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LOI n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 (1)

Obsah (7)Article 1Art. 157Art. 110Art. 154Art. 92Art. 76Art. 78

Article 1

I. - La perception des ressources de l'Etat et des impositions de toutes natures affectées à des personnes morales autres que l'Etat est autorisée pendant l'année 2024 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi. II. - Sous réserve de dispositions contraires, la présente loi s'applique : 1° A l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2023 et des années suivantes ; 2° A l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2023 ; 3° A compter du 1er janvier 2024 pour les autres dispositions fiscales. Article 2 I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 196 B, Art. 197, Art. 204 H II. - Le C du I s'applique aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier

  1. Article 3 I. et II. - A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 150-0 A, Art. 150-0 D, Art. 157, Art. 199 terdecies-0 AB, Art. 1417 - Code monétaire et financier Art. L224-2, Art. L224-4, Art. L224-28, Art. L225-1 III. - A. - Le I s'applique à compter de la date prévue au II de l'article 34 de la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l'industrie verte. B. - Le II s'applique à compter du 1er janvier
  2. Article 4 I.-A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 39 quinquies G II.-Le I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier
  3. Article 7 I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 81 II. - Le I s'applique à compter de l'imposition des revenus de l'année
  4. Article 9 I. et II. - A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 150 U, Art. 150 VE, Art. 244 bis A, Art. 1609 nonies G - LOI n°2022-1726 du 30 décembre 2022 Art. 7 III. - Les A et C du I s'appliquent aux cessions réalisées à compter du 1er janvier
  5. IV. - (Abrogé). Article 10 I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 155 A II. - Le I s'applique aux revenus perçus à compter du 1er janvier
  6. Article 11 I. et II. - A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 167 bis - LOI n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 Art. 42 III. - Lorsque l'événement mentionné au dernier alinéa du 3 du IX de l'article 167 bis du code général des impôts est survenu avant l'entrée en vigueur de la présente loi, le 4 du IX de l'article 167 bis du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est applicable à défaut de production de la déclaration dans le délai imparti à l'article 175 du code général des impôts pour déclarer les éléments nécessaires au calcul de l'impôt dû en 2024 sur les revenus de l'année
  7. Article 17 I. et II. - A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 200 quater A - Code de l'environnement Art. L515-16-2, Art. L515-19 III. - Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2026, un rapport d'évaluation des dispositifs prévus à l'article L. 515-19 du code de l'environnement et au 1 bis de l'article 200 quater A du code général des impôts. Article 18 I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 200 quater C II. - Le I s'applique aux dépenses payées à compter du 1er janvier
  8. Toutefois, l'article 200 quater C du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, s'applique, sur demande du contribuable, aux dépenses payées en 2024 pour lesquelles le contribuable justifie de l'acceptation d'un devis et du versement d'un acompte entre le 1er janvier et le 31 décembre
  9. Article 19 I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 204 E, Art. 204 M II. - Le I entre en vigueur le 1er septembre
  10. Article 23 I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 787 B, Art. 787 C II. - Le I s'applique aux transmissions intervenues à compter du 17 octobre
  11. Article 24 I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 150-0 B ter II. - Le I s'applique aux souscriptions mentionnées au d du 2° du I de l'article 150-0 B ter du code général des impôts qui portent sur des parts ou des actions de fonds, de sociétés ou d'organismes constitués à compter de la promulgation de la présente loi. III. - Le I s'applique aux souscriptions mentionnées au d du 2° du I de l'article 150-0 B ter du code général des impôts qui portent sur des parts ou des actions de fonds, de sociétés ou d'organismes constitués avant la promulgation de la présente loi, qui exercent une option selon des modalités fixées par décret et qui respectent le quota de 75 % prévu au d du 2° du I de l'article 150-0 B ter du code général des impôts sur la base de l'inventaire semestriel au cours duquel le délai de cinq ans fixé au même d expire. Article 25 I. - A créé les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 796-0 quinquies II. - Le I s'applique aux biens dont la transmission résulte d'une restitution prononcée à compter du 22 juillet
  12. Article 26 I. - A créé les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 774 bis II. - Le I s'applique aux successions ouvertes à compter de la promulgation de la présente loi. Article 30 Conformément au II de l'article 9 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025, le I de l'article précité s'applique aux versements réalisés à compter du lendemain de la promulgation de ladite loi. Article 31 [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2023-862 DC du 28 décembre 2023.] Article 33 I. et II.-A créé les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 1729 F bis, Sct. 13 : Imposition minimale mondiale des groupes d'entreprises multinationales et des groupes nationaux, Art. 223 WS quinquies, Sct. Chapitre II bis : Imposition minimale mondiale des groupes d'entreprises multinationales et des groupes nationaux, Sct. Section I : Dispositions générales, Art. 223 VK, Sct. Section II : Champ d'application de l'imposition et territorialité, Sct. Sous-section 1 : Champ d'application de l'imposition, Art. 223 VL, Art. 223 VL bis, Art. 223 VL ter, Sct. Sous-section 2 : Territorialité, Art. 223 VM, Art. 223 VM bis, Art. 223 VM ter, Art. 223 VM quater, Art. 223 VM quinquies, Art. 223 VM sexies, Sct. Section III : Calcul du taux effectif d'imposition, Sct. Sous-section 1 : Détermination du dénominateur, Sct. Paragraphe 1 : Détermination du résultat qualifié, Art. 223 VN, Art. 223 VN bis, Sct. Paragraphe 2 : Corrections apportées au résultat qualifié, Art. 223 VO, Art. 223 VO bis, Art. 223 VO ter, Art. 223 VO quater, Art. 223 VO quinquies, Art. 223 VO sexies, Art. 223 VO septies, Art. 223 VO octies, Art. 223 VO nonies, Art. 223 VO decies, Art. 223 VO undecies, Art. 223 VO duodecies, Art. 223 VO terdecies, Art. 223 VO quaterdecies, Sct. Paragraphe 3 : Exclusion applicable au résultat provenant de l'exploitation de navires en trafic international, Art. 223 VP, Art. 223 VP bis, Art. 223 VP ter, Art. 223 VP quater, Art. 223 VP quinquies, Sct. Paragraphe 4 : Répartition du résultat qualifié entre un établissement stable et son siège, Art. 223 VQ, Art. 223 VQ bis, Art. 223 VQ ter, Art. 223 VQ quater, Art. 223 VQ quinquies, Sct. Paragraphe 5 : Répartition du résultat qualifié d'une entité interposée, Art. 223 VR, Art. 223 VR bis, Art. 223 VR ter, Art. 223 VR quater, Art. 223 VR quinquies, Art. 223 VR sexies, Sct. Sous-section 2 : Détermination du numérateur : calcul du montant corrigé des impôts couverts, Sct. Paragraphe 1 : Impôts couverts, Art. 223 VS, Art. 223 VS bis, Art. 223 VS ter, Sct. Paragraphe 2 : Montant corrigé des impôts couverts, Art. 223 VT, Art. 223 VT bis, Art. 223 VT ter, Art. 223 VT quater, Sct. Paragraphe 3 : Montant total de la correction pour impôt différé, Art. 223 VU, Art. 223 VU bis, Art. 223 VU ter, Art. 223 VU quater, Art. 223 VU quinquies, Art. 223 VU sexies, Art. 223 VU septies, Art. 223 VU octies, Sct. Paragraphe 4 : Option liée à la perte qualifiée nette, Art. 223 VV, Art. 223 VV bis, Art. 223 VV ter, Art. 223 VV quater, Art. 223 VV quinquies, Sct. Paragraphe 5 : Affectation spécifique des impôts couverts dus par certains types d'entités constitutives, Art. 223 VW, Art. 223 VW bis, Art. 223 VW ter, Art. 223 VW quater, Art. 223 VW quinquies, Art. 223 VW sexies, Art. 223 VW septies, Art. 223 VW octies, Sct. Paragraphe 6 : Corrections postérieures au dépôt de la déclaration et variations du taux d'imposition, Art. 223 VX, Art. 223 VX bis, Art. 223 VX ter, Art. 223 VX quater, Sct. Sous-section 3 : Modalités de détermination du taux effectif d'imposition, Sct. Paragraphe 1 : Détermination du taux effectif d'imposition, Art. 223 VY, Art. 223 VY bis, Art. 223 VY ter, Art. 223 VY quater, Sct. Paragraphe 2 : Régimes de protection, Art. 223 VZ, Art. 223 VZ bis, Art. 223 VZ ter, Art. 223 VZ quater, Art. 223 VZ quinquies, Art. 223 VZ sexies, Art. 223 VZ septies, Art. 223 VZ octies, Art. 223 VZ nonies, Sct. Section IV : Liquidation de l'impôt complémentaire, Sct. Sous-section 1 : Déduction fondée sur la substance, Art. 223 W, Art. 223 WA, Art. 223 WA bis, Art. 223 WA ter, Art. 223 WA quater, Art. 223 WA quinquies, Art. 223 WA sexies, Art. 223 WA septies, Art. 223 WA octies, Sct. Sous-section 2 : Détermination du montant de l'impôt complémentaire, Art. 223 WB, Art. 223 WB bis, Art. 223 WB ter, Art. 223 WB quater, Art. 223 WB quinquies, Sct. Sous-section 3 : Impôt complémentaire additionnel, Art. 223 WC, Art. 223 WC bis, Art. 223 WC ter, Art. 223 WC quater, Sct. Sous-section 4 : Option en faveur de l'exclusion de minimis, Art. 223 WD, Art. 223 WD bis, Art. 223 WD ter, Art. 223 WD quater, Sct. Sous-section 5 : Entités constitutives à détention minoritaire, Art. 223 WE, Art. 223 WE bis, Art. 223 WE ter, Sct. Section V : Modalités de collecte de l'impôt complémentaire, Sct. Sous-section 1 : Impôt national complémentaire qualifié, Art. 223 WF, Sct. Sous-section 2 : Règle d'inclusion du revenu qualifiée, Art. 223 WG, Art. 223 WH, Art. 223 WH bis, Art. 223 WH ter, Art. 223 WI, Sct. Sous-section 3 : Règle relative aux bénéfices insuffisamment imposés qualifiée, Art. 223 WJ, Art. 223 WK, Art. 223 WK bis, Art. 223 WK ter, Art. 223 WK quater, Sct. Section VI : Règles relatives à l'organisation du groupe et aux restructurations, Sct. Sous-section 1 : Application du seuil de chiffres d'affaires consolidé aux fusions et scissions de groupes, Art. 223 WL, Art. 223 WL bis, Art. 223 WL ter, Art. 223 WL quater, Sct. Sous-section 2 : Entrées et sorties d'entités constitutives au sein d'un groupe d'entreprises multinationales ou d'un groupe national, Art. 223 WM, Art. 223 WM bis, Sct. Sous-section 3 : Transferts d'actifs et de passifs, Art. 223 WN, Art. 223 WN bis, Art. 223 WN ter, Art. 223 WN quater, Art. 223 WN quinquies, Sct. Sous-section 4 : Coentreprises, Art. 223 WO, Art. 223 WO bis, Art. 223 WO ter, Art. 223 WO quater, Sct. Sous-section 5 : Groupes d'entreprises multinationales à entités mères multiples, Art. 223 WP, Art. 223 WP bis, Art. 223 WP ter, Art. 223 WP quater, Art. 223 WP quinquies, Art. 223 WP sexies, Art. 223 WP septies, Sct. Section VII : Dispositions particulières, Sct. Sous-section 1 : Régimes de neutralité fiscale et régimes de distribution, Sct. Paragraphe 1 : Entités mères ultimes interposées, Art. 223 WQ, Art. 223 WQ bis, Sct. Paragraphe 2 : Régimes de dividendes déductibles, Art. 223 WR, Art. 223 WR bis, Sct. Paragraphe 3 : Régimes éligibles d'imposition des distributions, Art. 223 WS, Art. 223 WS bis, Art. 223 WS ter, Art. 223 WS quater, Art. 223 WS sexies, Art. 223 WS septies, Sct. Sous-section 2 : Entités d'investissement et entités d'investissement d'assurance, Sct. Paragraphe 1 : Détermination du taux effectif d'imposition et de l'impôt complémentaire, Art. 223 WT, Art. 223 WT bis, Art. 223 WT ter, Art. 223 WT quater, Art. 223 WT quinquies, Sct. Paragraphe 2 : Option pour le régime des entités transparentes, Art. 223 WU, Art. 223 WU bis, Art. 223 WU ter, Sct. Paragraphe 3 : Option pour l'application d'une méthode de distribution imposable, Art. 223 WV, Art. 223 WV bis, Art. 223 WV ter, Art. 223 WV quater, Art. 223 WV quinquies, Sct. Section VIII : Obligations déclaratives, Art. 223 WW, Art. 223 WW bis, Sct. Section IX : Règles transitoires, Sct. Sous-section 1 : Actifs et passifs d'impôts différés et actifs transférés pris en compte au titre de l'exercice de transition, Art. 223 WX, Art. 223 WX bis, Art. 223 WX ter, Sct. Sous-section 2 : Exonération temporaire de l'impôt complémentaire dû, Art. 223 WY, Art. 223 WZ -Livre des procédures fiscales Sct. I bis : Imposition minimale mondiale des groupes d'entreprises multinationales et des groupes nationaux, Art. L172 I -Code général des impôts, CGI. Art. 1679 decies, Art. 1679 undecies A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 223 VJ, Art. 39 III. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnance, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin de préciser et de compléter toute disposition relative à la déclaration, au recouvrement, au contrôle et aux sanctions des impôts complémentaires dus au titre de la règle d'inclusion du revenu, de la règle des bénéfices insuffisamment imposés et de l'impôt national complémentaire tels qu'ils résultent de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de cette ordonnance. IV. - A. -Les I et II s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre
  13. B. - Par dérogation au A du présent IV, les dispositions relatives à l'impôt complémentaire établi selon la règle des bénéfices insuffisamment imposés mentionnée aux articles 223 WJ à 223 WK quater du code général des impôts s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre
  14. Toutefois, les dispositions mentionnées au premier alinéa du présent B s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023 lorsqu'une ou plusieurs entités constitutives situées en France sont membres d'un groupe d'entreprises multinationales dont l'entité mère ultime est située dans un Etat ayant exercé l'option prévue à l'article 50 de la directive (UE) 2022/2523 du Conseil du 14 décembre 2022 visant à assurer un niveau minimum d'imposition mondial pour les groupes d'entreprises multinationales et les groupes nationaux de grande envergure dans l'Union. V. - Avant le dépôt du projet de loi de finances pour 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la mise en œuvre de l'imposition minimale internationale des personnes physiques. Article 34 I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code du travail Art. L7232-1-1, Art. L7232-1-2, Art. L7232-8, Art. L7233-2 II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier
  15. Article 35 I. et II. - A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 223 O, Sct. XXXIV : Crédit d'impôt pour relocalisation d'activité en France, Art. 244 quater I - Livre des procédures fiscales Art. L169 III. - Les I et II s'appliquent aux demandes d'agrément déposées à compter du 27 septembre
  16. Le délai d'examen des demandes court, pour celles déposées avant l'entrée en vigueur prévue au IV, à compter de cette entrée en vigueur. IV. - Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, postérieure à la réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de le considérer comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat, et au plus tard trois mois après cette réception. Article 36 Conformément au VII de l’article 77 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025, les dispositions des I à VI de l’article précité s’appliquent aux aides octroyées à compter du 1er janvier
  17. Article 41 I. - A modifié les dispositions suivantes : - LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 Art. 107 II. - (Abrogé). Article 42 I.-A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 39 decies C II.-A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 39 decies C III.-A créé les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 39 decies C bis IV.-L'article 39 decies C du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I du présent article, continue de produire ses effets pendant la durée résiduelle d'application du dispositif pour les biens éligibles acquis ou construits jusqu'au 31 décembre 2023, ou à compter du 1er janvier 2024 et jusqu'au 31 décembre 2024 lorsque le contribuable justifie d'un devis ayant fait l'objet d'une acceptation intervenue avant le 31 décembre
  18. V.-Le III entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif lui ayant été notifié comme étant conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat. Article 48 I et II.- A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 200-0 A, Art. 1763 C A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 199 terdecies-0 A, Art. 199 terdecies-0 AA A créé les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 199 terdecies-0 A bis, Art. 199 terdecies-0 A ter A modifié les dispositions suivantes : - Code monétaire et financier Art. L214-30, Art. L214-31, Art. L221-32-5 III.- Les I et II s'appliquent à compter du 1er janvier
  19. Article 49 I. - Par dérogation au I de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, le taux de la réduction d'impôt sur le revenu en raison des versements effectués jusqu'au 31 décembre 2025 au titre des souscriptions réalisées conformément à l'article 199 terdecies-0 AA du même code est fixé à 25 %. II. - A modifié les dispositions suivantes : - LOI n°

