Article 1 Les mesures du niveau sonore des bruits aériens, préalables à l'homologation par le ministre chargé de l'environnement des engins de chantier visés par le décret n° 69-380 du 18 avril 1969 relatif à l'insonorisation des engins de chantier et par les arrêtés pris en application du décret précité, sont effectuées dans des conditions de champ libre sur plan réfléchissant. L'environnement du site de mesure ne doit pas comporter d'obstacle réfléchissant susceptible d'influencer les résultats des mesures. Si une source sonore de référence est utilisée, pour qualifier le site de mesure, elle aura les caractéristiques minimales spécifiées dans la norme NF S 31-022 (édition septembre 1973). Article 2 Si les mesures acoustiques, préalables à l'homologation, sont effectuées à l'air libre, la qualité acoustique du site de mesure devra répondre aux conditions ci-après : La constante C donnant la qualité acoustique du site de mesure est donnée par la relation : C = LWA - LWrA ou LWA = niveau de puissance acoustique nominal de la source de référence exprimé en dB pondéré A ; LWrA = niveau de puissance sonore de la source de référence en tenant compte des conditions spécifiques d'environnement. Aucune constante d'environnement C n'a besoin d'être déterminée si le sol du site d'essai est rigide, construit en béton lisse ou en asphalte non poreux et si le site est exempt d'objet réfléchissant. En cas d'un sol partiellement réfléchissant, la valeur de C doit être comprise entre des valeurs limites fixées dans les arrêtés spécifiques. La valeur effective de C décrivant la qualité acoustique du site utilisé, est déterminée en fonction de l'équation ci-dessus. Cette valeur, sauf indications contraires des arrêtés spécifiques, est utilisée comme constante de correction du site de mesure pour la fixation du niveau de puissance acoustique de la source. Avant l'exécution de toute mesure acoustique, préalable à l'homologation, un site de mesure situé à l'air libre devra avoir fait l'objet d'une réception par l'un des laboratoires agréés à cet effet par le ministre chargé de l'environnement. Cette réception est effectuée comme prévu à l'annexe I ci-jointe. Article 3 Si les mesures acoustiques préalables à l'homologation sont effectuées en chambre semi-anéchoïque, celle-ci devra répondre aux critères acoustiques précisés dans l'annexe II ci-jointe. Préalablement à l'exécution de ces mesures, la chambre semi-anéchoïque devra avoir fait l'objet d'une réception par l'un des laboratoires agréés par le ministre chargé de l'environnement pour l'exécution des mesures acoustiques préalables à l'homologation. Les demandes de réception des chambres semi-anéchoïques seront adressées aux laboratoires agréés qui les transmettront, avec les résultats des mesures, au ministre chargé de l'environnement. Article 4 Quel que soit le site de mesure utilisé, les conditions d'environnement de celui-ci sont à vérifier avant de procéder à la mesure. Les paramètres à contrôler sont les suivants : a) Les bruits étrangers ; b) L'influence du vent : la vitesse maximale admise est de 5 mètres-seconde. Au-delà de 1 mètre-seconde, il faut utiliser un écran anti-vent ; c) Les conditions opératoires, par exemple les vibrations, la température, le degré hygrométrique, la pression atmosphérique ; d) La qualité du site de mesure. Les arrêtés spécifiques préciseront éventuellement les perturbations propres de la source sonore à tester pouvant influencer les mesures et la manière de les prendre en compte. Article 5 Si, pour un engin de chantier, des dispositions contraires, quant aux conditions de site, sont requises pour l'exécution des mesures acoustiques, ces dispositions seront précisées par l'arrêté spécifique. En particulier, dans le cas d'emploi d'un sol non réfléchissant, les propriétés d'absorption acoustique seront définies. Article 6 Les dispositions du présent arrêté complètent, pour ce qui concerne les conditions d'environnement à respecter pour l'exécution des mesures du niveau sonore des bruits aériens émis par les engins de chantier, les prescriptions des arrêtés des 11 avril 1972, 4 novembre 1975, 26 novembre 1975 et 10 décembre 1975 susvisés. Article ANNEXE I La présente annexe fixe la méthode de réception du site de mesure destiné à l'exécution des mesures acoustiques préalables à l'homologation des engins de chantier. 1. APPAREILLAGE L'appareillage de mesures acoustiques doit être conforme aux spécifications de la norme NF S 31-009 (édition de septembre 1974) et de la publication n° 225 de la C.E.I.
