la santé, accompagnée, en deux exemplaires, d'un dossier sur lequel figurent obligatoirement : 1° L'objet de la demande ; 2° Le nom, l'adresse et le numéro d'inscription au registre du commerce de l'établissement fabricant ; 3° Les nom, prénoms et qualité de toute personne qui, par sa fonction, soit technique, soit commerciale, assume une responsabilité dans la direction de l'établissement fabricant ; 4° L'engagement par le demandeur de fournir, à ses frais, les objets et produits nécessaires aux expériences préalables à l'agrément et, le cas échéant, le personnel nécessaire à l'exécution de ces expériences ; 5° Un projet d'étiquette mentionnant la catégorie de procédé pour laquelle l'agrément est demandé ainsi que le ou les critères d'efficacité retenus ; 6° La composition exacte du produit désinfectant, son mode de préparation, les conditions de sa conservation ainsi que les méthodes de dosage analytique des éléments constitutifs de ce produit ; 7° Un plan et une description complète de l'appareil utilisé pour la dispersion du produit désinfectant, son mode de fonctionnement ainsi que toutes les données techniques permettant de vérifier la fiabilité et la sécurité électrique du matériel ; 8° Les conditions d'utilisation, en pratique, du produit désinfectant. Article 4 L'arrêté du 30 août 1967, modifié par l'arrêté du 19 août 1974 et par l'arrêté du 29 décembre 1976, pris en application des articles 3 et 4 du décret n° 67-743 du 30 août 1967 susvisé est abrogé. Article 5 Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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