Art. 157III.

- Le I s'applique aux versements effectués à compter d'une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de la réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l'Union européenne. IV. - (Abrogé). Article 50 I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 200 undecies II. - Le I s'applique aux dépenses engagées à compter du 1er janvier

  1. Article 51 I. à III.-A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 210 F -LOI n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 Art. 10 -LOI n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 Art. 25 IV.-Le I du présent article s'applique aux cessions intervenues à compter du 1er janvier
  2. Article 57 I. - Après le premier alinéa de l'article L. 115-6 du code du cinéma et de l'image animée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Jusqu'au 31 décembre 2025, la taxe n'est pas due par les éditeurs de services de télévision dont la programmation est consacrée à l'information et qui consacrent moins de 5 % de leur temps d'antenne à la diffusion d'œuvres audiovisuelles ou cinématographiques éligibles aux aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée. » II. - (Abrogé). Article 58 I.- A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 220 quindecies, Art. 220 sexdecies II. et III. (Abrogés). Article 59 I.- A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 220 quindecies II.- Le I s'applique aux demandes d'agrément à titre provisoire déposées à compter du 1er janvier
  3. Article 60 I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Sct. 12° : Crédit d'impôt en faveur des représentations théâtrales d'œuvres dramatiques ou de cirque, Art. 220 sexdecies II. - Les 2° et 3° du I s'appliquent aux demandes d'agrément provisoire déposées à compter du 1er janvier
  4. Article 70 I. - Les exploitants agricoles soumis au régime réel d'imposition prévu à l'article 72 du code général des impôts peuvent pratiquer une déduction pour augmentation de la valeur de leurs stocks de vaches laitières et de vaches allaitantes lorsqu'il est constaté, à la clôture de l'exercice, une hausse de la valeur de ces stocks supérieure à 10 % par rapport à la valeur de ces mêmes stocks déterminée à l'ouverture de l'exercice précédent ou à l'ouverture de l'exercice considéré. La hausse de la valeur des stocks résultant de l'augmentation du nombre d'animaux composant ces stocks au cours de l'exercice considéré n'est pas prise en compte pour l'appréciation du seuil de 10 %. Pour les exercices clos à compter du 1er janvier 2024 et jusqu'au 31 décembre 2024, cette hausse est appréciée par comparaison avec la valeur de ces mêmes stocks déterminée à l'ouverture de l'exercice considéré. Le montant de la déduction est égal à 150 euros par vache inscrite en stock à la clôture de l'exercice au titre duquel la déduction prévue au premier alinéa du présent I est pratiquée. Le montant total de la déduction pratiquée au titre d'un exercice ne peut excéder 15 000 euros. Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun et les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, le plafond mentionné au deuxième alinéa du présent I est multiplié par le nombre des associés exploitants, dans la limite de quatre. La déduction pratiquée à la clôture d'un exercice en application du présent I est rapportée au résultat imposable de l'exercice de cession ou de sortie de l'actif de l'animal, et au plus tard du sixième exercice suivant celui au titre duquel la déduction a été pratiquée. Par dérogation, la déduction n'est pas rapportée au résultat de l'exercice de sortie des stocks de l'animal lorsque cette sortie est compensée par l'entrée d'un nouvel animal dans les stocks avant la clôture de ce même exercice ou, au plus tard, avant le dépôt de la déclaration souscrite au titre de cet exercice, en application de l'article 53 A du code général des impôts. Le présent I ne s'applique pas aux animaux considérés par le contribuable comme des immobilisations amortissables en application du II de l'article 38 sexdecies D de l'annexe III au code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 13 octobre
  5. Les exploitants agricoles qui ont opté pour le dispositif prévu à l'article 72 B bis du même code ne peuvent pratiquer la déduction prévue au présent I. II. - La déduction prévue au I peut être pratiquée au titre des exercices clos à compter du 1er janvier 2023 et jusqu'au 31 décembre
  6. III. - Le bénéfice de la déduction prévue au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture. IV. et V. - (Abrogés). Article 71 Conformément à l'article 6 du décret n° 2024-299 du 29 mars 2024 : I. - Les dispositions des deuxième et cinquième alinéas du a et les b à e du 7° du III de l'article 71 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 et des articles 1er et 2 du présent décret s'appliquent aux offres d'avances remboursables sans intérêt émises à compter du lendemain de la publication du présent décret. II. - Les dispositions des troisième, quatrième et sixième au dernier alinéa du a, des premier à treizième et du dernier alinéas du f et du g du 7° du III de l'article 71 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, et des articles 3 et 4 du présent décret s'appliquent aux offres d'avances remboursables sans intérêt émises à compter du 1er avril
  7. III. - Les dispositions de l'avant-dernier alinéa du f du 7° du III de l'article 71 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 et de l'article 5 du présent décret s'appliquent aux offres de prêt émises à compter du 1er octobre 2023 et pour lesquelles l'emprunteur a signé le contrat de prêt à compter du 1er janvier
  8. Article 72 I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 199 novovicies II. - Les 2° et 3° du I s'appliquent aux investissements réalisés à compter du 1er janvier
  9. Article 73 I.-A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 44 sexies, Art. 44 sexies A, Art. 44 octies A, Art. 44 octies A, Art. 44 duodecies, Art. 1383 H, Art. 44 terdecies, Sct. 2 decies : Entreprises implantées dans les zones de revitalisation rurale ou les zones France ruralités revitalisation, Art. 44 quindecies, Art. 44 sexdecies, Art. 44 sexdecies, Art. 44 septdecies, Art. 44 septdecies A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 220 quinquies, Art. 220 terdecies, Art 244 quater E, Art. 302 nonies, Art. 231 quater, Art. 722 bis, Art. 1383 E, Art. 1382-0, Art. 1382 H A abrogé les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 1382 I A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 1383 C ter, Art. 1383 C ter, Art. 1383 E bis, Art. 1407, Art. 1383 F, Art. 1383 I, Art. 1383 J A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 1465, Art. 1465 A, Art. 1465 A, Art. 1465 B, Art. 1466 A, Art. 1466 A, Art. 1466 A, Art. 1466 D, Art. 1466 D, Art. 1466 D, Art. 1466 F A créé les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 44 quindecies A A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 44 quindecies A A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 1388 bis, Art. 1463 A, Art. 1463 A, Art. 1463 A, Art. 1463 B, Art. 1463 B, Art. 1463 B, Art. 1464 D, Art. 1594 F ter, Art. 1464 F A créé les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Sct. 1° nonies : Zones France ruralités revitalisation, Art. 1383 K A abrogé les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 1464 G A créé les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 1466 G A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 1468 bis, Art 1594 F quinquies, Art. 1639 A ter, Art. 1639 A ter, Art. 1639 A quater, Art. 1639 A quater, Art. 1640, Art. 1640, Art. 1640 II.-A modifié les dispositions suivantes : -Livre des procédures fiscales Art. L80 B III.-A modifié les dispositions suivantes : -Code de l'éducation Art. L211-2 IV.-A modifié les dispositions suivantes : -Code forestier (nouveau) Art. L221-5 V.-A modifié les dispositions suivantes : -Code général des collectivités territoriales Art. L1231-2, Art. L1511-8, Art. L2334-21 VI.-A modifié les dispositions suivantes : -Code général de la propriété des personnes publiques. Art. L1123-1 VII.-A modifié les dispositions suivantes : -Code rural et de la pêche maritime Art. L112-18, Art. L522-6 VIII.-A modifié les dispositions suivantes : -Code de la santé publique Art. L1434-10, Art. L5125-3 IX.-A modifié les dispositions suivantes : -Code de la sécurité sociale. Art. L241-19, Art. L241-20 X.-A modifié les dispositions suivantes : -Code du tourisme. Art. L343-1 XI.-A modifié les dispositions suivantes : -Code du travail Art. L5134-110, Art. L5134-118, Art. L5134-120 XII.-A modifié les dispositions suivantes : -LOI n° 90-568 du 2 juillet 1990 Art. 38, Art. 6 XIII.-A modifié les dispositions suivantes : -Loi n° 95-115 du 4 février 1995 Art. 50, Art. 61, Art. 62, Art. 63 XIV.-A modifié les dispositions suivantes : -LOI n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 Art. 130 XV.-A modifié les dispositions suivantes : -LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 décembre Art. 59 XVI.-A modifié les dispositions suivantes : -LOI n° 2016-1888 du 28 décembre 2016 Art. 7 XVII.-A modifié les dispositions suivantes : -LOI n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 Art. 27 XVIII.-A modifié les dispositions suivantes : -LOI n°

Art. 110, Art.

