← France

Arrêté du 31 octobre 2008 réglementant les diplômes d'études spécialisées de pharmacie

Article 1 La réglementation des diplômes d'études spécialisées en pharmacie est fixée conformément aux dispositions du présent arrêté pour les diplômes d'études spécialisées suivants : ― le diplôme d'études spécialisées de pharmacie : ― option pharmacie hospitalière - pratique et recherche ; ― option pharmacie industrielle et biomédicale ; ― le diplôme d'études spécialisées d'innovation pharmaceutique et recherche. Un supplément au diplôme mentionne la liste des unités d'enseignement validées au cours de la formation, conformément aux annexes jointes au présent arrêté. Article 2 Les études en vue des diplômes d'études spécialisées visés à l'article 1er ont une durée de quatre ans. Elles comportent deux parties nommées respectivement niveau 1 et niveau

  1. Pour le diplôme d'études spécialisées de pharmacie, le niveau 1 correspond aux quatre premiers semestres d'internat et le niveau 2 aux quatre autres semestres. Pour le diplôme d'études spécialisées d'innovation pharmaceutique et recherche, le niveau 1 correspond aux deux premiers semestres d'internat et le niveau 2 aux six autres semestres. Un arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur fixe, après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, la liste des universités habilitées à délivrer conjointement les diplômes d'études spécialisées. Article 3 Sont admis à s'inscrire en vue des diplômes d'études spécialisées les lauréats des concours donnant accès au troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques. Article 4 Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 29 avril 2022 (NOR : ESRS2212442A), ces dispositions sont applicables à compter de l'année universitaire 2023-
  2. Article 5 Sur proposition de l'enseignant coordonnateur mentionné à l'article 12 du décret n° 2012-172 du 3 février 2012 relatif au troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques, les conseils des unités de formation et de recherche de pharmacie des universités habilitées fixent, après approbation du ou des présidents d'université, les modalités d'organisation des enseignements, les règles de validation de chaque unité d'enseignement et les règles d'inscription des étudiants dans le cadre de l'interrégion. Article 6 Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 29 avril 2022 (NOR : ESRS2212442A), ces dispositions sont applicables à compter de l'année universitaire 2023-
  3. Article 7 La validation de la formation pratique est prononcée à la fin de chaque semestre par le directeur de l'unité de formation et de recherche dont relève l'étudiant sur proposition du coordonnateur interrégional, après avis du responsable du lieu de stage. Les raisons qui motivent une décision de non validation du stage sont précisées. Chaque conseil d'unité de formation et de recherche de pharmacie de l'interrégion approuve le carnet de stage proposé pour chaque diplôme d'études spécialisées par la commission pédagogique interrégionale prévue à l'article
  4. A l'issue de chaque stage, le responsable du lieu de stage agréé remplit le carnet de validation de stage et renseigne une fiche d'évaluation de l'étudiant en stage. L'étudiant remplit chaque semestre une grille d'évaluation de la qualité de son stage portant notamment sur les aspects pédagogiques et les conditions de travail et d'exercice. Cette grille d'évaluation est portée à la connaissance du directeur de l'unité de formation et de recherche dont relève l'étudiant, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et garantissant l'anonymat de l'étudiant ayant rempli cette grille. Le directeur de l'unité de formation et de recherche transmet les grilles d'évaluation remplies par les étudiants aux directeurs et aux présidents de la commission médicale des établissements de santé concernés, aux représentants des étudiants de troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques de la commission médicale d'établissement et, le cas échéant, au président de la commission d'interrégion dans sa formation en vue de l'agrément. Ce partage d'informations contribue à préserver et à améliorer la qualité globale des stages. Le président de la commission d'interrégion dans sa formation en vue de l'agrément des lieux de stage présente ces évaluations dans le cadre de cette formation. Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé détermine les modèles de fiche d'évaluation de l'étudiant en stage et de grille d'évaluation de la qualité du stage. Article 8 Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 29 avril 2022 (NOR : ESRS2212442A), ces dispositions sont applicables à compter de l'année universitaire 2023-
  5. Article 9 Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 29 avril 2022 (NOR : ESRS2212442A), ces dispositions sont applicables à compter de l'année universitaire 2023-
  6. Article 10 Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 29 avril 2022 (NOR : ESRS2212442A), ces dispositions sont applicables à compter de l'année universitaire 2023-
  7. Article 11 Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 29 avril 2022 (NOR : ESRS2212442A), ces dispositions sont applicables à compter de l'année universitaire 2023-
  8. Article 12 Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 29 avril 2022 (NOR : ESRS2212442A), ces dispositions sont applicables à compter de l'année universitaire 2023-
  9. Article 12-1 Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 29 novembre 2022 (NOR : SPRH2231314A), ces dispositions sont applicables à compter de la rentrée universitaire
  10. Article 13 Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 29 avril 2022 (NOR : ESRS2212442A), ces dispositions sont applicables à compter de l'année universitaire 2023-
  11. Article 14 Le directeur général de l'enseignement supérieur au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche et la directrice de l'hospitalisation et de l'organisation des soins au ministère de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article Annexe I Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 29 avril 2022 (NOR : ESRS2212442A), ces dispositions sont applicables à compter de l'année universitaire 2023-
  12. Article Annexe II Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 29 avril 2022 (NOR : ESRS2212442A), ces dispositions sont applicables à compter de l'année universitaire 2023-2024.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.