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Décret n° 2016-907 du 1er juillet 2016 portant diverses dispositions relatives au corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat

Article 1 Le décret du 17 octobre 2011 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 7, 16 à 24 et 27 à 30 du présent décret. Article 8 Les membres du corps des officiers de protection des réfugiés et apatrides régis par le décret n° 93-34 du 11 janvier 1993 portant statut particulier des corps de fonctionnaires de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides sont intégrés dans le corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat, dans les conditions prévues au chapitre VI du décret du 17 octobre 2011 susvisé. Article 9 Les fonctionnaires mentionnés à l'article 8 conservent les réductions et majorations d'ancienneté attribuées au titre des années antérieures à l'année 2016 et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps. Article 10 L'examen professionnel d'accès au grade d'officier de protection des réfugiés et apatrides principal ouvert, avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, au titre de l'année 2017, se poursuit jusqu'à son terme. Les candidats admis à cet examen sont inscrits sur le tableau d'avancement de grade établi au titre de l'année 2017 par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui prononce, le cas échéant, leur promotion. Article 11 Le taux d'avancement pour l'accès au grade d'officier de protection des réfugiés et apatrides principal qui, à la date d'entrée en vigueur du présent titre, a été fixé au titre de l'année 2017 en application de l'article 27 du décret n° 93-34 du 11 janvier 1993 portant statut particulier des corps de fonctionnaires de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides est applicable pour déterminer, au titre de la même année, le nombre maximal d'attachés du corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat pouvant être promus au grade d'attaché principal par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Article 12 Par dérogation à l'article 14 du décret du 28 juillet 2010 susvisé, un tableau d'avancement au grade d'attaché d'administration hors classe est établi par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, au titre de l'année 2016, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent titre et au plus tard le 15 décembre

  1. Peuvent être inscrits sur ce tableau d'avancement les attachés principaux rattachés au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui remplissent les conditions posées à l'article 24 du décret du 17 octobre 2011 susvisé dans sa rédaction antérieure à celle issue du présent décret et à l'article 40 du même décret. Le pourcentage prévu au second alinéa de l'article 26 du décret du 17 octobre 2011 précité est calculé en fonction des effectifs des attachés d'administration de l'Etat considérés à la date d'entrée en vigueur du présent titre. Article 13 Les procédures de réintégration dans leur administration d'origine de fonctionnaires mentionnés au présent chapitre, organisées en application du deuxième alinéa de l'article 24 du décret du 16 septembre 1985 susvisé, qui sont en cours à la date d'entrée en vigueur du présent titre, se poursuivent jusqu'à leur terme. Article 14 Les officiers de protection des réfugiés et apatrides qui sont détachés dans le corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat sont affectés en position d'activité dans leur administration d'accueil. Sur leur demande et par dérogation au deuxième alinéa de l'article 5 du décret du 17 octobre 2011 susvisé, ils sont rattachés au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides jusqu'à ce qu'ils changent d'administration d'affectation et, au plus, pendant une période de cinq ans. Par dérogation au deuxième alinéa de l'article 5 du décret du 17 octobre 2011 susvisé, les membres du corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat affectés en application du décret du 18 avril 2008 susvisé dans les services de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides sont rattachés, sur leur demande, à leur administration d'origine jusqu'à changement de leur administration d'affectation et, au plus, pendant une période de cinq ans. Article 25 Les attachés d'administration de l'Etat ainsi que les fonctionnaires détachés dans le corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant : SITUATION D'ORIGINE NOUVELLE SITUATION ANCIENNETÉ D'ÉCHELON conservée dans la limite de la durée d'échelon Grade d'attaché hors classe Grade d'attaché hors classe Echelon spécial Echelon spécial Ancienneté acquise 7e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 6e échelon 6e échelon Sans ancienneté 5e échelon 5e échelon 9/7 de l'ancienneté acquise 4e échelon 4e échelon 10/9 de l'ancienneté acquise 3e échelon 3e échelon 12/11 de l'ancienneté acquise 2e échelon 2e échelon 12/11 de l'ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon 12/11 de l'ancienneté acquise Grade de directeur de service Grade de directeur de service 14e échelon 14e échelon Ancienneté acquise 13e échelon 13e échelon 12/11 de l'ancienneté acquise 12e échelon 12e échelon 12/11 de l'ancienneté acquise 11e échelon 11e échelon 12/11 de l'ancienneté acquise 10e échelon 10e échelon 12/11 de l'ancienneté acquise 9e échelon 9e échelon 12/11 de l'ancienneté acquise 8e échelon 8e échelon 12/11 de l'ancienneté acquise 7e échelon 7e échelon 12/11 de l'ancienneté acquise 6e échelon 6e échelon 12/11 de l'ancienneté acquise 5e échelon 5e échelon 12/11 de l'ancienneté acquise 4e échelon 4e échelon 12/11 de l'ancienneté acquise 3e échelon 3e échelon 12/11 de l'ancienneté acquise 2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise Attaché principal Attaché principal 10e échelon 9e échelon Ancienneté acquise. 9e échelon 8e échelon 12/11 de l'ancienneté acquise 8e échelon 7e échelon 15/14 de l'ancienneté acquise 7e échelon 6e échelon 10/9 de l'ancienneté acquise 6e échelon 5e échelon 12/11 de l'ancienneté acquise 5e échelon 4e échelon 12/11 de l'ancienneté acquise 4e échelon 3e échelon 12/11 de l'ancienneté acquise 3e échelon 2e échelon 12/11 de l'ancienneté acquise 2e échelon 1er échelon 6/11 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an 1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise Attaché Attaché 12e échelon 11e échelon Ancienneté acquise 11e échelon 10e échelon 12/11 de l'ancienneté acquise 10e échelon 9e échelon 12/11 de l'ancienneté acquise 9e échelon 8e échelon 12/11 de l'ancienneté acquise 8e échelon 7e échelon 12/11 de l'ancienneté acquise 7e échelon 6e échelon 9/8 de l'ancienneté acquise 6e échelon 5e échelon 15/14 de l'ancienneté acquise 5e échelon 4e échelon 12/11 de l'ancienneté acquise 4e échelon 3e échelon 12/11 de l'ancienneté acquise 3e échelon 2e échelon 12/11 de l'ancienneté acquise 2e échelon 2e échelon Sans ancienneté 1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise Article 26 Au lieu de " l'article 24 ", il convient de lire " l'article 25 ". Article 31 Le titre Ier entre en vigueur le premier jour du mois qui suit la date de publication du présent décret. Le titre II entre en vigueur le 1er janvier
  2. Le titre III entre en vigueur le 1er janvier
  3. Article 32 Le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de l'intérieur, la ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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