111 XIX.-Les logements à usage locatif dont la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties établie au titre de l'année 2023 a été réduite de 30 % en application de l'abattement prévu à l'article 1388 bis du code général des impôts bénéficient de ce même abattement pour les impositions établies au titre de l'année

  1. Toutefois, sont exclus du maintien du bénéfice de cet abattement les logements qui ont cessé, au cours de l'année 2023, de respecter l'une des conditions prévues au même article 1388 bis dans sa rédaction antérieure à la présente loi. XIX bis.-Les logements à usage locatif situés en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à Mayotte ou à La Réunion dont la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties a été réduite de 30 % en application du XIX du présent article pour les impositions dues au titre de l'année 2024 bénéficient de ce même abattement pour les impositions établies au titre de l'année
  2. Le premier alinéa du présent XIX bis ne s'applique pas aux logements qui ont cessé, au cours de l'année 2024, de respecter l'une des conditions prévues à l'article 1388 bis du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi. XX.-A.-Le 1°, le deuxième alinéa du a et le b du 3°, le 4°, le b du 6°, les a et b du 7°, les a et b du 8°, les a et b du 15°, le 21°, le a du 22°, le a du 23°, le 27°, les a et b du 28°, le 29°, le a et le deuxième alinéa du b du 30° et le dernier alinéa du a du 38° du I et les XIV et XVI à XVIII s'appliquent à compter du 1er janvier
  3. B.-Les 10°, 12°, 14°, 16° et 20°, le deuxième alinéa du b du 22°, le deuxième alinéa du b du 23°, le 26°, le dernier alinéa du b et le deuxième alinéa du c du 30°, le a du 31°, les 32° et 33°, le dernier alinéa du a et le b du 36°, le dernier alinéa du a et le b du 37° et le b du 38° du I s'appliquent aux impositions établies à compter de
  4. C.-L'exonération prévue à l'article 44 quindecies A du code général des impôts s'applique aux exercices clos à compter du 1er juillet
  5. Les II, III et IV du même article 44 quindecies A s'appliquent à compter du 1er juillet
  6. D.-Le 2°, le dernier alinéa du a et le c du 3°, le 5°, le a du 6°, le c du 7°, le c du 8°, les 9°, 11° et 13°, le c du 15°, les 17° à 19°, les deux derniers alinéas du b du 22°, les deux derniers alinéas du b du 23°, les 24° et 25°, le c du 28°, le dernier alinéa du c du 30°, le b du 31°, les 34° et 35° et le deuxième alinéa du a des 36°, 37° et 38° du I, les II à XIII et le XV s'appliquent à compter du 1er juillet
  7. E.-Les délibérations prises en application de l'article 1639 A bis du code général des impôts ouvrant droit aux exonérations prévues, dans les zones de revitalisation rurales, à l'article 1383 E et aux 1° et 2° du I de l'article 1464 D du même code, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, cessent de produire leurs effets. Toutefois, les contribuables bénéficiant, sur le fondement de ces délibérations, au 30 juin 2024, des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises mentionnées aux mêmes articles 1383 E et 1464 D continuent à bénéficier de ces mêmes exonérations jusqu'à leur terme. Par dérogation au I de l'article 1639 A bis du même code, les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent délibérer dans les quarante jours suivant la promulgation de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 afin d'instituer les exonérations prévues aux articles 1383 E et 1464 D du code général des impôts à compter des impositions établies au titre de 2025 dans les communes classées dans les zones France ruralités revitalisation définies au II de l'article 44 quindecies A du même code. Pour l'application du 2° du II de l'article 1383 E dudit code, les propriétaires qui souhaitent bénéficier de l'exonération au titre de 2025 en font la demande au service des impôts dont relèvent chacun des immeubles concernés au plus tard le 5 mai
  8. Pour l'application du dernier alinéa du I de l'article 1464 D du même code, les médecins et les auxiliaires médicaux mentionnés aux 1° et 2° du même I qui s'établissent ou se regroupent dans une commune classée en zone France ruralités revitalisation en 2024 et qui souhaitent bénéficier de l'exonération au titre de 2025 en font la demande, accompagnée des éléments entrant dans le champ d'application de l'exonération au service des impôts dont relève chacun de leurs établissements concernés au plus tard le 5 mai
  9. F.-Pour l'application au 1er juillet 2024 des articles 1383 K et 1466 G du code général des impôts, les délibérations des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnées au I des mêmes articles 1383 K et 1466 G sont prises dans les quatre-vingt-dix jours suivant la publication de l'arrêté fixant la liste des communes classées en zone France ruralité revitalisation. G.-Les délibérations des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre prises en application des articles 1383 E bis et 1407 du code général des impôts, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, cessent de produire leurs effets à compter du 1er janvier
  10. Les délibérations des conseils départementaux prises en application de l'avant-dernier alinéa de l'article 1594 F ter du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, s'appliquent jusqu'au 31 mai 2025 aux biens situés dans les communes mentionnées au IV de l'article 99 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 ainsi qu'aux biens situés dans celles classées, à compter du 1er juillet 2024, dans les zones France ruralités revitalisation définies au II de l'article 44 quindecies A du code général des impôts. Les délibérations des conseils départementaux prises en application de l'avant-dernier alinéa de l'article 1594 F ter du même code, dans sa rédaction résultant de la présente loi, s'appliquent également jusqu'au 31 décembre 2027 aux biens situés dans les communes classées mentionnées au IV de l'article 99 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 précitée. H.-Par dérogation à l'article 1388 bis du code général des impôts, la convention annexée au contrat de ville peut être signée et la déclaration peut être adressée au service des impôts du lieu de situation des biens au plus tard le 31 mars 2025 pour l'application de l'abattement prévu au même article 1388 bis en France métropolitaine au titre de l'année
  11. XXI.-A modifié les dispositions suivantes : -LOI n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 Art. 87 Article 74 I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 44 quaterdecies II. - Le I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier
  12. Article 75 I. à IV. - A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 199 undecies B, Art. 217 undecies, Art. 244 quater W, Art. 244 quater Y V. - A. - Les 1° et 2°, les b à d du 3° et les 5° , 7° et 8° du A du I, le a du 1°, les b et c du 2°, le b du 3° et le 5° du A et le 1° du B du II, les a et c du 2° du A, le deuxième alinéa du B et les C et D du III, les deuxième et dernier alinéas du b du 1° du A du IV, le dernier alinéa du B du IV et le C du même IV s'appliquent aux investissements réalisés à compter du 1er janvier
  13. Toutefois, les articles 199 undecies B, 217 undecies, 244 quater W et 244 quater Y du code général des impôts restent applicables dans leur rédaction antérieure à la présente loi pour : 1° Les investissements agréés au plus tard le 31 décembre 2023 ; 2° Les investissements pour l'agrément desquels une demande est parvenue à l'administration au plus tard le 31 décembre 2023 et pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés à cette date ; 3° Les acquisitions de biens meubles corporels qui font l'objet d'une commande au plus tard le 31 décembre 2023 et pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés à cette date ; 4° Les constructions d'immeubles ayant fait l'objet d'une déclaration d'ouverture de chantier déposée au plus tard le 31 décembre 2023, dès lors que ces investissements sont achevés au plus tard le 31 décembre
  14. B. -
  15. Le a du 3° et les 4° et 6° du A et les B à E du I, le dernier alinéa du a et le troisième alinéa du b du 1° et le 2° du A du IV et le deuxième alinéa du B du même IV s'appliquent aux investissements réalisés en Polynésie française, à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie au titre des investissements réalisés à compter du 1er janvier
  16. Le a du 3° et les 4° et 6° du A et les B à E du I, le b du 1°, le a du 2°, le a du 3° et le 4° du A, le 2° du B et le C du II, le 1° et le b du 2° du A, le dernier alinéa du B du III et le E du même III, le dernier alinéa du a et le troisième alinéa du b du 1° et le 2° du A du IV et le deuxième alinéa du B du même IV s'appliquent aux investissements réalisés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin à compter d'une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat. C. - Pour les investissements réalisés dans les départements d'outre-mer et à Saint-Martin, dans les secteurs des transports et du haut débit, les réductions d'impôt prévues aux I, I bis et I ter de l'article 199 undecies B du code général des impôts et aux I et II de l'article 244 quater Y du même code, la déduction prévue aux I et II de l'article 217 undecies dudit code ainsi que le crédit d'impôt prévu au I de l'article 244 quater W du même code s'appliquent aux investissements mis en service et aux agréments délivrés jusqu'au 31 décembre 2023 et à compter d'une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat. Article 76 Conformément au VII de l’article 77 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025, les dispositions des I à VI de l’article précité s’appliquent aux aides octroyées à compter du 1er janvier
  17. Article 78 I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 199 undecies C II. - Le I s'applique aux travaux de rénovation ou de réhabilitation pour lesquels une déclaration préalable de travaux ou une demande de permis de construire est déposée à compter du 1er janvier
  18. Article 79 I. à III.-A modifié les dispositions suivantes : -LOI n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 Art. 55 -Code général des impôts, CGI. Art. 1647 B sexies, Art. 1647 B sexies A A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 1586 ter, Art. 1586 quater, Art. 1586 septies, Art. 1586 nonies, Art. 1609 nonies C -Code général des collectivités territoriales Art. L5219-8-1 -Code général des impôts, CGI. Art. 1600 IV.-A.-Le F du I et le II s'appliquent à compter du 1er janvier
  19. B.-Les A et D du I s'appliquent à compter du 1er janvier
  20. C.-Le deuxième alinéa des a, b, c et d du 1° et le a du 2° du B du I s'appliquent à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due par les redevables au titre de
  21. D.-Le 1° du E du I s'applique aux impositions établies au titre de
  22. E.-Le troisième alinéa des a, b, c et d du 1° et le b du 2° du B du I s'appliquent à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due par les redevables au titre de
  23. F.-Le 2° du E du I s'applique aux impositions établies au titre de
  24. G.-Le dernier alinéa des a, b, c et d du 1° et le c du 2° du B du I s'appliquent à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due par les redevables au titre de
  25. H.-Le 3° du E du I s'applique aux impositions établies au titre de
  26. I.-Le C du I s'applique à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due par les redevables au titre de 2024 à
  27. J.-Le B du III entre en vigueur à la date de publication de la présente loi. Article 80 I. - A modifié les dispositions suivantes : - LOI n°2022-1726 du 30 décembre 2022 Art. 54 II. - Le b du 3° du B du I s'applique à la contribution dont le fait générateur intervient à compter du 31 décembre
  28. Le c du même 3° s'applique à la contribution dont le fait générateur intervient à compter du 31 décembre
  29. Article 81 I. - Lorsque le produit total de l'imposition mentionnée à l'article 1599 quater B du code général des impôts perçu au titre d'une année est supérieur à 400 millions d'euros, le tarif de cette imposition, mentionné au second alinéa du III du même article 1599 quater B, applicable au titre de l'année suivante est minoré par un coefficient égal au quotient de ce montant de 400 millions d'euros par le montant du produit perçu. Le montant fixé au premier alinéa du présent article est revalorisé chaque année par application du taux prévisionnel, associé au projet de loi de finances de l'année, d'évolution des prix à la consommation des ménages, hors tabac, pour la même année. II. - Le I s'applique aux impositions dues à compter de
  30. Article 82 I.-, II. - A abrogé les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 293 G A créé les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 293-0 B A créé les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 293 B bis, Art. 293 B ter A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 231, Art. 262 ter, Art. 285 bis, Art. 286, Art. 286 ter, Art. 287, Art. 289 B, Art. 293 B, Art. 293 BA, Art. 293 C, Art. 293 D, Art. 293 E, Art. 302 bis MB, Art. 1609 sexvicies, Art. 1649 quater B quater - Code des impositions sur les biens et services Art. L162-8 III.- Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier
  31. Article 83 I ; et III.-A créé les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 259-0 A A modifié les dispositions suivantes : -LOI n° 2020-473 du 25 avril 2020 Art. 5, Art. 6 A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 259 A, Art. 259 D, Art. 271, Art. 278-0 B, Art. 297 A, Art. 297 D, Art. 278-0 bis, Art. 1460 A abrogé les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 278-0 A, Art. 278 septies, Art. 297 B II.-Le I, à l'exception du 4° et du a du 8°, entre en vigueur le 1er janvier
  32. Article 86 I.-, II.-A créé les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 278 sexies B A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 278 sexies - Code de la construction et de l'habitation. Art. L441-3, Art. L442-3-1, Art. L442-3-3 III.-Le 2° du II entre en vigueur le 1er juillet
  33. Article 87 I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 278-0 bis II. - Le présent article est applicable aux prestations de services dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier
  34. Article 92 I.-Par dérogation aux articles L. 312-37, L. 312-48, L. 312-64 et L. 312-65 du code des impositions sur les biens et services, les tarifs de l'accise sur l'électricité qui ne sont pas nuls au 31 janvier 2024 sont égaux, pour les quantités d'électricité fournies entre le 1er février 2024 et le 31 janvier 2025 : 1° A 1 € par mégawattheure pour les consommations relevant de la catégorie fiscale ménages et assimilés définie à l'article L. 312-24 du même code ; 2° A 0,5 € par mégawattheure pour les autres consommations. II. − A. − Pour les consommations qui relèvent de l'un des tarifs normaux mentionnés à l'article L. 312-37 du code des impositions sur les biens et services, les tarifs mentionnés aux 1° et 2° du I du présent article peuvent faire l'objet, à compter de la date de référence mentionnée au B du présent II, d'une majoration uniforme déterminée par arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget dans la limite du plafond déterminé dans les conditions prévues au C. L'arrêté mentionné au premier alinéa du présent A intervient au plus tard le 31 janvier 2024 et ne donne pas lieu à la consultation du Conseil supérieur de l'énergie. B. − La date de référence s'entend de la date de première détermination en 2024 du tarif de référence. Le tarif de référence s'entend du tarif dit bleu prévu à l'article R. 337-18 du code de l'énergie, dans sa rédaction en vigueur le 1er août