(1966).
- ENVIRONNEMENT 2.1 Prescriptions générales : La source sonore sera placée dans un endroit découvert. Aucun objet de grandes dimensions, tel que bâtiments ou machines, ne devra se trouver à moins de 25 mètres autour de la source sonore. Elle sera placée au-dessus d'une surface réfléchissante rigide, construite en béton ou en asphalte non poreux, dont le diamètre sera tel que les positions des microphones, définies au paragraphe 2.
- ci-après, soient situées à l'intérieur de cette surface. Les mesures seront faites par vent nul ou faible. 2.2 Vérification des qualités acoustiques du site de mesure. La mesure du bruit de la source sonore doit être effectuée dans des conditions de champ libre sur plan réfléchissant. Les qualités acoustiques correspondantes du site d'essais seront vérifiées. La source de référence utilisée doit satisfaire aux spécifications de l'annexe B de la norme NF S 31-022 (édition de septembre 1973). La source est posée sur le sol réfléchissant, en principe au centre de la zone de mesure. On procède à la détermination de sa puissance acoustique, successivement selon deux contours hémisphériques de rayon respectivement égaux, en principe, à 2 mètres et à 4 mètres. Les points de mesures sont au nombre de douze et ont alors les coordonnées suivantes : X = (X/R) R Y = (Y/R) R Z = (Z/R) R. On prendra pour X/R, Y/R, Z/R, et Z les valeurs qui sont reportées dans le tableau suivant : (Tableau non reproduit) 2.3 Conditions de qualifications du site de mesures : Les résultats des mesures de puissance acoustique, prévues au paragraphe 2.2 et effectuées respectivement sur les deux contours de mesures distincts, ne devront pas présenter entre eux des écarts supérieurs à ceux du tableau suivant : (Tableau non reproduit) Le niveau de puissance acoustique sera déterminé, d'une part, en global pondéré "A" et, d'autre part, dans les bandes d'octaves centrées sur 125, 250 ... 4000 et 8000 hertz. Ces écarts limites sont également applicables à la différence observée entre le niveau de puissance acoustique mesuré sur un quelconque des deux contours de mesures précité et le niveau de puissance acoustique correspondant à l'étalonnage d'origine de la source de référence. Article ANNEXE II I - METHODE A EMPLOYER POUR LA RECEPTION DE LA CHAMBRE SEMI-ANECHOIQUE. Le contrôle de l'aptitude de la chambre semi-anéchoïque devra être fait successivement selon les deux méthodes de qualification ci-après : I-1 La chambre semi-anéchoïque devra répondre, par principe, aux exigences de l'annexe A de la norme NF S 31-026 (édition décembre 1973). Cette méthode de sondage microphonique de l'espace de mesure permet de vérifier les qualités d'absorption acoustique des parois qui conditionnent la réalisation du rayonnement acoustique en champ libre. Lors de la réception de la chambre semi-anéchoïque par l'un des laboratoires agréés par le ministère chargé de l'environnement, prévue à l'article 3 de l'arrêté du 7 novembre 1977, les trajectoires de déplacement du microphone, prévues au paragraphe A. 3.2.
