Article 1 Le médecin inspecteur conseiller technique du ministère des anciens combattants et victimes de guerre relève directement du ministre, dont il est le conseiller technique. Il est chargé d'étudier, conformément aux instructions spéciales qu'il reçoit, l'ensemble des problèmes relatifs à l'activité du ministère dans le domaine médical et exerce, à la diligence du ministre, le contrôle supérieur de l'ensemble des services et personnels médicaux relevant de l'autorité ou de la tutelle de celui-ci. Il peut être chargé de missions diverses en France, dans la Communauté et à l'étranger. Article 2 Le médecin inspecteur conseiller technique adjoint seconde le médecin inspecteur conseiller technique. Il est le conseiller technique du directeur des pensions ; à ce titre, il est plus particulièrement chargé des questions médicales du contentieux des pensions. Le médecin inspecteur conseiller technique peut lui confier toutes missions relatives à l'activité du ministère dans le domaine médical. Article 3 Le grade de médecin inspecteur conseiller technique comporte trois échelons. La durée moyenne du temps passé dans chaque échelon pour la promotion à l'échelon supérieur est fixée à trois ans. Article 4 Le grade de médecin inspecteur conseiller technique adjoint comporte sept échelons. La durée moyenne du temps passé dans chaque échelon pour la promotion à l'échelon supérieur est fixée à deux ans. Article 5 Peuvent être nommés médecin inspecteur conseiller technique les médecins inspecteurs conseillers techniques adjoints comptant au moins douze ans de services effectifs dans ce grade. Cette nomination se fera à l'échelon de début. Article 6 Peuvent être nommés médecins inspecteurs conseillers techniques adjoints, après inscription à un tableau d'avancement, les médecins fonctionnaires ayant au moins six ans de services effectifs en cette qualité et titulaires de la carte de combattant. Article 7 Les médecins fonctionnaires nommés en application de l'article 6 ci-dessus seront classés à l'échelon de leur nouveau grade comportant un indice de traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficient dans leur ancien corps. Article 8 Pour la formation initiale de l'inspection médicale du ministère des anciens combattants et victimes de guerre :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.