  35. C. − Le plafond prévu au A du présent II est déterminé de manière à ce que la différence entre les deux termes suivants, évalués en moyenne dans les conditions prévues au D, soit égale à 10 % du second de ces termes : 1° Le montant du tarif de référence à la date de référence, majoré des taxes applicables au 1er janvier 2024 et du plafond ; 2° Le montant du tarif de référence au 1er août 2023, majoré des taxes applicables à cette même date. Si le plafond qui en résulte est négatif, aucune majoration n'est appliquée. D. − Les termes mentionnés aux 1° et 2° du C sont évalués en moyenne des parts fixes et proportionnelles des options et versions tarifaires applicables aux usages résidentiels relevant du tarif de référence, pondérées par le nombre des sites et les consommations à température normale constatés en moyenne pour ces options et versions au cours de l'année 2022 sur le réseau de distribution dont la zone de desserte est la plus importante sur le territoire métropolitain, pour les besoins de la première détermination en 2024 du tarif de référence de l'entreprise Électricité de France mentionnée à l'article L. 111-67 du code de l'énergie. III.-Les I et II du présent article sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Wallis-et-Futuna. IV.- A modifié les dispositions suivantes : - Code des impositions sur les biens et services Art. L312-36 V.-Le 2° du IV entre en vigueur le 1er janvier
  36. La première révision du tarif prévue au dernier alinéa de l'article L. 312-36 du code des impositions sur les biens services, dans sa rédaction résultant du 2° du IV du présent article, intervient à la même date. Article 94 I. à III. - A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 73, Art. 151 septies, Art. 69 A créé les dispositions suivantes : - Code des impositions sur les biens et services Art. L312-104-1, Art. L312-104-2 A modifié les dispositions suivantes : - Code des impositions sur les biens et services Art. L133-4, Art. L312-35, Art. L312-42, Art. L312-52, Art. L312-55, Art. L312-60, Art. L312-64, Art. L312-69, Art. L312-74, Art. L312-75, Art. L312-76, Art. L312-77, Art. L312-78, Art. L312-104, Art. L312-54 IV. - Le 4 du I de l'article 73 du code général des impôts ne s'applique pas à l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année
  37. V. - A. - Les A et C du I s'appliquent à l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2024 et des années suivantes. B. - Le B du I s'applique aux cessions réalisées à compter du 1er janvier
  38. Article 95 I et II.-A modifié les dispositions suivantes : -Code des douanes Art. 266 quindecies, Art. 266 quindecies III.-A modifié les dispositions suivantes : -Loi n° 2022-1726 Art. 67 IV.-Le I entre en vigueur le 1er janvier 2025, à l'exception des a et c et des deux derniers alinéas du g du 3° et du 4°, qui entrent en vigueur le 1er janvier
  39. Le II entre en vigueur le 1er janvier
  40. V.- (Abrogé). Article 96 I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code des assurances Art. L421-4-1, Art. L421-4-2 II. - Au titre de l'année 2023, la contribution des entreprises d'assurance pour l'alimentation du fonds de garantie mentionné à l'article L. 421-4 du code des assurances est établie dans les conditions prévues aux articles L. 421-4-1 et L. 421-4-2 du même code dans leur rédaction antérieure à la présente loi. Article 98 I, II et III.-A créé les dispositions suivantes : -Code des impositions sur les biens et services Art. L421-211-1 A créé les dispositions suivantes : -Code de procédure pénale Sct. Section 2 ter : Dispositions applicables à certaines infractions au code général des collectivités territoriales, Art. 529-12 A modifié les dispositions suivantes : -Code des impositions sur les biens et services Art. L421-237, Art. L421-257, Art. L421-263 A modifié les dispositions suivantes : -Code général des collectivités territoriales Art. L3333-31 -Code des impositions sur les biens et services Art. L421-192, Art. L421-205 A modifié les dispositions suivantes : -Code de procédure pénale Art. 529-2, Art. 530 A modifié les dispositions suivantes : -Code de procédure pénale Art. 530-2-1, Art. 530-4 A modifié les dispositions suivantes : -Code général des collectivités territoriales Art. L3333-11, Art. L3333-12, Art. L3333-15, Art. L3333-18, Art. L3333-19, Art. L3333-22, Art. L3333-28 A créé les dispositions suivantes : -Code général des collectivités territoriales Art. L3333-30-1 A créé les dispositions suivantes : -Code des impositions sur les biens et services Art. L421-217-1, Art. L421-217-2 IV.-A modifié les dispositions suivantes : -Ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023 Art. 1, Art. 3, Art 4 V.-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier
  41. VI.-A compter d'une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ces dispositions lui ayant été notifiées comme conformes au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat, le second alinéa de l'article L. 421-217-1 du code des impositions sur les biens et services, dans sa rédaction résultant du 4° du II du présent article, est supprimé. A modifé les dispositions suivantes : -Code des impositions sur les biens et services Art. L421-217-1 Article 100 I. à III. - A abrogé les dispositions suivantes : - Code des impositions sur les biens et services Sct. Sous-section 2 : Taxe sur les recettes de l'exploitation du réseau autoroutier concédé, Art. L421-181, Art. L421-182, Art. L421-183, Art. L421-184, Art. L421-185 A créé les dispositions suivantes : - Code des impositions sur les biens et services Sct. Chapitre V : Taxes communes à plusieurs modes de transports, Sct. Section unique : Taxe sur l'exploitation des infrastructures de transport de longue distance , Sct. Sous-section 1 : Eléments taxables et territoires , Art. L425-1, Art. L425-2, Art. L425-3, Sct. Paragraphe 1 : Exploitation des infrastructures de transport de longue distance, Art. L425-4, Art. L425-5, Art. L425-6, Sct. Paragraphe 2 : Niveau moyen de rentabilité de l'exploitant, Art. L425-7, Art. L425-8, Sct. Sous-section 2 : Fait générateur, Art. L425-9, Art. L425-10, Sct. Sous-section 3 : Montant , Art. L425-11, Art. L425-12, Sct. Sous-section 4 : Exigibilité , Art. L425-13, Sct. Sous-section 5 : Personnes soumises aux obligations fiscales, Art. L425-14, Art. L425-15, Sct. Sous-section 6 : Constatation de la taxe, Art. L425-16, Sct. Sous-section 7 : Paiement , Art. L425-17, Art. L425-18, Sct. Sous-section 8 : Contrôle, recouvrement et contentieux, Art. L425-19, Sct. Sous-section 9 : Affectation, Art. L425-20 A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 39, Art. 213 - Code des transports Art. L1512-20 IV. - Le I est applicable à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon. Article 101 I.-, II.-A modifié les dispositions suivantes : - Code de l'environnement Sct. Paragraphe 3 : Redevance sur la consommation d'eau potable, Art. L213-10-4, Art. L213-10-5, Art. L213-10-6, Art. L213-10-7, Art. L213-10-8, Art. L213-10-9, Art. L213-10-10, Sct. Paragraphe 7 : Redevances cynégétique et pour protection du milieu aquatique, Art. L213-10-11, Art. L213-10-12, Art. L213-11, Art. L213-11-2, Art. L213-11-6, Art. L213-11-9, Art. L213-11-10, Art. L213-12, Art. L213-12-1, Art. L213-13, Art. L213-13-1, Art. L213-14, Art. L213-14-1, Art. L213-14-2, Art. L213-17, Art. L213-20, Art. L214-8 - Code général des collectivités territoriales Art. L2224-12-3 A créé les dispositions suivantes : - Code de l'environnement Sct. Sous-section 1 : Modalités d'organisation des comités de l'eau et de la biodiversité et offices de l'eau des départements d'outre-mer, Sct. Sous-section 2 : Dispositions relatives aux redevances perçues par les offices de l'eau dans les départements d'outre-mer A abrogé les dispositions suivantes : - Code de l'environnement Sct. Paragraphe 8 : Redevance pour protection du milieu aquatique A modifié les dispositions suivantes : - Code de l'environnement Art. L213-9-1, Art. L213-10, Art. L213-10-1, Art. L213-10-2, Art. L213-10-3 A créé les dispositions suivantes : - Code de l'environnement Sct. Paragraphe 3 bis : Redevances pour la performance des réseaux d'eau potable et pour la performance des systèmes d'assainissement collectif III.-Pour l'année 2025, les redevances mentionnées aux articles L. 213-10-5 et L. 213-10-6 du code de l'environnement sont modulées sur la base des plafonds des coefficients de modulation prévus respectivement au IV de l'article L. 213-10-5 et au IV de l'article L. 213-10-6 du même code. IV.-A.-Le I, à l'exception du c du 2°, et le II entrent en vigueur le 1er janvier
  42. Ils s'appliquent aux délibérations des comités de bassin et des conseils d'administration des agences de l'eau prises pour une application à compter de cette même date. B.-Le c du 2° du I entre en vigueur le 1er janvier
  43. Article 104 I. à IV.-A modifié les dispositions suivantes : -Code des douanes Art. 266 nonies -Code de l'environnement Art. L541-15 -LOI n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 Art. 63 -LOI n° 2021-1549 du 1er décembre 2021 Art. 14 V.-A-Le I, à l'exception du B, et le II entrent en vigueur le 1er janvier
  44. B.-Le B du I entre en vigueur le 1er janvier
  45. La première révision du tarif prévue au 1 bis de l'article 266 nonies du code des douanes, dans sa rédaction résultant du B du I du présent article, intervient à cette même date. VI.- (Abrogé). Article 105 I. - A créé les dispositions suivantes : - Code des douanes Art. 266 sexdecies II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier
  46. Article 106 I. et II.-A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 235 ter ZG, Art. 1635 quater D, Art. 1635 quater E -Ordonnance n° 2022-883 du 14 juin 2022 Art. 14 -Code général des impôts, CGI. Art. 1635 quater I III.-L'ordonnance n° 2022-883 du 14 juin 2022 relative au transfert à la direction générale des finances publiques de la gestion de la taxe d'aménagement et de la part logement de la redevance d'archéologie préventive est ratifiée. IV.-A.-Le 1° du I s'applique aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe d'archéologie préventive intervient à compter du 1er janvier
  47. B.-Les 2° à 4° du I s'appliquent aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe d'aménagement intervient à compter du 1er janvier
  48. Article 107 I. et II. - A modifié les dispositions suivantes : - Code des impositions sur les biens et services Art. L422-23, Art. L422-25 - Code des transports Art. L6328-3, Art. L6328-6, Art. L6763-11, Art. L6773-12 III. - Le I est applicable dans les collectivités mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 422-16 du code des impositions sur les biens et services. IV. - A. - Le b du 1° et le b du 2° du I entrent en vigueur le 1er avril
  49. B. - Les a et c du 1° du I et le II entrent en vigueur le 1er avril
  50. Article 108 [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2023-862 DC du 28 décembre 2023.] Article 109 [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2023-862 DC du 28 décembre 2023.] Article 111 I. à V.-A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 568, Art. 1613 bis, Art. 1647, Art. 1698 D A modifié les dispositions suivantes : -LOI n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 Art. 130 -Code des transports Art. L6431-6 A abrogé les dispositions suivantes : -Code des impositions sur les biens et services Art. L313-35, Art. L422-39 A modifié les dispositions suivantes : -Code de la sécurité sociale. Art. L245-7, Art. L245-8, Art. L245-10 A créé les dispositions suivantes : -Code de la sécurité sociale. Art. L245-9-1 A modifié les dispositions suivantes : -Code des impositions sur les biens et services Art. L313-34, Art. L422-38 VI.-Le c du 32° de l'article 10 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne est abrogé. VII.-Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par voie d'ordonnance, toutes les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la refonte des règles relatives aux impositions frappant, directement ou indirectement, les produits, les services ou les transactions et aux impositions contrôlées ou recouvrées selon les mêmes procédures ainsi que des régimes relatifs à ces produits, services ou transactions, pour : 1° Harmoniser les conditions dans lesquelles ces impositions sont liquidées, recouvrées, remboursées et contrôlées, y compris en adaptant les dispositions relatives au fait générateur et à l'exigibilité de l'impôt ainsi qu'aux régimes mentionnés au premier alinéa du présent VII ; 2° Améliorer la lisibilité des dispositions concernées et des autres dispositions dont la modification est rendue nécessaire, notamment en remédiant aux éventuelles erreurs ou insuffisances de codification, en regroupant des dispositions de nature législative qui n'ont pas été codifiées ou l'ont été dans des codes différents, en réorganisant le plan et la rédaction de ces dispositions et en abrogeant les dispositions obsolètes, inadaptées ou devenues sans objet ; 3° Assurer le respect de la hiérarchie des normes, harmoniser et simplifier la rédaction des textes, adapter les dispositions de droit interne au droit de l'Union européenne ainsi qu'aux accords internationaux ratifiés et adapter les renvois au pouvoir réglementaire à la nature et à l'objet des mesures d'application concernées. Le Gouvernement est également autorisé, dans les mêmes conditions et aux fins mentionnées au 2° du présent VII, à transférer dans d'autres codes et lois les dispositions du code général des impôts, du livre des procédures fiscales et du code des douanes relatives soit à des produits, des services ou des transactions qui ne sont soumis à aucune imposition particulière, soit aux affectataires des impositions mentionnées au premier alinéa du présent VII sans se rapporter directement à ces impositions. L'ordonnance prévue au présent VII est prise dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance. VIII.-A.-Le I, à l'exception du 3°, et le III sont applicables aux produits pour lesquels l'accise devient exigible à compter du 1er janvier
  51. B.-Le 3° du I, les 3° et 4° du II et le V entrent en vigueur le 1er janvier 2026 et sont applicables aux impositions dont le fait générateur intervient à compter de cette date. Article 112 I. à IV. - A créé les dispositions suivantes : - Livre des procédures fiscales Art. L10-0 AD, Art. L80-0 A A créé les dispositions suivantes : - Code des relations entre le public et l'administration Sct. Chapitre V : Lutte contre la fraude, Art. L115-1 A modifié les dispositions suivantes : - Code des relations entre le public et l'administration Art. L552-3, Art. L562-3, Art. L572-1 A modifié les dispositions suivantes : - LOI n°