- de la norme, seront des lignes droites partant de la source sonore, et se dirigeant vers les zones susceptibles d'apporter le maximum de perturbations au champ acoustique. Le nombre minimal de trajectoires est fixé à deux. Ces mesures permettront notamment de déterminer les limites maximales des surfaces de mesure utilisables dans la chambre semi-anéchoïque et, par conséquent, les dimensions maximales du parallélépipède enveloppe des sources sonores pouvant y être testées. I-2 Une méthode plus globale, basée sur la mesure de la puissance acoustique d'une source de référence permettra, d'une part, de confirmer la réalisation d'un champ acoustique libre dans la chambre semi-anéchoïque et, d'autre part, de vérifier que les propriétés réfléchissantes du sol satisfont aux exigences de la mesure. I-2.1 Les modes opératoires suivants seront utilisés. On placera au sol, en principe au centre de la chambre semi-anéchoïque, une source de référence à large bande dont les propriétés sont définies ci-après. On effectuera la mesure de la puissance acoustique de cette source selon deux contours hémisphériques représentant respectivement une zone proche de la source, pratiquement non perturbée par les parois absorbantes (rayon de 2 mètres) et une zone limite, correspondant à la mesure la plus proche des parois qui soit susceptible d'être valablement effectuée dans la chambre semi-anéchoïque. Les points de mesure sont au nombre de douze et ont alors les coordonnées suivantes : X = (X/R) R. Y = (Y/R) R. Z = (Z/R) R. On prendra pour X/R, Y/R, Z/R, et Z les valeurs qui sont reportées dans le tableau suivant : (Tableau non reproduit) I-2.2 Une détermination de la puissance acoustique de la source de référence devra également être faite pour un deuxième positionnement au sol, en particulier si le rapport de la longueur à la largeur de la chambre semi-anéchoïque dépasse 1,
- Dans ce cas, la source de référence sera placée à l'un des angles de la projection sur le plan réfléchissant du plus grand parallélépipède enveloppe admissible dans la chambre semi-anéchoïque. II - CARACTERISTIQUES DES APPAREILS UTILISES POUR LA RECEPTION DE LA CHAMBRE SEMI-ANECHOIQUE. II-1 L'appareillage de mesures acoustiques doit être conforme aux spécifications de la norme NF S 31-009 (édition de septembre 1974) et de la publication 225 de la C.E.I.
(1966). II-2 La source de référence utilisée doit satisfaire aux spécifications de l'annexe B de la norme NF S 31-022 (septembre 1973), exception faite de l'article B.1.3. qui est remplacé par le texte suivant : "La variation du niveau sonore avec la direction doit dans le domaine des fréquences utiles, être inférieure à 6 dB dans le plan vertical et à 0,3 dB dans le plan horizontal." III CONDITIONS DE QUALIFICATIONS DE LA CHAMBRE SEMI-ANECHOIQUE Les résultats des mesures décrites précedemment devront satisfaire aux spécifications suivantes : III-1 Sondage microphonique de l'espace de mesure : Les résultats devront être en concordance avec les exigences suivantes : (Tableau non reproduit) NOTA :
(1)Voir annexe 2 de la norme NF S 31-026 (édition de décembre 1973). III-2 Détermination de la puissance acoustique d'une source de référence : Les résultats des mesures de puissance acoustique, prévues au paragraphe I-2.1 et effectuées sur deux contours distincts, ne devront pas présenter des écarts supérieurs à ceux du tableau suivant : (Tableau non reproduit) Ces écarts limites sont également applicables :
- a)A la différence observée entre le niveau de puissance acoustique mesuré sur l'un quelconque des deux contours de mesures précités et le niveau de puissance acoustique correspondant à l'étalonnage d'origine de la source ;
- b)Aux résultats des mesures de détermination de la puissance suivant le paragraphe 1-2.2. III-3 Caractéristiques générales relatives à la salle semi-anéchoïque et à l'appareillage de mesure : Les caractéristiques générales relatives à la chambre semi-anéchoïque et aux techniques de mesure sont celles définies dans la norme NF 31-026 (édition de décembre 1973) pour ce qui concerne la température, l'humidité, le bruit de fond, l'appareillage de mesure, l'installation et l'emploi de la source de référence, à l'exception du point 7.4. Le procès-verbal d'essais, établi par le laboratoire agréé par le ministère chargé de l'environnement, précisera les limites d'utilisation de la chambre semi-anéchoïque, notamment les dimensions maximales des surfaces de mesures pouvant être valablement utilisées et celles des machines pouvant être testées.