Art. 154A modifié les dispositions suivantes : - Livre des procédures fiscales Art.

L10 BA A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 258, Art. 259 C, Art. 283, Art. 289 A, Art. 286 ter A, Art. 293 A, Art. 298 sexdecies I, Art. 1695, Art. 1788 bis A modifié les dispositions suivantes : - Livre des procédures fiscales Sct. Chapitre Ier septies : Le droit de contrôle en matière d'information de leurs utilisateurs par les plates-formes de mise en relation par voie électronique , Art. L80 P A créé les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 289 A bis V. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du J du I et du 4° du II. VI. - Le 2° du D et les E et F du I ainsi que le 2° du II entrent en vigueur le 1er janvier

  1. Article 115 I. - L'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués mentionnée à l'article 706-159 du code de procédure pénale reverse au budget général de l'Etat 90 % des sommes inférieures à 1 000 € saisies lors de procédures pénales engagées entre 2016 et 2020 et n'ayant pas fait l'objet d'une décision de justice ou pour lesquelles cette décision n'a pas été transmise à l'agence. Ce versement est opéré au plus tard le 31 mars
  2. Le solde de 10 % est conservé par l'agence jusqu'au 1er janvier 2029 afin de pouvoir exécuter d'éventuelles décisions de restitution rendues par les tribunaux à propos de ces sommes. Une fois ce montant utilisé et en cas de nouvelle demande de restitution ou en cas de décision de restitution postérieure au 1er janvier 2029, l'agence déduit le montant de ces demandes de restitution des sommes confisquées qu'elle doit reverser à l'Etat. Si le montant de ce reversement s'avère insuffisant, l'Etat verse à l'agence les sommes nécessaires à l'exécution de la décision de restitution. II. - A modifié les dispositions suivantes : - Code de procédure pénale Art. 706-160 - LOI n°

Art. 92Article 116 I.

et II. - A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 57, Art. 1735 ter A créé les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 238 bis-0 I ter A modifié les dispositions suivantes : - Livre des procédures fiscales Art. L13 AA, Art. L51 A créé les dispositions suivantes : - Livre des procédures fiscales Art. L171 B III. - Le 1° du I et le II s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier

  1. Article 117 I.-A modifié les dispositions suivantes : - Livre des procédures fiscales Art. L13, Art. L14 A, Art. L286 B II.-Les 1° et 2° du I s'appliquent à compter du 1er janvier 2024 aux contrôles en cours et aux contrôles engagés à compter de la même date. Article 129 I. - A titre expérimental et pour une durée de trois ans, les professionnels qui assurent, par voie électronique, un service de réservation, de location ou de mise en relation en vue de la location d'hébergements mentionnés aux I et II de l'article L. 2333-34 du code général des collectivités territoriales et qui collectent la taxe de séjour ainsi que les taxes additionnelles qui s'y ajoutent en application des mêmes I et II peuvent, par dérogation au III du même article L. 2333-34 et pour une durée d'un an renouvelable, déposer auprès de l'administration fiscale une déclaration unique relative aux versements effectués à l'ensemble des collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération intercommunale en application des I et II dudit article L. 2333-
  2. La déclaration unique est déposée au plus tard le dernier jour de chaque période de versement. La déclaration prévue au premier alinéa du présent I comporte, pour chaque perception de taxe de séjour, les informations suivantes : 1° Le numéro du système d'identification du répertoire des entreprises de la commune de l'hébergement ; 2° Le numéro du système d'identification du répertoire des entreprises de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale ayant institué la taxe de séjour ; 3° La date à laquelle débute le séjour ; 4° La date à laquelle se termine le séjour ; 5° La date de la perception ; 6° L'adresse de l'hébergement ; 7° Le nombre de personnes ayant séjourné ; 8° Le nombre de nuitées constatées ; 9° Le prix de chaque nuitée réalisée, lorsque l'hébergement n'est pas classé ; 10° Le montant de la taxe perçue ; 11° La nature et la catégorie de l'hébergement ; 12° Le cas échéant, le numéro d'enregistrement de l'hébergement prévu à l'article L. 324-1-1 du code du tourisme ; 13° Le cas échéant, les motifs d'exonération de la taxe. La déclaration prévue au premier alinéa du présent I peut comporter, pour chaque perception de la taxe de séjour, le numéro d'identification du séjour utilisé par le système d'information du professionnel mentionné au même premier alinéa ainsi que le nom du loueur. La déclaration prévue audit premier alinéa est déposée au moyen d'un service numérique centralisé de télédéclaration. Chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale ayant institué la taxe de séjour se voit notifier par l'administration fiscale le dépôt d'informations relatives aux versements le concernant et a accès à ces informations. Les sanctions prévues au I de l'article L. 2333-34-1 du code général des collectivités territoriales pour omissions ou inexactitudes constatées dans la déclaration prévue au III de l'article L. 2333-34 du même code s'appliquent dans les mêmes conditions pour la déclaration prévue au premier alinéa du présent I. Les modalités d'application du présent I sont fixées par décret. II. - Le I ne s'applique pas à Mayotte. III. - Le I entre en vigueur le lendemain de la publication du décret prévu au dernier alinéa du même I, et au plus tard le 1er juin
  3. IV. - L'expérimentation prévue au I fait l'objet d'une évaluation dont les résultats sont transmis au Parlement au plus tard six mois avant son terme. Article 130 I.- A modifié les dispositions suivantes : - Code général des collectivités territoriales Art. L1613-1 II.- A modifié les dispositions suivantes : - LOI n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 Art. 15 - LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 Art. 77, Art. 78 - Code général des impôts, CGI. Art. 1648 A III.- Pour chacune des dotations minorées en application des XVIII et XIX du 8 de l'article 77 et des 1.5 et 1.6 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, le montant de la minoration est réparti entre les collectivités territoriales et les établissements bénéficiaires de la dotation au prorata des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal constatées dans les comptes de gestion afférents à l'exercice
  4. Si, pour l'une de ces collectivités ou l'un de ces établissements, la minoration de l'une de ces dotations excède le montant perçu en 2022, la différence est répartie entre les autres collectivités ou établissements selon les mêmes modalités. Pour la minoration de la dotation mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article 1648 A du code général des impôts, les collectivités bénéficiaires, au sens de la première phrase du présent alinéa, s'entendent des départements. Les recettes réelles de fonctionnement correspondent aux opérations budgétaires comptabilisées dans les comptes de classe 7, à l'exception des opérations d'ordre budgétaires, et excluent en totalité les atténuations de produits et les produits des cessions d'immobilisations. Les recettes réelles de fonctionnement mentionnées au premier alinéa du présent III sont minorées des produits exceptionnels sur opérations de gestion, des mandats annulés sur exercices antérieurs ou atteints par la déchéance quadriennale, des subventions exceptionnelles et des autres produits exceptionnels, tels que constatés dans les comptes de gestion afférents à l'année
  5. Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale, ces recettes sont également minorées du produit des mises à disposition de personnel facturées dans le cadre de mutualisations de services entre l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres, tel que constaté dans les comptes de gestion afférents à l'année
  6. Pour les communes situées sur le territoire de la métropole du Grand Paris, ces recettes sont en outre minorées des recettes reversées au titre des contributions au fonds de compensation des charges territoriales constatées dans les comptes de gestion afférents à l'année
  7. Pour la métropole de Lyon, ces recettes sont affectées d'un coefficient de 44,55 % ou de 55,45 %, selon que la minoration porte sur une dotation versée au titre de ses compétences intercommunales ou de ses compétences départementales. Pour la Guyane, ces recettes sont affectées d'un coefficient de 79,82 % ou de 20,18 %, selon que la minoration porte sur une dotation versée au titre de ses compétences départementales ou de ses compétences régionales. Pour la Martinique, ces recettes sont affectées d'un coefficient de 81,58 % ou de 18,42 %, selon que la minoration porte sur une dotation versée au titre de ses compétences départementales ou de ses compétences régionales. Pour la collectivité de Corse, ces recettes sont affectées d'un coefficient de 43,44 % ou de 56,56 %, selon que la minoration porte sur une dotation versée au titre de ses compétences départementales ou de ses compétences régionales. Article 131 Au titre de l'année 2024, il est institué un prélèvement sur les recettes de l'Etat visant à compléter le montant du fonds de sauvegarde mentionné au 2° du 4 du E du V de l'article 16 de la loi n°

de finances pour

  1. Le montant de cette dotation est égal au montant des sommes affectées en 2022 et 2023 au titre du fonds de sauvegarde mentionné au premier alinéa du présent I. Article 132 I. - A compter du 1er janvier 2024, il est institué un prélèvement sur les recettes de l'Etat visant à compenser, pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, les pertes de recettes de taxe d'habitation sur les logements vacants résultant de l'article 73 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour
  2. II. - La compensation de la perte de recettes est égale : 1° Pour chaque commune mentionnée au I de l'article 232 du code général des impôts sur le territoire de laquelle il est fait application, en 2023, du premier alinéa de l'article 1407 bis du même code, à sa part du produit de taxe d'habitation perçu à ce dernier titre pour l'année 2023 ; 2° Pour chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sur le territoire duquel il est fait application, en 2023, du deuxième alinéa du même article 1407 bis, à sa part du produit de taxe d'habitation perçu à ce dernier titre pour l'année 2023 sur le territoire des communes mentionnées à l'article 232 dudit code. Cette compensation est versée chaque année. Article 133 I., III., V., VII., XI., XIV., XV.-A modifié les dispositions suivantes : -LOI n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 Art. 112 -LOI n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 Art. 76 -LOI n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 Art. 38 -Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 Art. 40 -LOI n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 Art. 39 -LOI n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 Art. 41 -Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 Art. 46 -Code général des collectivités territoriales Art. L4332-1 -LOI n°

Art. 76

II.-En 2024, le montant du droit à compensation du transfert de compétences prévu à l'article 61 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale est augmenté de 209 184 €. Cet ajustement non pérenne au titre de l'année 2023 fait l'objet d'un versement unique aux régions bénéficiaires du transfert de compétences à partir du produit de l'accise sur les énergies revenant à l'Etat, conformément au tableau suivant : (En euros.) Région Montant Auvergne-Rhône-Alpes 23 702 Bourgogne-Franche-Comté 13 229 Bretagne 4 973 Centre-Val de Loire 12 712 Corse 10 448 Grand Est 29 923 Hauts-de-France 7 063 Île-de-France 10 049 Normandie 12 291 Nouvelle-Aquitaine 38 384 Occitanie 25 125 Pays de la Loire 9 348 Provence-Alpes-Côte d'Azur 11 937 IV.-Au titre des années 2021,2022 et 2023, le montant du droit à compensation du transfert de la gestion des routes de l'Etat à la Collectivité européenne d'Alsace est augmenté de 238 917 €. Cet ajustement non pérenne fait l'objet d'un versement unique à la Collectivité européenne d'Alsace à partir du produit de l'accise sur les énergies revenant à l'Etat. VI.-Au titre de l'année 2024, le montant du droit à compensation des collectivités territoriales résultant du transfert de la gestion des aides non surfaciques du fonds européen agricole pour le développement rural fait l'objet d'ajustements non pérennes répartis conformément au tableau suivant : Collectivité territoriale Montants Région Auvergne-Rhône-Alpes 472 189 € Région Bourgogne-Franche-Comté 22 400 € Région Bretagne 14 784 € Région Centre-Val de Loire 0 € Collectivité de Corse 0 € Région Grand Est 59 584 € Région Hauts-de-France 0 € Région d'Île-de-France 0 € Région Normandie 29 568 € Région Nouvelle-Aquitaine 208 339 € Région Occitanie 269 355 € Région Pays de la Loire 0 € Région Provence-Alpes-Côte d'Azur 18 816 € Région de Guadeloupe 0 € Collectivité territoriale de Guyane 0 € Collectivité territoriale de Martinique 0 € Département de La Réunion 0 € Département de Mayotte 0 € Total 1 095 035 € VIII.-Au titre des années 2021,2022 et 2023, le montant du droit à compensation des régions résultant des modifications réglementaires prévues par l'arrêté du 16 décembre 2020 relatif aux indemnités de stage versées aux étudiants inscrits dans les instituts de formation de certaines professions de santé fait l'objet d'ajustements non pérennes répartis conformément au tableau suivant : Région Montants Auvergne-Rhône-Alpes -108 864 € Bourgogne-Franche-Comté 161 838 € Bretagne 352 674 € Centre-Val de Loire 83 550 € Corse -29 520 € Grand Est 249 654 € Hauts-de-France 173 304 € Île-de-France 270 804 € Normandie 87 354 € Nouvelle-Aquitaine -15 186 € Occitanie -64 710 € Pays de la Loire 55 032 € Provence-Alpes-Côte d'Azur -370 866 € Total 845 064 € . IX.-Au titre des années 2016 à 2023, le montant du droit à compensation des régions résultant des modifications réglementaires prévues par l'arrêté du 2 septembre 2015 relatif au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute fait l'objet d'ajustements non pérennes répartis conformément au tableau suivant : Région Montants Auvergne-Rhône-Alpes -2 867 710 € Bourgogne-Franche-Comté -1 680 587 € Bretagne -1 811 019 € Centre-Val de Loire 437 119 € Corse 0 € Grand Est -1 623 858 € Hauts-de-France -4 707 811 € Île-de-France -10 562 503 € Normandie -2 461 098 € Nouvelle-Aquitaine -2 098 433 € Occitanie -2 132 854 € Pays de la Loire -1 981 314 € Provence-Alpes-Côte d'Azur -4 296 614 € Total -35 786 682 € . X.-Au titre des années 2022 et 2023, le montant du droit à compensation des régions résultant des modifications réglementaires prévues par le décret n° 2021-1133 du 30 août 2021 relatif au diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social fait l'objet d'ajustements non pérennes répartis conformément au tableau suivant : Région Montants Auvergne-Rhône-Alpes 816 980 € Bourgogne-Franche-Comté 188 198 € Bretagne 271 080 € Centre-Val de Loire 198 168 € Corse 26 796 € Grand Est 391 352 € Hauts-de-France 749 054 € Île-de-France 607 594 € Normandie 225 588 € Nouvelle-Aquitaine 465 510 € Occitanie 714 780 € Pays de la Loire 280 428 € Provence-Alpes-Côte d'Azur 352 716 € Total 5 288 244 € XII.-Au titre des années 2021,2022 et 2023, un montant de 6 060 € résultant des modifications réglementaires prévues par l'arrêté du 16 décembre 2020 relatif aux indemnités de stage versées aux étudiants inscrits dans les instituts de formation de certaines professions de santé est repris au Département de Mayotte. Cet ajustement non pérenne fait l'objet d'un prélèvement unique imputé sur la part du produit de l'accise sur les énergies perçues sur les gazoles et les essences en métropole revenant à l'Etat et affecté en 2024 au Département de Mayotte. XIII.-Les ajustements non pérennes prévus aux VI, VIII à X et XII du présent article font l'objet, selon les cas, d'un versement unique aux régions et collectivités imputé sur la part du produit de l'accise sur les énergies mentionnée à l'article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services revenant à l'Etat ou d'une minoration unique de celle revenant aux régions et collectivités. Article 134 A compter du 1er janvier 2024, il est institué, par prélèvement sur les recettes de l'Etat, une dotation en faveur des communes nouvelles regroupant, l'année suivant leur création, une population inférieure ou égale à 150 000 habitants. Cette dotation est répartie dans les conditions prévues à l'article L. 2113-22-1 du code général des collectivités territoriales. Elle se compose de deux parts : 1° Une part d'amorçage destinée à accompagner la création de communes nouvelles ; 2° Une part de garantie destinée à compenser, pour les communes nouvelles bénéficiaires de la dotation, une éventuelle baisse des attributions perçues au titre de la dotation globale de fonctionnement mentionnée au premier alinéa de l'article L. 2334-1 du même code. Article 135 I. - A modifié les dispositions suivantes : - Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 Art. 49 II. - A compter du 1er janvier 2025, lorsque, en application de l'article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales, le maire ou le président d'un établissement public de coopération intercommunale a mis en place sur le territoire de la commune ou de l'établissement public une zone à faibles émissions mobilité, le produit des amendes forfaitaires et des amendes forfaitaires majorées perçues au titre de l'année écoulée sanctionnant les infractions aux règles de circulation arrêtées en application du même article L. 2213-4-1 est affecté à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, déduction faite de la quote-part de ce produit affectée à l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent II, notamment les modalités de répartition, au sein des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, des recettes affectées. III. - (Abrogé). Article 137 Pour 2024, les prélèvements opérés sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales sont évalués à 45 057 825 520 €, qui se répartissent comme suit : (En euros.) Intitulé du prélèvement Montant Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation globale de fonctionnement 27 245 046 362 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs 4 753 232 Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements 30 000 000 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) 7 104 000 000 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale 664 114 745 Dotation pour transferts de compensations d'exonérations de fiscalité directe locale 378 003 970 Dotation élu local 123 506 000 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de la collectivité de Corse 42 946 742 Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion 431 738 376 Dotation départementale d'équipement des collèges 326 317 000 Dotation régionale d'équipement scolaire 661 186 000 Dotation globale de construction et d'équipement scolaire 2 686 000 Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d'habitation sur les logements vacants 4 000 000 Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte 107 000 000 Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (communes) 239 658 133 Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (établissements publics de coopération intercommunale) 890 110 332 Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (départements) 1 243 315 500 Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (régions) 467 129 770 Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle 272 278 000 Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires 6 822 000 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d'assujettissement des entreprises au versement transport 48 020 650 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de la collectivité territoriale de Guyane 27 000 000 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit des régions au titre de la neutralisation financière de la réforme de l'apprentissage 122 559 085 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation globale d'autonomie de la Polynésie française 90 552 000 Soutien exceptionnel de l'Etat au profit des collectivités du bloc communal confrontées à des pertes de recettes fiscales et domaniales du fait de la crise sanitaire - Soutien exceptionnel de l'Etat au profit des régions d'outre-mer confrontées à des pertes de recettes d'octroi de mer et de taxe spéciale de consommation du fait de la crise sanitaire - Soutien exceptionnel de l'Etat au profit de la collectivité de Corse confrontée à certaines pertes de recettes fiscales spécifiques du fait de la crise sanitaire - Soutien exceptionnel de l'Etat au profit de Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Wallis-et-Futuna confrontées à certaines pertes de recettes fiscales spécifiques du fait de la crise sanitaire - Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation de la réduction de 50 % des valeurs locatives de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises des locaux industriels 4 016 619 586 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation des communes et des établissements publics de coopération intercommunale contributeurs au fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) subissant une perte de base de cotisation foncière des entreprises 3 000 000 Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l'Etat de compensation du fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) - Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales et des groupements de communes qui procèdent à l'abandon ou à la renonciation définitive de loyers - Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre du soutien exceptionnel pour les communes et leurs groupements face à la croissance des prix de l'énergie et de la revalorisation du point d'indice de la fonction publique en 2022 - Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre du soutien exceptionnel, au titre de l'année 2023, pour les collectivités territoriales face à la croissance des prix de l'énergie 400 000 000 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation de la réforme de 2023 de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d'habitation sur les logements vacants 24 700 000 Prélèvement sur les recettes de l'Etat en faveur des communes nouvelles 17 600 000 Prélèvement sur les recettes de l'Etat visant à abonder le fonds de sauvegarde des départements pour l'année 2024 52 862 037 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation et du lissage des pertes exceptionnelles de recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties 3 300 000 Prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné à compenser les pertes de recettes résultant de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties 7 000 000 Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales 45 057 825 520 Article 143 I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 1383-0 B, Art. 1383-0 B bis II. - A. - L'article 1383-0 B du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I du présent article, entre en vigueur le 1er janvier 2025. B. - Par dérogation au I de l'article 1639 A bis du code général des impôts, pour les impositions établies au titre de 2025, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent délibérer jusqu'au 28 février 2025 pour instituer l'exonération prévue à l'article 1383-0 B du même code, dans sa rédaction résultant du I du présent article. C. - Les délibérations prise en application de l'article 1383-0 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi cessent de produire leurs effets à compter du 1er janvier 2025. Toutefois, les logements bénéficiant de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à l'article 1383-0 B du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeurent exonérés pour la durée restant à courir à compter de cette même date. Sous réserve que la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale ait institué l'exonération au titre des années 2024 et 2025, les logements qui remplissent au 1er janvier 2025 les conditions pour l'application de la première année de l'exonération prévue à l'article 1383-0 B du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des impositions des années 2025 à 2027. D. - Sont prises en compte, pour l'application de l'exonération prévue à l'article 1383-0 B du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I du présent article, sous réserve que ses conditions soient respectées, les dépenses d'équipement mentionnées à l'article 1383-0 B du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, payées jusqu'au 31 décembre 2024 ou pour lesquelles le contribuable justifie de l'acceptation d'un devis et du versement d'un acompte en 2024 et de leur paiement en 2025. E. - Par dérogation au II de l'article 1383-0 B du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I du présent article, la déclaration mentionnée au II de l'article 1383-0 B du code général des impôts est déposée au plus tard le 31 mars 2025 pour les impositions établies au titre de 2025. III. - A. - Par dérogation au I de l'article 1639 A bis du code général des impôts, pour les impositions établies au titre de 2024, les communes de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent délibérer jusqu'au 29 février 2024 pour instituer l'exonération prévue à l'article 1383-0 B bis du même code, dans sa rédaction résultant du I du présent article. B. - Les délibérations prises en application de l'article 1383-0 B bis du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi cessent de produire leurs effets. Article 147 I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Sct. IV : Exonérations et dégrèvements, Art. 1414 A II. et III. - (Abrogés). Article 154 I.-A créé les dispositions suivantes : -Loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 Art. 41 nonies II.-A modifié les dispositions suivantes : -LOI n°

Art. 78

III.-Le 2° du I entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer les articles 41 bis à 41 nonies de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer lui ayant été notifiés comme conformes au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat. Article 156 I. - Le produit des impositions de toutes natures mentionnées à la colonne A du tableau ci-après et dont le rendement prévisionnel est mentionné à la colonne D est affecté aux bénéficiaires suivants, autres que les collectivités territoriales, leurs établissements publics et les organismes de sécurité sociale, le cas échéant, dans la limite du plafond prévu au II : (En euros.) A. - Impositions de toutes natures B. - Bénéficiaire actuel C. - Nouveau bénéficiaire éventuel D. - Rendement prévisionnel total 2024 (*) Participation des employeurs à l'effort de construction (PEEC) Action Logement Services 1 996 000 000 Fraction affectée du produit du relèvement du tarif de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) sur le carburant gazole Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF) 1 650 811 986 Taxe de solidarité sur les billets d'avion AFITF 252 000 000 Taxe due par les concessionnaires d'autoroutes AFITF 751 000 000 Taxe sur l'exploitation des infrastructures de transport de longue distance AFITF 600 000 000 Taxes spéciales d'équipement Agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des “cinquante pas géométriques” de Guadeloupe 997 000 Taxes spéciales d'équipement Agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des “cinquante pas géométriques” de Martinique 975 000 Redevance pour obstacle sur les cours d'eau, redevance pour stockage d'eau en période d'étiage, redevance pour la protection du milieu aquatique, redevance pour pollutions diffuses, redevances pour prélèvement sur la ressource en eau, redevances pour pollution de l'eau, redevances pour modernisation des réseaux de collecte, redevances cynégétiques, droit de validation du permis de chasse Agences de l'eau 2 347 620 000 Fraction des produits annuels de la vente de biens confisqués Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC) 100 000 000 Recettes issues de la mise aux enchères des “quotas carbone” Agence nationale de l'habitat (ANAH) 2 400 000 000 Cotisation versée par les organismes d'habitations à loyer modéré Agence nationale de contrôle du logement social (ANCOLS) 11 334 000 Prélèvement sur la PEEC ANCOLS 6 450 000 Contribution spéciale pour la gestion des déchets radioactifs - conception Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA) 80 700 000 Taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base - recherche ANDRA 65 072 400 Contribution sur la cession à un service de télévision des droits de diffusion de manifestations ou de compétitions sportives Agence nationale du sport (ANS) 59 665 398 Prélèvement sur les jeux exploités par la Française des jeux hors paris sportifs ANS 246 087 951 Prélèvement sur les paris sportifs en ligne de la Française des jeux et des nouveaux opérateurs agréés ANS 181 700 607 Taxe annuelle portant sur les autorisations de médicaments vétérinaires et les autorisations d'établissements pharmaceutiques vétérinaires Agence nationale de sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) 4 000 000 Taxe annuelle sur la vente des produits phytopharmaceutiques ANSES 4 179 000 Taxe liée aux dossiers de demande concernant les médicaments vétérinaires ou leur publicité ANSES 4 300 000 Taxe relative à la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants, des matières fertilisantes et de leurs adjuvants et des supports de culture ANSES 8 700 000 Fraction des prélèvements sociaux sur les jeux prévus aux articles L. 137-20 à L. 137-22 du code de la sécurité sociale Agence nationale de santé publique (ANSP) 5 000 000 Droit de timbre pour la délivrance du permis de conduire en cas de perte ou de vol Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) 8 780 000 Fraction des droits de timbre sur les cartes nationales d'identité ANTS 23 920 000 Fraction des droits de timbre sur les passeports sécurisés ANTS 463 660 000 Taxe pour la gestion des certificats d'immatriculation des véhicules ANTS 42 000 000 Taxe sur les titres de séjour et de voyage électroniques ANTS 20 900 000 Indemnité de défrichement Agence de services et de paiement (ASP) 3 000 000 Taxe sur la cession à titre onéreux des terrains nus ou des droits relatifs à des terrains nus rendus constructibles du fait de leur classement ASP 24 000 000 Contribution patronale au dialogue social (0,016 %) Association de gestion du fonds paritaire national (AGFPN) 98 045 343 Taxe destinée à financer le développement des actions de formation professionnelle dans les transports routiers Association pour le développement de la formation professionnelle dans les transports (AFT) 63 426 000 Contribution des employeurs à l'association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS) 907 395 885 Taxe pour le développement de la formation professionnelle dans les métiers de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle Association nationale pour la formation automobile (ANFA) 33 817 000 Contribution annuelle au fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés (FIPH) Association de gestion du fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés (AGEFIPH) 460 000 000 Taxe sur les spectacles perçue au profit de l'Association pour le soutien du théâtre privé Association pour le soutien du théâtre privé 8 000 000 Droits et contributions pour frais de contrôle Autorité des marchés financiers (AMF) 132 389 000 Taxe sur les exploitants de plateformes de mises en relation par voie électronique en vue de fournir certaines prestations de transport Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi (ARPE) 2 000 000 Contributions pour frais de contrôle Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) Banque de France 232 129 000 Solde de la taxe d'apprentissage après prise en compte des versements directs des entreprises mentionnés au II de l'article L. 6241-2 du code du travail Caisse des dépôts et consignations 541 780 000 Taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel (TAEMUP) Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres (CELRL) 40 000 000 Cotisation obligatoire Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) 416 500 047 Taxe pour le développement des industries de fabrication du papier, du carton et de la pâte de cellulose. Centre technique de l'industrie des papiers, cartons et celluloses 2 346 000 Taxe affectée au financement d'un nouveau centre technique industriel de la plasturgie et des composites Centres techniques industriels de la plasturgie et des composites 6 400 000 Cotisation additionnelle versée par les organismes d'habitations à loyer modéré (HLM) et les sociétés d'économie mixte (SEM) Caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS) 55 000 000 Cotisation versée par les organismes d'HLM et les SEM CGLLS 272 800 000 Fraction de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises pour frais de chambres de commerce et d'industrie de région (TA-CFE) Chambres de commerce et d'industrie de région (CCI-R) 280 000 000 Taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pour frais de chambres de commerce et d'industrie de région (TA-CVAE) CCI-R 296 000 000 Taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, pour frais de chambres d'agriculture (TCA-TFPNB) Chambres départementales d'agriculture 322 156 800 Cotisations (normale et supplémentaire) des entreprises cinématographiques Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC) 10 600 000 Taxe sur les ventes et les locations de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public (taxe vidéo physique et en ligne) CNC 131 243 000 Taxe sur le prix des entrées aux séances organisées par les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques (TSA) CNC 152 938 000 Taxe sur les éditeurs et distributeurs de services de télévision (TST) - fraction distributeurs CNC 203 780 000 Taxe sur les éditeurs et distributeurs de services de télévision (TST) - fraction éditeurs CNC 258 315 000 Taxe sur les spectacles de variétés Centre national de la musique (CNM) 35 000 000 Taxe sur la diffusion en ligne d'enregistrements phonographiques musicaux ou de vidéomusiques CNM 18 000 000 Contribution spécifique pour le développement de la formation professionnelle initiale et continue dans les métiers des professions du bâtiment et des travaux publics Comité de concertation et de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics et OPCO Constructys 131 500 000 Taxe pour le développement des industries de l'habillement Comité de développement et de promotion de l'habillement - DEFI 11 000 000 Cotisation obligatoire Comité de gestion des œuvres sociales des personnels hospitaliers (CGOS) 490 000 000 Taxe sur les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale Comité national des pêches maritimes et des élevages marins Non chiffrable Taxe sur les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale Comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins Non chiffrable Taxe sur les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale Comités départementaux et interdépartementaux des pêches maritimes et des élevages marins Non chiffrable Rémunération pour services rendus au comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers Comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers 420 000 000 Fraction de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises pour frais de chambre régionale de métiers et d'artisanat (TA-CFE) Chambre régionale des métiers et de l'artisanat (CRMA) (y compris Alsace et Moselle) 236 748 000 Taxe pour le développement des industries du cuir, de la maroquinerie, de la ganterie et de la chaussure Comité professionnel de développement cuir, chaussure, maroquinerie (CTC) 16 500 000 Taxe pour le développement de l'industrie de la conservation des produits agricoles Centre technique de la conservation des produits agricoles (CTCPA) 2 750 000 Taxe pour le développement des industries de la mécanique et de la construction métallique, des matériels et consommables de soudage et produits du décolletage, de construction métallique et des matériels aérauliques et thermiques Centres techniques industriels (CTI) de l'industrie : CT des industries mécaniques (CETIM), CT de l'industrie du décolletage (CTDEC), CTI de la construction métallique (CTICM), CT des industries aérauliques et thermiques (CETIAT) et Institut de soudure 96 715 378 Taxe sur les produits de la fonderie Centres techniques industriels (CTI) de l'industrie : CT des industries mécaniques (CETIM), CT de l'industrie du décolletage (CTDEC), CTI de la construction métallique (CTICM), CT des industries aérauliques et thermiques (CETIAT) et Institut de soudure 5 450 000 Taxe pour le développement des industries de l'ameublement ainsi que des industries du bois CTI de la filière bois - Comité professionnel de développement des industries françaises de l'ameublement et du bois (CODIFAB), Institut technologique FCBA (filière cellulose, bois, ameublement), Centre technique de la mécanique (CETIM) 15 100 000 Taxe pour le développement des industries des matériaux de construction regroupant les industries du béton, de la terre cuite et des roches ornementales et de construction CTI des matériaux : Centre d'étude et de recherche de l'industrie du béton (CERIB), Centre technique de matériaux naturels de construction (CTMNC) 13 079 542 Taxes spéciales d'équipement Etablissement public foncier et d'aménagement de Guyane 3 938 000 Taxes spéciales d'équipement Etablissement public foncier d'Occitanie 31 596 000 Taxes spéciales d'équipement Etablissement public foncier de Bretagne 7 838 000 Taxes spéciales d'équipement Etablissement public foncier de Grand Est 11 031 000 Taxes spéciales d'équipement Etablissement public foncier de l'Ouest Rhône-Alpes 19 807 000 Taxes spéciales d'équipement Etablissement public foncier d'Île-de-France 139 136 000 Taxes spéciales d'équipement Etablissement public foncier et d'aménagement de Mayotte 2 307 000 Taxes spéciales d'équipement Etablissement public foncier de Normandie 10 151 000 Taxes spéciales d'équipement Etablissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine 23 242 000 Taxes spéciales d'équipement Etablissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d'Azur 38 259 000 Taxes spéciales d'équipement Etablissement public foncier de Vendée 2 970 000 Taxes spéciales d'équipement Etablissement public foncier de Hauts-de-France 23 214 000 Contribution vie étudiante et campus Etablissements publics d'enseignement supérieur, établissements mentionnés aux articles L. 443-1 et L. 753-1 du code de l'éducation ou à l'article L. 1431-1 du code général des collectivités territoriales dispensant des formations initiales d'enseignement supérieur, établissements d'enseignement supérieur privés d'intérêt général et centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires 170 200 000 Quote-part des intérêts servis par la Caisse des dépôts et consignations sur les fonds déposés en application des articles L. 622-18, L. 626-25 et L. 641-8 du code de commerce Fonds de financement des dossiers impécunieux (FFDI) Non chiffrable Contribution des assurés Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) 106 900 000 Prélèvement sur les contrats d'assurance de biens Fonds de garantie des victimes d'actes terroristes et autres infractions (FGTI) 598 300 000 Cotisation additionnelle versée par les organismes d'HLM et les SEM Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement (FNAVDL) Etat 15 000 000 Taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux perçue dans la région d'Île-de-France Fonds national d'aide au logement (FNAL) 24 200 000 Cotisation des employeurs FNAL 3 008 000 000 Contributions additionnelles aux primes ou cotisations afférentes à certaines conventions d'assurance Fonds national de gestion des risques en agriculture (FNGRA) 120 000 000 Taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel (TAEMUP) Filière de responsabilité élargie du producteur (REP) relative aux navires de plaisance et de sport hors d'usage (NPSHU) 900 000 Fraction du prélèvement sur les jeux de loterie correspondant aux jeux dédiés au patrimoine Fondation du patrimoine 27 000 000 Droit affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel Fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel 26 983 448 Contribution conventionnelle à la formation pour les entreprises de travail temporaire Fonds pour l'emploi du travail temporaire 64 180 000 Contribution spécifique à la formation professionnelle pour Saint-Pierre-et-Miquelon France compétences 329 553 Contribution supplémentaire à l'apprentissage France compétences 190 250 267 Contribution unique à la formation professionnelle et à l'alternance France compétences 10 462 259 708 Participation des employeurs à la formation professionnelle continue (PEFPC) : CPF CDD (ex-CIF-CDD) : 1 % des salaires versés, ou moins en cas d'accord de branche France compétences 329 417 600 PEFPC : Participation au financement de la formation des intermittents correspondant au minimum à 2 % des rémunérations versées France compétences 66 822 845 PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (à l'exception des artisans et des exploitants agricoles) correspondant à 0,25 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale France compétences 231 271 297 PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (artisans) correspondant à 0,29 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale, dont micro-entrepreneurs France compétences 105 000 000 PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (artistes auteurs) correspondant au minimum à 0,1 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale France compétences 15 532 187 PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (entreprises du vivant, agriculture) correspondant à 0,30 % des revenus professionnels ou de l'assiette forfaitaire déterminés à l'article L. 731-16 du code rural et de la pêche maritime France compétences 63 412 007 PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (particuliers employeurs) correspondant au minimum à 0,15 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale France compétences 26 039 861 PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (pêche et culture) correspondant au minimum à 0,15 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale France compétences 618 527 Redevances sur les paris hippiques France Galop et la société d'encouragement à l'élevage du cheval français (SECF) 74 057 800 Certificats sanitaires et phytosanitaires FranceAgriMer Non chiffrable Taxe pour le développement des industries de l'horlogerie, la bijouterie, la joaillerie, l'orfèvrerie et les arts de la table Francéclat 12 700 000 Taxe de solidarité sur les billets d'avion Fonds de solidarité pour le développement (FSD) géré par l'Agence française de développement (AFD) - suivi MAED 210 000 000 Taxe sur les transactions financières - fraction affectée de la ressource Etat FSD - suivi MAED 277 000 000 Taxe sur les transactions financières - fraction affectée de la ressource Etat FSD - suivi MEF 251 000 000 Contribution sociale généralisée (CSG) Fonds de solidarité vieillesse (FSV) 19 554 000 000 Taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base, dite accompagnement (TA-TINB) Groupements d'intérêt public “Objectif Meuse” et “Haute-Marne” et communes concernées Non chiffrable Contribution annuelle acquittée par les personnes inscrites comme commissaires aux comptes et par les organismes tiers indépendants inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 822-3 du code de commerce et droit fixe sur chaque rapport de certification des comptes et contribution de la compagnie nationale des commissaires aux comptes Haute autorité de l'audit (H2A) 15 980 000 Droit sur les produits bénéficiant d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique protégée Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) 6 100 000 Redevances perçues à l'occasion des procédures et formalités en matière de propriété industrielle ainsi que de registre du commerce et des sociétés, établies par divers textes Institut national de la propriété industrielle (INPI) 170 000 000 Contribution annuelle au profit de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) 61 087 750 Taxe affectée au financement de l'Institut des corps gras Institut des corps gras (ITERG) 650 000 Droit d'examen du permis de chasse Office français de la biodiversité (OFB) 600 000 Redevance pour délivrance initiale du permis de chasse OFB 900 000 Taxe sur les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou la mer territoriale OFB Non chiffrable Redevance perçue à l'occasion de l'introduction des familles étrangères en France Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) Non chiffrable Taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel (TAEMUP) Organismes de secours et de sauvetage en mer agréés (article L. 742-9 du code de la sécurité intérieure) 4 000 000 Taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel (TAEMUP) - fraction perçue sur les engins ne battant pas pavillon français Organismes de secours et de sauvetage en mer agréés (article L. 742-9 du code de la sécurité intérieure) 160 000 Taxe sur les passagers maritimes embarqués à destination d'espaces naturels protégés Personne publique assurant la gestion de l'espace naturel protégé concerné ou la commune d'implantation de l'espace naturel protégé 3 600 000 Taxe sur les nuisances sonores aériennes Personnes publiques ou privées exploitant des aérodromes 49 600 000 Imposition forfaitaire sur le matériel roulant circulant sur le réseau de transport ferroviaire et guidé géré par la RATP - IFER-STIF RATP Société du Grand Paris (SGP) 82 223 671 Taxe additionnelle régionale de 15 % à la taxe de séjour en Île-de-France SGP 10 000 000 Taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux perçue dans la région d'Île-de-France SGP 700 121 192 Taxe spéciale d'équipement au profit de l'établissement public Société du Grand Paris SGP 67 079 589 Taxe sur les surfaces de stationnement SGP 28 231 940 Taxe sur les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou la mer territoriale Société nationale de sauvetage en mer Non chiffrable Cotisation bâtiment et travaux publics (BTP) intempéries Union des caisses de France (UCF CIBTP) 128 325 577 Contribution sociale généralisée (CSG) UNEDIC 17 800 000 000 Redevance hydraulique Voies navigables de France (VNF) 145 600 000 (*) Le rendement prévisionnel est inscrit à titre indicatif. II. - Au titre de l'année 2024, le produit des ressources instituées par les dispositions mentionnées à la colonne A du tableau suivant affecté aux bénéficiaires mentionnés à la colonne B est plafonné conformément aux montants inscrits à la colonne C : (En euros.) A. - Impositions de toutes natures ou ressources affectées B. - Bénéficiaire C. - Plafond Articles L. 312-1 à L. 312-107 du code des impositions sur les biens et services (création) et article L. 1512-20 du code des transports (affectation) Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF) 1 650 811 986 2° de l'article L. 422-20 et article L. 422-22 du code des impositions sur les biens et services (création) et article L. 1512-20 du code des transports (affectation) AFITF 252 000 000 Article L. 421-175 du code des impositions sur les biens et services (création) et article L. 1512-20 du code des transports (affectation) AFITF 566 667 000 Articles L. 425-1 (création) et L. 425-20 (affectation) du code des impositions sur les biens et services AFITF 600 000 000 Article 1609 C du code général des impôts Agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Guadeloupe 997 000 Article 1609 D du code général des impôts Agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Martinique 975 000 Articles L. 213-10 à L. 213-10-12 du code de l'environnement, articles L. 423-19 et L. 423-20 du même code et article 1635 bis N du code général des impôts Agences de l'eau 2 347 620 000 Article 706-163 du code de procédure pénale Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC) 9 900 000 Articles L. 621-5-3 et L. 621-5-4 du code monétaire et financier Autorité des marchés financiers (AMF) 121 000 000 Article 43 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 Agence nationale de l'habitat (ANAH) 700 000 000 Article L. 313-3 du code de la construction et de l'habitation (création) et 1° de l'article L. 342-21 du même code (affectation) Agence nationale de contrôle du logement social (ANCOLS) 6 450 000 2° de l'article L. 342-21 du code de la construction et de l'habitation ANCOLS 11 334 000 V de l'article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA) 55 000 000 Article 302 bis ZE du code général des impôts (création) et article 59 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) (affectation) Agence nationale du sport (ANS) 59 665 000 Premier alinéa de l'article 1609 novovicies du code général des impôts ANS 71 844 000 Article 1609 tricies du code général des impôts ANS 34 600 000 II de l'article L. 5141-8 du code de la santé publique Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) 4 500 000 Article L. 253-8-2 du code rural et de la pêche maritime ANSES 4 200 000 I de l'article L. 5141-8 du code de la santé publique ANSES 4 000 000 Article 130 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 ANSES 15 000 000 Article L. 137-24 du code de la sécurité sociale Agence nationale de santé publique (ANSP) 5 000 000 Articles L. 421-168 à L. 421-174 du code des impositions sur les biens et services Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) 7 000 000 Article 46-1 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 (article 1628 bis du code général des impôts) ANTS 12 000 000 Article 46-1 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 (I de l'article 953 du code général des impôts) ANTS 217 043 000 VI de l'article 135 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 ANTS 36 200 000 Article 46-1 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 (IV de l'article 953 du code général des impôts et article L. 436-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) ANTS 14 490 000 Article 300 bis du code général des impôts Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi (ARPE) 1 500 000 Article L. 341-6 du code forestier Agence de services et de paiement (ASP) 2 000 000 Article 1605 nonies du code général des impôts ASP 12 000 000 Article 77 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) Association pour le soutien du théâtre privé 8 000 000 Article L. 612-20 du code monétaire et financier Banque de France 220 000 000 Article L. 423-4 du code des impositions sur les biens et services et article L. 322-15 du code de l'environnement Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres (CELRL) 40 000 000 II de l'article 1600 du code général des impôts CCI France 280 000 000 2 du III de l'article 1600 du code général des impôts CCI France 245 117 000 Article 1604 du code général des impôts Chambres d'agriculture 322 156 800 Article 1609 sexdecies C du code général des impôts Centre national de la musique (CNM) 18 000 000 Article 76 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) CNM 50 000 000 Article 1601 du code général des impôts et article 3 de la loi n° 48-977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle Chambres de métiers et de l'artisanat 182 899 000 Article 72 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) Centre technique de la conservation des produits agricoles (CTCPA) 2 900 000 Article 1609 B du code général des impôts Etablissement public foncier et d'aménagement de Guyane 3 938 000 Articles 1607 ter du code général des impôts (création) et L. 321-1 du code de l'urbanisme (affectation) Etablissement public foncier d'Occitanie 31 596 000 Articles 1607 ter du code général des impôts (création) et L. 321-1 du code de l'urbanisme (affectation) Etablissement public foncier de Bretagne 7 838 000 Articles 1607 ter du code général des impôts (création) et L. 321-1 du code de l'urbanisme (affectation) Etablissement public foncier de Grand-Est 11 031 000 Articles 1607 ter du code général des impôts (création) et L. 321-1 du code de l'urbanisme (affectation) Etablissement public foncier de l'Ouest Rhône-Alpes 19 807 000 Articles 1607 ter du code général des impôts (création) et L. 321-1 du code de l'urbanisme (affectation) Etablissement public foncier d'Île-de-France 139 136 000 Article 1609 B du code général des impôts Etablissement public foncier et d'aménagement de Mayotte 2 307 000 Articles 1607 ter du code général des impôts (création) et L. 321-1 du code de l'urbanisme (affectation) Etablissement public foncier de Normandie 10 151 000 Articles 1607 ter du code général des impôts (création) et L. 321-1 du code de l'urbanisme (affectation) Etablissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine 23 242 000 Articles 1607 ter du code général des impôts (création) et L. 321-1 du code de l'urbanisme (affectation) Etablissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d'Azur 38 259 000 Articles 1607 ter du code général des impôts (création) et L. 321-1 du code de l'urbanisme (affectation) Etablissement public foncier de Vendée 2 970 000 Articles 1607 ter du code général des impôts (création) et L. 321-1 du code de l'urbanisme (affectation) Etablissement public foncier de Hauts-de-France 23 214 000 Article L. 841-5 du code de l'éducation Etablissements mentionnés au I de l'article L. 841-5 du code de l'éducation 177 000 000 1° du A du XI de l'article 36 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 Fonds national d'aide au logement (FNAL) 24 200 000 Article L. 361-2 du code rural et de la pêche maritime. Fonds national de gestion des risques en agriculture (FNGRA) 120 000 000 Article L. 6131-2 du code du travail France compétences 10 500 000 000 2° de l'article L. 6331-48 du code du travail France compétences 105 000 000 Article L. 236-2 du code rural et de la pêche maritime FranceAgriMer 2 000 000 2° de l'article L. 422-20 et article L. 422-22 du code des impositions sur les biens et services (création) et troisième alinéa du I de l'article 22 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 (affectation) Fonds de solidarité pour le développement (FSD) 210 000 000 Article 235 ter ZD du code général des impôts (création) et I de l'article 22 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 (affectation) FSD 528 000 000 Article L. 820-10 du code de commerce Haute autorité de l'audit (H2A) 19 400 000 Article L. 642-13 du code rural et de la pêche maritime Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) 7 500 000 Premier alinéa de l'article L. 411-2 du code de la propriété intellectuelle Institut national de la propriété industrielle (INPI) 94 000 000 Article 96 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire 61 100 000 Articles L. 423-5 et L. 423-37 du code des impositions sur les biens et services et 1° de l'article L. 742-11-2 du code de la sécurité intérieure Organismes mentionnés à l'article L. 742-9 du code de la sécurité intérieure 4 000 000 Articles L. 423-5 et L. 423-37 du code des impositions sur les biens et services et 2° de l'article L. 742-11-2 du code de la sécurité intérieure Organismes mentionnés à l'article L. 742-9 du code de la sécurité intérieure 4 000 000 Article L. 422-49 du code des impositions sur les biens et services (création) et article L. 422-57 du même code (affectation) Personnes publiques ou privées exploitant des aérodromes 55 000 000 Article 1599 quater A bis du code général des impôts Société du Grand Paris (SGP) 84 000 000 Article L. 2531-17 du code général des collectivités territoriales SGP 15 000 000 Article 231 ter du code général des impôts (création) et 2° du A du XI de l'article 36 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 (affectation) SGP 718 000 000 Article 1609 G du code général des impôts SGP 67 100 000 Article 1599 quater C du code général des impôts SGP 30 000 000 1° de l'article L. 4316-1 du code des transports Voies navigables de France (VNF) 145 600 000 III. à XXXI. - A modifié les dispositions suivantes : - Code des transports Art. L1512-20, Art. L6360-2 - Cod

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